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Contestation du rendement annuel cognac 2025 : le collectif 78.37 communique pour préciser les contours du recours formulé devant le Conseil d’Etat

3 juin 2026 Par Nina Couturier
Contestation du rendement annuel cognac 2025 : le collectif 78.37 communique pour préciser les contours du recours formulé devant le Conseil d’Etat

Présenté comme un cadre d’action juridique et non comme une structure syndicale concurrente, le Collectif 78.37 précise la portée de son recours

Dans un communiqué daté du 2 juin 2026 transmis exclusivement au Paysan Vigneron, le Collectif 78.37 expose les motifs de sa saisine du Conseil d’État contre l’arrêté interministériel du 20 février 2026 fixant le rendement Cognac de la récolte 2025.

Contrairement à ce que certains craignaient, le collectif affirme ne pas contester la légitimité de l’UGVC, ni demander la suppression du « rendement cognac » (sans toutefois préciser s’il s’agit du rendement annuel cognac), mais vouloir faire préciser par le juge le cadre juridique applicable à ce mécanisme et ses limites éventuelles.

Replaçant sa démarche dans le contexte de crise traversé par la filière, il questionne l’usage du rendement comme instrument de régulation économique des volumes et des stocks. Au fond, la question posée est la suivante : un rendement d’appellation peut-il, en droit, être utilisé principalement comme outil de pilotage économique de la production et des stocks, ou doit-il demeurer rattaché avant tout à des considérations propres aux conditions de production et à la finalité qualitative de l’AOC ? En arrière-plan, cette interrogation renvoie aussi à l’articulation entre le droit des indications géographiques et les principes du TFUE en, dès lors qu’un tel mécanisme peut contribuer à encadrer collectivement l’offre.

 

 

Un communiqué pour fixer la position du Collectif 78.37

Dans le communiqué transmis au Paysan Vigneron, le Collectif 78.37 commence par s’exprimer sur la perception de sa démarche dans un souci de clarification, en ouvrant son propos sur un constat de tension et d’incompréhension autour de la procédure engagée :

« Depuis plusieurs semaines, le recours engagé par le Collectif 78.37 devant le Conseil d'État contre l’arrêté fixant le rendement Cognac de la récolte 2025 suscite de nombreuses interrogations. Nous souhaitons aujourd'hui revenir sur certains points. »

 Le collectif précise ainsi sa nature et son positionnement au sein de la filière, justifiant son choix de protéger l’identité de ses membres, tout en affirmant rester identifiable et joignable. Cette confidentialité est présentée comme une condition d’action dans un environnement professionnel resserré :

« Depuis sa création, le Collectif 78.37 préserve la confidentialité de ses membres afin de leur permettre d'agir sereinement dans une filière où les relations économiques sont étroites. Le collectif reste néanmoins identifié et pleinement accessible à toute personne souhaitant le contacter. »

 Dans le même mouvement, et face aux inquiétudes exprimées par le terrain quant à la création éventuelle ou probable d’un second syndicat, le collectif désamorce, dans sa communication, l’idée d’une concurrence avec les instances existantes. Le recours est ainsi présenté comme une initiative juridique autonome, sans remise en cause explicite de la représentation syndicale en place :

 Le collectif « n'est pas un syndicat et n'a pas vocation à se substituer à l'UGVC, dont nous ne contestons pas la légitimité. »

 

Le Collectif 78.37 inscrit alors sa démarche dans l’exercice d’un droit, et non dans une stratégie de déstabilisation :

« Veiller au respect du droit n'est pas une démarche individualiste ; c'est au contraire une action qui participe à la protection de tous. Comme tout citoyen, les membres du Collectif disposent du droit de saisir le Conseil d'État lorsqu'ils estiment qu'une question mérite d'être examinée. »

« Cette démarche peut naturellement susciter des interrogations, mais elle relève de l'exercice légitime d'un droit fondamental qui ne saurait être remis en cause par quelque pression que ce soit. »

 Le communiqué replace enfin cette prise de parole dans le contexte plus large de la crise cognac, soulignant la gravité du moment traversé par le vignoble et rattachant la question du rendement à ses conséquences concrètes sur les exploitations et sur l’organisation de la filière :

« La filière Cognac traverse aujourd'hui l'une des crises les plus graves de son histoire récente. Dans ce contexte, les décisions prises en matière de rendement sont susceptibles d’entraîner des conséquences durables sur l'organisation du vignoble, la capacité des exploitations à faire face à leurs charges fixes et, plus largement, sur l'avenir économique de nombreuses entreprises viticoles. »

À ce stade, le communiqué ne développe toutefois pas d’argumentation juridique détaillée et remplit d’abord une fonction de clarification : dire qui parle, au nom de quoi, dans quel cadre, et pour répondre à quelles interrogations apparues dans la filière depuis l’introduction du recours devant le Conseil d’État.

 

 

Un recours centré sur la légalité de l’usage du rendement comme instrument de régulation économique

Dans son communiqué, le Collectif 78.37 ne présente pas sa démarche comme une contestation générale du principe même du rendement, mais comme une interrogation sur son usage et sur sa base juridique :

« Ces réflexions nous ont conduits à nous interroger sur un point simple : dans quelle mesure le rendement d'AOC peut-il être utilisé comme instrument de régulation économique de la production et des stocks, et sur quel fondement juridique repose cette utilisation ? »

 « Cette question nous paraît d'autant plus légitime que la filière cognac présente une singularité. Alors que le rendement est intrinsèquement associé à des considérations qualitatives dans les appellations viticoles, il est devenu au fil du temps un instrument de régulation économique de la filière cognac, avec des amplitudes de variation sans équivalent dans les autres grandes AOC viticoles françaises. »

Le collectif y voit non seulement une question de droit, mais aussi une question de visibilité économique pour les opérateurs. Il souligne, sur ce point :

« Cette situation soulève également une question importante pour l'avenir du vignoble. Lorsque le rendement Cognac varie fortement d'une année sur l'autre, comment les exploitations peuvent-elles construire des stratégies de diversification stables et sécuriser leurs investissements ? »

 Le collectif prend toutefois soin de borner la portée de sa contestation. Il affirme expressément ne pas demander la disparition du rendement ni nier la nécessité d’un cadre de régulation dans une appellation :

« Notre recours ne vise donc ni à supprimer le rendement cognac, ni à remettre en cause la nécessité d'une régulation. Nous partageons pleinement l'idée qu'une appellation d'origine contrôlée doit disposer d'outils lui permettant de préserver sa qualité et sa pérennité. »

La demande adressée au juge administratif est ainsi présentée comme une demande de clarification du droit applicable. Le communiqué conclut ce point en ces termes :

« Nous demandons simplement au Conseil d'État de préciser le cadre juridique applicable à ce mécanisme et les limites éventuelles qui doivent encadrer son utilisation. »

Cette formulation rejoint le nœud du débat déjà apparu dans les précédents éléments publiés sur le dossier : la distinction entre un rendement conçu comme outil attaché aux conditions de production d’une appellation et un rendement mobilisé comme instrument de régulation économique de la filière. L’arrêté contesté est celui du 20 février 2026 fixant le rendement à l’hectare de certains vins d’appellation d’origine contrôlée de la récolte 2025. Or, au sein des éléments publics déjà évoqués autour du dossier, le rendement Cognac 2025 avait été présenté en lien avec la dégradation des marchés, la baisse de la consommation mondiale et les tensions commerciales, ce qui nourrit précisément la question juridique soulevée par le collectif.

 

 

Un calendrier contentieux plus long que celui formulé dans nos premières hypothèses

Le communiqué du Collectif 78.37 n’entre pas dans le détail de la procédure devant le Conseil d’État. Les éléments désormais réunis permettent toutefois d’en reconstituer les principales étapes, selon un calendrier plus étalé que celui initialement décrit. Le recours a bien été introduit en avril 2026 contre l’arrêté interministériel du 20 février 2026 fixant le rendement de la récolte 2025. Selon les informations recueillies, il s’agit d’une requête sommaire, ce qui ouvre au collectif un délai de trois mois pour déposer un mémoire complémentaire. Celui-ci doit être déposé au plus tard à la fin juillet 2026.

Ce point est déterminant, écartant l’hypothèse d’une prise de position très rapide du Conseil d’État. Le dossier s’inscrit donc dans un temps judiciaire plus long, sans décision attendue à très court terme. Après le dépôt du mémoire complémentaire, le ministère de l’Agriculture disposera en principe de deux mois pour répondre. En pratique toutefois, sur ce type de contentieux, le délai observé est plus souvent de l’ordre de six mois.

Le caractère contradictoire de la procédure laisse ensuite prévoir de nouveaux échanges. Une réponse du Collectif 78.37 est probable après le retour du ministère, suivie d’une nouvelle production en défense. À elle seule, cette séquence ajouterait encore au moins six mois d’instruction. Au total, la durée de traitement du recours pourrait s’étendre sur 18 à 24 mois.

Selon les éléments recueillis à ce stade, aucune irrecevabilité manifeste n’apparaît. Et si le recours vise formellement l’ensemble de l’arrêté du 20 février 2026, la défense devrait se concentrer sur la partie relative au cognac.

Pour la filière, cette temporalité change la lecture du dossier. Le recours continue de peser sur le débat autour du rendement, mais il ne s’inscrit plus dans la perspective d’un arbitrage juridictionnel immédiat. Il ouvre au contraire une séquence contentieuse longue, appelée à se dérouler bien au-delà des échéances immédiates de campagne.

 

 

Une question qui dépasse le seul rendement 2025 : quel cadre juridique pour la gouvernance du cognac ?

Derrière la contestation de l’arrêté du 20 février 2026, ce n’est pas seulement le niveau du rendement applicable à la récolte 2025 qui est en cause, mais plus largement la manière dont la filière cognac articule, depuis plusieurs années, gouvernance économique, pilotage collectif de la production et encadrement juridique de l’appellation.

Si le Conseil d’État devait suivre, même partiellement, l’argumentation selon laquelle le rendement annuel ne peut être légalement fixé principalement au regard des débouchés, des stocks ou de la conjoncture commerciale, les conséquences dépasseraient largement la seule campagne attaquée.

Une telle solution contraindrait la filière à redéfinir la présentation, la justification et peut-être même la méthode d’élaboration du rendement annuel. Elle pousserait à réancrer plus explicitement la décision dans des éléments objectivables tenant aux caractéristiques de la récolte, aux contraintes de production et à la cohérence qualitative de l’indication géographique.

Concrètement, là où, jusqu’à présent, la filière a pu mettre en avant des raisonnements globaux associant perspectives de marché, niveaux de stock, besoins de vieillissement, capacité d’absorption des débouchés et équilibre interprofessionnel, il faudrait probablement distinguer beaucoup plus nettement ce qui relève :

  • de l’analyse économique interne à la filière, utile pour l’orientation stratégique ;
  • et de la motivation juridiquement admissible d’un acte réglementaire fixant le rendement annuel d’une AOC.

Dans cette perspective, l’enjeu du dossier est presque institutionnel. Il pose la question de savoir si le rendement annuel cognac doit rester conçu comme un paramètre technique de production, éventuellement éclairé par l’environnement général de la filière, ou s’il peut continuer à fonctionner, de fait, comme un levier de pilotage économique global sans qu’une base textuelle explicite ne vienne l’autoriser.

Au fond, l’un des enjeux majeurs du recours tient aussi à la nature du contrôle que le Conseil d’État acceptera d’exercer. En la matière, le juge administratif se montre traditionnellement réservé lorsqu’il est confronté à des décisions techniques, prises à l’issue d’arbitrages complexes, dans des secteurs où l’administration et les corps intermédiaires disposent d’une forte légitimité institutionnelle. Dans ce type de contentieux, la question n’est donc pas seulement de savoir si le juge censurera ou non la décision attaquée, mais aussi de déterminer avec quelle intensité il acceptera d’en contrôler les motifs.

Si le Conseil d’État s’en tient à un contrôle restreint, centré sur la seule erreur manifeste d’appréciation, il laissera à l’administration et à la filière une large marge de manœuvre pour justifier le rendement retenu, y compris au regard d’éléments économiques généraux, dès lors qu’aucune incohérence flagrante n’apparaît.

À l’inverse, un contrôle plus exigeant, plus proche d’un examen approfondi de la proportionnalité ou de l’adéquation entre le fondement juridique invoqué et les motifs réellement retenus, conduirait à exercer une pression contentieuse bien plus forte sur la manière de motiver l’arrêté.

C’est en cela que ce dossier dépasse très probablement la seule question du rendement 2025. Il pourrait fournir une indication précieuse sur la manière dont le juge entend se situer face à des décisions de régulation prises dans l’univers viticole.

Derrière le cas du cognac, c’est donc peut-être une question plus générale qui affleure : jusqu’où le juge administratif accepte-t-il de laisser l’administration et les structures professionnelles organiser, sous couvert d’instruments réglementaires, l’équilibre économique d’une filière ? Et à partir de quel moment exige-t-il que ces choix soient plus strictement rattachés à leur base légale, à leur finalité propre et à des justifications objectivables ?

 

 

Les conséquences pratiques pour la campagne 2026

À ce stade, le recours engagé devant le Conseil d’État ne modifie pas, en pratique, le déroulement immédiat de la campagne 2026. C’est le sens de la réponse transmise par le BNIC, qui appelle les viticulteurs à ne pas suspendre leurs démarches dans l’attente d’une évolution contentieuse. Le message est clair : la procédure juridictionnelle se poursuit, mais elle n’emporte, pour l’instant, aucun effet immédiat sur les obligations déclaratives en cours.

Dans cette logique, le BNIC précise que cela ne remet pas en cause la nécessité ni les modalités de la déclaration d’affectation, laquelle doit être réalisée avant le 31 juillet.

Il indique également que les viticulteurs sont appelés à répondre au sondage sur l’arrachage temporaire, organisé depuis le 1er juin et jusqu’au 31 juillet, et intégré dans le cadre de la déclaration d’affectation. Là encore, le message pratique est celui de la continuité : les démarches engagées par la filière sont maintenues selon le calendrier prévu.

Enfin, le BNIC prévoit l’hypothèse d’un événement procédural nouveau. Il précise que si une annonce particulière du Conseil d’État venait interférer avec ces démarches, le BNIC en informerait les viticulteurs.

En somme, pour 2026, la ligne pratique arrêtée par le BNIC est celle du maintien des formalités et du calendrier habituels : dépôt de la déclaration d’affectation avant le 31 juillet 2026, participation au sondage sur l’arrachage temporaire entre le 1er juin et le 31 juillet 2026, et attente d’une éventuelle information complémentaire si le Conseil d’État devait prendre, d’ici là, une position ayant une incidence sur ces opérations.

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