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Viticulture cognac : quand le marché chancelle, le contrat n’oblige pas moins

23 sept. 2026 Par Nina Couturier
Viticulture cognac : quand le marché chancelle, le contrat n’oblige pas moins

Sazerac débouté : le tribunal ordonne l’exécution des contrats tripartites au moins pour 2026 et 2027

La décision étant désormais entre nos mains et sous nos yeux, nous pouvons vous en dire davantage sur une affaire qui aura permis au tribunal de rappeler la force du contrat, de la durée engagée et des obligations qui en découlent. Derrière la crise du cognac invoquée pour justifier les ruptures, le jugement rappelle une règle plus simple : on ne se délie pas d’un engagement à échéance au seul motif que le marché s’est retourné. Elle confirme le sens des premiers éléments remontés ce matin, déclarant sans effet les résiliations notifiées en janvier, ordonné l’exécution des contrats tripartites et fixé, contrat par contrat, la durée restant à courir. Point majeur en pleine période de vendanges 2026, le jugement impose une exécution des obligations contractuelles relatives aux récoltes 2026 et 2027.

Quand nul n’a failli, nul ne se délie

Le jugement retient que Sazerac ne pouvait pas mettre fin unilatéralement aux contrats tripartites sur le seul fondement de la crise du cognac. Les notifications adressées le 28 janvier 2026 par la société, puis le 30 janvier 2026 par la Distillerie de Saint-Martin, sont déclarées dépourvues d’effet en ce qu’elles prétendaient mettre fin aux contrats avant la livraison des récoltes restant dues.

Le tribunal rappelle les articles 1103, 1193 et 1212 du code civil :

  • - les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
  • - ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise ;
  • - lorsqu’ils sont conclus pour une durée déterminée, ils doivent être exécutés jusqu’à leur terme.

Il examine ensuite les clauses de résiliation prévues par les contrats tripartites. Celles-ci limitaient la résiliation de plein droit à deux hypothèses :

  • -  la suspension de l’habilitation Cognac du livreur,
  • - ou des présentations successives et récurrentes d’échantillons jugés insuffisants.

Aucune de ces hypothèses n’était invoquée. Le tribunal relève au contraire que Sazerac indiquait expressément que sa décision ne procédait d’aucun manquement imputable aux exploitations, en déduisant alors que les conditions contractuelles d’une résiliation anticipée n’étaient pas réunies.

Il écarte également toute résiliation unilatérale sur le fondement du droit commun. Aucun manquement grave n’était reproché aux viticulteurs. Aucune mise en demeure n’avait été adressée. Et la résiliation du contrat conclu avec les Antiquaires du Cognac-Paradis ne pouvait produire d’effet à l’égard de producteurs qui n’étaient pas parties à cet autre contrat.

Ce qui reste dû ne s’efface pas

Le tribunal distingue clairement la non-prolongation pour l’avenir et la remise en cause de la durée contractuelle déjà acquise.

Pour les contrats glissants, la clause litigieuse prévoyait que, si une partie ne souhaitait pas la prolongation, elle devait en informer les autres avant le 31 janvier, les parties restant alors engagées pour les récoltes restant à livrer dans les conditions prévues au contrat. Pour la plupart des contrats, cette durée résiduelle est de quatre récoltes

Le tribunal retient que les récoltes 2024 et 2025 avaient déjà été livrées à la date des notifications. Elles ne pouvaient donc être comprises parmi les récoltes restant à livrer. Il en déduit que les contrats glissants comportant une clause de maintien sur quatre récoltes doivent être exécutés au titre des récoltes 2026, 2027, 2028 et 2029.

Pour les contrats à durée ferme conclus d’autres structures, le tribunal relève qu’ils couvrent expressément les récoltes 2023 à 2032. Il juge que les notifications de janvier 2026 ne pouvaient pas anticiper ce terme. Ces contrats doivent donc être exécutés au titre des récoltes 2026 à 2032 incluses, refusant la lecture défendue par Sazerac, qui demandait que l’exécution soit limitée aux seules récoltes 2026 et 2027.

Quand le contrat tient, il faut l’exécuter

Le tribunal ordonne aussi l’exécution des contrats tripartites dans les termes propres à chacun, là où Sazerac soutenait que, même si la cessation des relations contractuelles devait être jugée injustifiée, elle ne pouvait donner lieu qu’à des dommages-intérêts. Le tribunal écarte cette thèse en rappelant les articles 1217 et 1221 du code civil, qui permettent au créancier de poursuivre l’exécution forcée en nature, sauf impossibilité ou disproportion manifeste.

Sur la disproportion manifeste, le tribunal relève que les éléments produits établissent une dégradation de la rentabilité, mais ne permettent pas de mesurer, contrat par contrat, le coût de l’exécution. Le jugement insiste sur ce point : l’intérêt des viticulteurs ne se limite pas au paiement d’une somme d’argent. Il tient aussi à l’affectation des parcelles, à l’organisation de la production, aux investissements et à la commercialisation des récoltes.

Le tribunal considère en conséquence que les conditions de l’article 1221 du code civil sont remplies et que l’exécution forcée peut être ordonnée.

Crise alléguée ne vaut pas imprévision démontrée

Le tribunal a par ailleurs rejeté la demande de Sazerac d’obtenir une révision judiciaire des volumes, des prix et des modalités d’exécution sur le fondement de l’article 1195 du code civil, ou, à défaut, la fin des contrats à des conditions fixées judiciairement.

Si les jugent admettent la réalité de la crise traversée par le marché du cognac, ils rappellent aussi que la crise sectorielle ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l’imprévision. Encore faut-il établir un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, une exécution devenue excessivement onéreuse, et une demande préalable de renégociation.

Sur le premier point, le jugement relève que des avenants ont été signés en octobre 2024 avec certains viticulteurs, dans un contexte où la contraction des ventes mondiales de cognac, la baisse du marché américain et les difficultés sur le marché chinois étaient déjà identifiées. Pour les contrats concernés par ces avenants, le tribunal considère donc que ces circonstances étaient connues lorsque Sazerac a accepté les nouvelles conditions de prix et de volume.

Le tribunal relève en outre que Sazerac ne justifie pas avoir adressé à chacun des quarante-cinq demandeurs une demande suffisamment précise de renégociation avant les notifications litigieuses. Des discussions avec d’autres cocontractants ou d’autres viticulteurs ne peuvent tenir lieu de renégociation avec chaque signataire d’un contrat distinct.

Enfin, Sazerac ne précisait pas, contrat par contrat, les nouveaux volumes, prix et modalités qu’elle demandait au juge de fixer. Le tribunal en conclut qu’il ne dispose pas des éléments nécessaires pour procéder à une révision judiciaire individualisée.

Si l’appel est annoncé, 2026 et 2027 n’attendront pas

Le jugement ayant été rendu selon la procédure accélérée au fond, le tribunal rappelle qu’il est exécutoire de droit à titre provisoire.

Si Sazerac demandait que cette exécution provisoire soit écartée en raison des conséquences matérielles et financières qu’emporterait une exécution immédiate, le tribunal n’a pas suivi cette ligne, à tout le moins pour la récolte en cours et celle à venir.

Il maintient l’exécution provisoire pour les obligations afférentes aux récoltes 2026 et 2027, motivant sa décision au regard de l’urgence propre au calendrier viticole 2026. Le jugement relève aussi que la préparation de la récolte 2027 impose, elle aussi, des décisions prises en amont.

En revanche, il écarte l’exécution provisoire pour les obligations afférentes aux récoltes 2028 et suivantes. Il considère que l’exécution immédiate sur plusieurs campagnes supplémentaires imposerait des opérations successives d’achat, de distillation, de financement et de stockage présentant un caractère difficilement réversible.

La portée pratique est donc la suivante : les contrats sont jugés devoir se poursuivre au-delà de 2027 selon leur durée propre, mais l’exécution immédiate ne vaut, à ce stade, que pour les récoltes 2026 et 2027.

Et il y aura appel sous quinze jours. En revanche, aucun texte n’impose à la cour d’appel de statuer dans un délai déterminé.

Quand la décision tombe, les exploitations respirent

Dans un communiqué diffusé le 23 septembre, l’UGVC présente la décision comme une victoire des quarante-cinq viticulteurs accompagnés dans la procédure. Le syndicat insiste sur le retour de visibilité pour des exploitations qui avaient construit leurs projets, engagé des investissements et organisé leur campagne sur la base de ces contrats. Son président, Julien Massé, estime que la décision rappelle qu’un contrat signé engage les deux parties et que sa valeur ne peut pas disparaître au gré de la conjoncture. L’organisation indique aussi qu’elle restera attentive à l’exécution effective du jugement et qu’elle continuera d’accompagner les viticulteurs concernés. Dans le même communiqué, le président de la CNAOC, Jérôme Bauer, souligne pour sa part que la portée de la décision dépasse le seul Cognac et touche plus largement à la sécurité contractuelle des producteurs sous appellation.

Interrogé de son côté en tant que président du BNIC, Florent Morillon n’a pas souhaité commenter la décision de justice. Il rappelle en revanche, sur le plan général, que le BNIC « prône le respect des contrats ».

Un marché qui vacille, mais un droit qui tranche

La crise du cognac ne constitue pas, en elle-même, un motif de résiliation anticipée lorsqu’aucune clause ne le prévoit et qu’aucun manquement n’est reproché aux producteurs.

La notification de non-prolongation d’un contrat glissant empêche seulement l’ajout d’une récolte supplémentaire ; elle ne fait pas disparaître les récoltes déjà comprises dans la durée contractuelle restante.

L’imprévision ne peut être utilement invoquée sans démonstration individualisée du caractère excessivement onéreux de l’exécution, ni demande préalable de renégociation adressée à chaque cocontractant.

À plusieurs reprises, le raisonnement du tribunal rejoint ce que les représentants professionnels scandent depuis des mois : la crise du marché ne suffit pas à délier un opérateur de ses engagements. Dans ce contexte, la décision sonne comme un rappel à l’ordre pour les opérateurs qui seraient tentés, demain, de faire du marché un argument commode pour réécrire un contrat en cours d’exécution.

Le contrat doit donc être exécuté, au moins pour 2026 et 2027. La décision en appel dira le reste.

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