Nous vous révélions la semaine dernière l’existence du collectif 78.37, une association créée fin mars pour défendre les intérêts de producteurs de cognac et structurée, selon ses statuts, pour agir si nécessaire sur le terrain contentieux.
Ce que ses statuts laissaient fortement présager est désormais confirmé : comme nous l’a confirmé l’INAO ce jour, le collectif a bien introduit, en avril 2026, une requête devant le Conseil d’État contre l’arrêté interministériel du 20 février 2026 relatif au rendement à l’hectare de certains vins d’appellation d’origine contrôlée de la récolte 2025.
Dans sa réponse, l’Institut indique qu’“une requête a effectivement été introduite par le collectif en avril dernier devant le Conseil d’État”, tout en précisant que l’arrêté contesté a été pris par le ministère de l’agriculture, lequel constitue selon lui “l’interlocuteur sur le sujet”.
Reste à savoir si cette initiative du collectif demeurera un coup de semonce dans une filière sous tension et qui n’avait franchement pas besoin de rajouter du trouble au trouble, ou si elle ouvrira une séquence contentieuse rebattant durablement les cartes sur la manière dont le rendement annuel cognac est fixé, justifié et sécurisé juridiquement.
Une décision attendue dès juin
Dans son message adressé à notre rédaction, l’INAO écrit :
« Une requête a effectivement été introduite par le collectif en avril dernier devant le Conseil d’Etat, à l’encontre de l’arrêté interministériel du 20 février 2026 relatif au rendement à l'hectare de certains vins d'appellation d'origine contrôlée de la récolte 2025, arrêté pris par le Ministère [NDLR : de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire], qui est donc l’interlocuteur sur le sujet. »
Lorsqu’il est saisi directement en premier ressort d’une décision prise par le gouvernement — notamment d’un arrêté ministériel, comme c’est le cas ici — les délais sont, en général, de deux mois. En l’espèce, le collectif 78.37 ayant saisi le Conseil d’État en avril 2026, cela signifie une prise de position de la juridiction pourrait être attendue courant juin.
Cette échéance est particulièrement importante pour la filière cognac. Car selon le sens de la décision à venir, les conséquences pourraient dépasser le seul rendement 2025 et peser très concrètement sur la campagne 2026, au moment même où les viticulteurs s’apprêtent à accomplir leur déclaration d’affectation, avec la possibilité de modifier l’affectation 2026 jusqu’au 31 juillet de cette année.
Un débat local qui change de nature
Dans le vignoble cognaçais, la question du rendement annuel n’a rien de nouveau. Elle renvoie à une ligne de fracture ancienne au sein de la filière : comment fixer les volumes autorisés, au nom de quels critères, et dans quel équilibre entre impératifs de production, situation commerciale et rapports de force entre viticulture et négoce.
Jusqu’à présent, ces débats se déployaient principalement dans les arènes professionnelles. En saisissant le Conseil d’État, le collectif déplace la discussion sur le terrain de la légalité. La question n’est plus seulement de savoir si le niveau retenu pour 2025 était opportun ou acceptable pour la filière, mais de déterminer si l’État pouvait légalement le reprendre et le valider dans les conditions où cela a été fait.
Le nœud du dossier : un rendement technique ou un outil de régulation économique ?
C’est là que le contentieux peut prendre une dimension particulièrement sensible.
Le mécanisme du rendement annuel applicable aux eaux-de-vie de vin à appellation d’origine contrôlée semble, en principe, relever d’une logique liée aux conditions techniques de production. Pour une récolte donnée, ce rendement peut être ajusté notamment en fonction des caractéristiques de la récolte. Dit autrement, le dispositif paraît avoir été conçu comme un instrument de régulation attaché à la production elle-même, et non comme un levier direct de gestion du marché.
Or les éléments publics diffusés par le BNIC au sujet du rendement 2025 font apparaître une justification d’une autre nature. Le niveau retenu pour la filière cognac — 7,65 hl d’alcool pur par hectare, ensuite repris dans l’arrêté ministériel sous la forme de 76,5 hl vol./ha — a été présenté en lien avec la dégradation des marchés, la baisse de la consommation mondiale, les taxes chinoises et les incertitudes pesant sur le marché américain. Le BNIC a également indiqué que ce niveau résultait d’un accord entre les familles du négoce et de la viticulture.
C’est précisément cet écart possible entre la logique juridique du texte et la motivation économique publiquement mise en avant qui pourrait former le cœur du litige.
La question juridique qui affleure
Si le rendement annuel 2025 a été fixé principalement au regard de considérations de marché, et non à partir de critères techniques liés à la récolte, une interrogation apparaît : l’arrêté du 20 février 2026 a-t-il légalement validé un rendement annuel au sens des textes, ou a-t-il donné une portée réglementaire à une logique de limitation de l’offre motivée par l’état du marché ?
À ce stade, il faut rester prudent. Le contenu exact de la requête n’est pas public à notre connaissance, et il n’est pas possible d’affirmer quels moyens ont été soulevés devant le Conseil d’État. Mais au vu des éléments accessibles, il apparaît que le débat pourrait largement dépasser la seule contestation d’un chiffre pour porter sur la finalité même du rendement annuel dans la filière cognac.
En arrière-plan, le spectre du droit de la concurrence
Cette difficulté est d’autant plus sensible que le cognac, bien qu’issu de la viticulture, relève aussi du régime des boissons spiritueuses. Si le rendement est utilisé comme instrument de coordination économique des volumes, la question de sa compatibilité avec le droit de la concurrence n’est pas théorique.
Autrement dit, si le niveau retenu procède d’un accord entre opérateurs visant à adapter l’offre à la dégradation des débouchés, certains pourraient être tentés d’y voir non plus seulement une décision technique de filière, mais une forme d’organisation concertée des volumes. La question serait alors de savoir dans quelle mesure un tel mécanisme est juridiquement couvert par les textes applicables, ou au contraire susceptible d’être discuté au regard des règles prohibant les ententes.
Là encore, il ne s’agit pas de préjuger de l’analyse qu’adoptera le juge. Mais l’existence même du recours suffit à faire entrer ces questions dans le champ juridictionnel.
Des conséquences possibles bien au-delà de la récolte 2025
Ce recours ne concerne pas seulement une campagne passée ou presque close. Ses effets potentiels dépassent déjà le millésime 2025.
Si le Conseil d’État venait à annuler l’arrêté contesté, se poserait d’abord la question de la portée concrète de cette annulation sur le rendement 2025 pour la filière cognac.
Mais l’enjeu est aussi, et peut-être surtout, celui du rendement 2026, alors que la prochaine récolte approche et que les viticulteurs doivent prochainement procéder à leurs déclarations d’affectation.