La porte entrebâillée

28 février 2009

Chaque année, l’Etat débloque un contingent de droits de plantation puisés dans la réserve nationale. Mais il s’agit de doses homéopathiques et assorties de conditions restrictives. Les transferts concomitants apportent un peu de souplesse au système.

Cette campagne, le contingent de droits disponibles a été fixé à 750 ha pour la France entière. Ces droits sont auparavant cédés à la réserve nationale au prix de 1 500 € de l’ha et sont redistribués dans le cadre des transferts au tarif de 1 750 € de l’ha. A l’aune du prix d’achat des vignes, l’opération de transfert s’avère toujours très alléchante. Sauf qu’elle est soumise à… autorisation. Pour être effectif, le transfert de droit a besoin d’être validé par un blanc-seing administratif. En 2004-2005, dans la région délimitée Cognac, les autorisations de transferts ont porté sur 12 ha, en sachant qu’ils étaient réservés à la production de vins de pays « cépages autres » et qu’ils ne s’adressaient qu’à une catégorie de public, les J.A. Une approche, comme on le voit, très ciblée et restrictive. Par ailleurs, autre contrainte, celle-ci plus formelle : pour pouvoir postuler aux transferts, il faut avoir déposé son dossier l’année N-1 auprès de l’INAO pour les VQPRD, de VINIFLHOR (ex ONIVINS) pour les vins de pays. Si la demande est acceptée l’année N – dans la mesure où un contingent est attribué à la région – le droit peut provenir de la réserve nationale. Il sera alors délivré à titre gratuit pour les J.A, à titre onéreux pour les autres (au tarif de 1 750 € par ha). Mais le droit peut aussi émaner d’une autre exploitation car la réserve nationale n’a pas le monopole de la vente des droits.

Pour augmenter son potentiel de production, que reste-t-il comme autres solutions en dehors, bien sûr, du rachat de parcelles plantées ?

La première dérogation fait référence à ce qu’il est convenu d’appeler « le transfert de droit concomitant ». Quand l’achat porte sur une parcelle nue mais qui a supporté un droit de plantation toujours vivant (arrachage au cours des huit dernières campagnes), le droit peut être transféré avec le fonds. La seconde dérogation concerne l’hypothèse où l’exploitation viticole est vendue dans sa totalité (le cédant qui était viticulteur ne le sera plus). Dans ce cas et dans ce cas-là seulement, les droits en portefeuille glissent intégralement dans le giron de l’acheteur. Pour cela, répétons-le, il faut qu’il y est abandon complet du fonds viticole par le vendeur.

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