Société holding : De l’optimisation fiscale à la transmission du patrimoine

30 août 2016

Des revenus élevés et/ou l’agrandissement des structures d’exploitation font aujourd’hui du holding un outil en vogue dans le milieu viticole. Autrefois réservée à quelques initiés, la société holding est en train de devenir un véhicule assez largement utilisé. Interview d’Armelle Bénard, responsable du pôle conseil du CGO ( Association d’expertise comptable : Comptabilité Gestion Océan).

Pourquoi parle-t-on de plus en plus  de la mise en place de société holding dans le milieu viticole ?

 

Il y a d’abord la dimension fiscale. Des résultats comptables conséquents et/ou l’agrandissement des structures viticoles conduisent à réfléchir à de nouveaux moyens d’optimisation fiscale. En la matière, j’évoquerai tout d’abord un premier cas de figure : la situation d’exploitants individuels ou de sociétés agricole types SCEA ou autres soumises à l’Impôt sur le Revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA). Je sais que dans de nombreux centres comptables aujourd’hui, la tendance consiste à faire passer les structures à l’IS (impôt sur les sociétés). Je trouve que c’est parfois aller un peu vite en besogne. Non seulement la fiscalité agricole à l’IR a ses avantages – moyenne triennale, DPI (Dotation pour investissements)…- mais aussi le passage de l’IR a l’IS se traduit dans un premier temps par un besoin important de trésorerire avec le changement du rythme de paiement de l’impôt : sur une même année, fiscalisation de quasiment trois récoltes, l’une à l’IR ( sur les revenus de N-1), les autres à l’IS  ( récolte de l’année) et les acomptes de l’IS de la récolte N+1; en termes de plus-values ;  conséquences de la cessation d’activité de l’IR à l’IS. Et je ne parlerai pas de l’option irrévocable que constitue le choix de l’IS. La création d’une société holding (fiscalisée à l’IS) peut permettre à la structure d’exploitation de conserver les dispositions spécifiques à la fiscalité agricole tout en profitant, via le holding, des avantages de l’IS tant au niveau de la  fiscalité qu’au niveau des cotisations sociales. Alors qu’à l’impôt sur le revenu, un euro de résultat, c’est un euro imposé fiscalement et socialement (IR, MSA, CSG, CRDS), à l’IS les premiers 38 120 € sont imposés à 15 %, les suivants à 33 %. Mais comment passer de l’IR à l’IS ? En faisant remonter les excédents de trésorerie de la société fille (la structure d’exploitation) vers la société mère holding. Cependant, il faut bien comprendre que la holding  est faite pour faciliter le développement de l’économie et qui dit développement de l’économie dit investissements,  que ces investissements concernent la sphère privée ou la sphère professionnelle. Ainsi, le maître mot de la holding, c’est « investissement ». J’insiste beaucoup sur ce point ! S’il n’y a pas un intérêt économique à investir, la holding est alors une carcasse vide et sa création peut être requalifiée en abus de droit. Des contentieux sont en cours. Pour éviter ce genre de situation, très concrètement, au CGO, face à un projet d’acquisition d’immeuble par exemple, nous ne mettons en place la holding qu’une fois le bien trouvé. Je le répète. Pas question de mettre en place une carcasse vide.

 

Au chapitre de l’optimisation fiscale, vous évoquiez un second cas de figure.

 

C’est celui de la société agricole de type EARL, SCEA, SAS ou SA soumise à l’IS. L’inconvénient principal de l’impôt sur les sociétés, on le sait, porte sur la fiscalité de la distribution, autrement dit des dividendes. Les dividendes sont taxés à un niveau élevé (fiscalité progressive de l’IR selon la tranche d’imposition, après abattement de 40 % et des prélèvements sociaux sans abattement). Or, dans le cadre d’une holding, les dividendes de la société fille remontent en franchise d’impôt à la société mère holding, hormis une quote-part de  prise en charge représentant 5 % du montant des dividendes. Bien sûr, il faut là aussi que le holding ai pour finalité l’investissement, personnel (achat d’immeubles locatifs…) ou professionnel (acquisition de  foncier….). Mais l’intérêt de la holding ne se limite pas à la fiscalité des dividendes . Lorsque, à travers la holding, le chef d’entreprise fait appel à l’emprunt ( pour l’acquisition de titres par exemple), les intérêts sont déductibles du résultat imposable de la holding (déductibles des 5 % de la quote-part de frais et charges). A cet égard, on peut parler d’un véritable effet levier. L’investissement est en partie remboursé par l’économie d’impôt réalisée. La société mère holding peut aussi prêter de l’argent à ses filles.

 

La société holding est souvent citée comme un instrument de transmission du patrimoine.

 

Le cas typique est celui de l’associé majoritaire de SCEA ou d’EARL qui prend sa retraite et transmet ses biens à ses enfants par donation-partage. L’un d’entre eux va recevoir les parts sociales de la société d’exploitation, à charge pour lui de reverser des soultes à ses frères et sœurs. Sur ces parts sociales, s’applique la fiscalité des mutations à titre gratuit (barème progressif de 5 à 45 %). Parmi les outils d’optimisation fiscale, nous disposons du bail rural à long terme sur les biens fonciers (en nature ou sous forme de parts de GFA) ainsi que du pacte Dutreil sur les parts et actions de sociétés. Dans l’un et l’autre cas (bail à long terme, pacte Dutreil), un abattement important est prévu sur la valeur des parts sociales transmises par donation ou succession : abattement de 75 % avec plafond pour le bail rural à long terme, de 75 % sans plafond pour le Pacte Dutreil. Mais si, en plus de ces mécanismes, on crée une société holding, à qui l’on va transférer la charge de  remboursement des soultes, l’effet va se trouver démultiplié. Pour payer les soultes, la société mère utilisera les remontées de trésorerie de la société fille, très peu fiscalisées (à hauteur de 5 %). Le montage peut s’avérer très efficace.

 

Après tout ce qui vient d’être dit, pourquoi n’y a-t-il pas plus de holding ?

 

La première raison tient sans doute à la capacité financière de l’entreprise. C’est surtout vrai quand le but recherché est l’optimisation fiscale. Pour pouvoir procéder à des remontées de trésorerie ou à des distributions de dividendes faut-il encore avoir…de la trésorerie. Autrement dit, il faut qu’en régime de croisière l’entreprise dégage de la trésorerie de manière importante et récurrente. Ce n’est pas le cas de toutes les structures, loin de là. Si le revenu agricole par contribuable (par associé) est inférieur à 100 000 €, j’ai tendance à décourager les postulants à franchir le pas. Dans le cadre de l’optimisation fiscale, le montage ne s’adresse qu’aux plus gros dossiers. C’est un peu moins vrai quand la holding a pour but de faciliter la transmission, au moins dans un premier temps. La société  holding investit tout d’abord dans le paiement des soultes. Cependant, une fois ces soultes versées, il faudra bien se projeter dans l’avenir et investir dans d’autres biens. Car la société holding ne doit pas à être défaite le lendemain de sa création. Elle a même vocation à toujours exister et à être transmisse.  J’ajouterai qu’il convient d’investir à bon escient, de manière rentable. Ce n’est pas exactement la même chose d’investir 400 ou 500 000 € dans une résidence vouée à la location ou y passer ses vacances. La holding engendre aussi des surcoûts : création de la société, rédaction de statuts, tenu d’une comptablilté séparée, organisation d’une AG, souvent nécessité d’un accompagnement pour gérer les flux de trésorerie et les annuités…Enfin et ce dernier point est peut-être le plus important, la holding exige une capacité d’organisation et d’anticipation importantes, notamment pour gérer la trésorerie et projeter ses  investissements. Tout le monde n’en est pas capable.

 

Malgré tout, la holding  se diffuse en agriculture.

 

Tout à fait. En trois ans, nous avons effectué au CGO plus de 90 montages de ce type, toujours avec une finalité économique, pour ne pas risquer l’abus de droit. Le danger, ce serait que le holding devienne le nouvel outil à la mode – « Mon voisin fait sa holding, j’en veux une aussi !». Parfois nous ne sommes pas loin de ce genre de réaction. Cette forme d’organisation juridique doit correspondre à la sensibilité des personnes, notamment par la démarche d’investissement qu’elle véhicule. Sinon, il s’agit d’une bombe à retardement.

 

 

 

 

 

Holding, définition

 

Holding : de l’anglais « to hold », tenir. Est employé pour désigner une société  qui détient des participations dans d’autres sociétés (agricoles, commerciales, immobilières…). Ces sociétés sont qualifiées de « filles » ou filiales tandis que la holding est la société « mère ». La holding peut revêtir des formes diverses : Société Civile, SAS, SARL,  SA…

 

 

 Repères

 

CGO : 5 600 adhérents

 

Collaborateurs : 200

 

Pôle Conseil : 37 personnes (juristes, fiscalistes, conseillers d’entreprise – social exploitant – assistantes juridiques)

 

 

 

 

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