Les conséquences patrimoniales du divorce

24 février 2009

Une entreprise se monte rarement toute seule et quand l’on divorce de son conjoint, la survie de l’entreprise risque d’être mise en péril. Faire la part des choses entre le matrimonial et le patrimonial, entre la famille et les biens… un exercice exigeant autant que souhaitable pour la pérennité de l’exploitation.

des_compensations.jpgSans parler de courbe exponentielle, les divorces en viticulture ont tendance à s’afficher à la hausse cet an-ci, difficultés économiques obligent. Quand il n’y a pas de problèmes d’argent, monsieur et madame ne sont pas heureux ensemble mais s’accommodent de leur sort. On part au ski ensemble ! Lorsque les finances sont à la baisse, les conflits s’enveniment. Ce qui était masqué par l’argent ressort. Quelle que soit la profession, l’argent ne résout pas les conflits mais les « camoufle ». En agriculture, le moindre investissement est hors de prix – un tracteur, 200 000 F, une MAV, 700 000 F – et les rentrées sont rarement à la hauteur. Maintenir un train de vie dans ses conditions relève de la gageure. Si l’on ajoute à cela d’éventuels problèmes de violences conjugales, d’adultère ou autres, le divorce apparaît parfois comme la « moins pire » des solutions, celle qui permettra de conserver son intégrité mentale et physique. Mais à quel prix ?

Un divorce a-t-il des chances de bien se passer au plan patrimonial ? La meilleure des situations – si tant est que l’on puisse parler ainsi en matière de divorce – serait sans doute la suivante : des époux mariés sous le régime de la séparation de biens, n’ayant pas contracté de dettes ensemble, non associés au sein d’une société, possédant leur logement respectif et s’entendant sur tout. Il va sans dire que ce cas de figure ne se rencontre pratiquement jamais. Le plus souvent, les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale, sont co-emprunteurs ou caution des dettes de leur conjoint, partagent les bâtiments d’exploitation et le domicile conjugal, sont parfois titulaires d’un bail auprès de l’autre, et ne sont pas forcément dans le meilleur état d’esprit pour envisager le partage de communauté. Les bureaux d’avocats, notaires, magistrats fourmillent d’anecdotes sur des divorces qui se passent mal. Tel dossier a mis dix ans à se régler, tel autre, entamé depuis 20 ans – une liquidation de communauté portant sur un laboratoire d’analyses médicales – ne l’est toujours pas. Sur ce cas précis, la Cour européenne de justice vient de condamner la France pour lenteur dans l’administration de la justice. Comment introduire du rationnel là où il y a la guerre ? Là réside toute la difficulté. « Dans un divorce, tout le monde est perdant mais il faut faire en sorte de perdre le moins possible » recommande un praticien. Le même se demande comment des gens qui se sont mariés et ont vécu ensemble peuvent parfois arriver à se détester autant ? « Nous voyons affleurer des attitudes totalement nihilistes. Une des parties préfère sacrifier tout le patrimoine plutôt que l’autre profite de quoi que ce soit. »

Le pire n’est pas toujours le plus sûr

Ceci étant, le pire n’est pas toujours le plus sûr. La grande majorité des divorces se règlent à l’amiable, sans engendrer de contentieux ou de situations de blocage. Un avocat le confirme : « Les complications arrivent soient quand les époux n’ont pas grand-chose, soient quand ils possèdent un gros patrimoine. Dans les cas les plus courants, des solutions se dégagent assez facilement. »

Le Droit français distingue quatre formes de divorce : le divorce sur requête conjointe, le divorce sur demande acceptée, le divorce pour faute et le divorce après six ans de séparation ou lorsque les facultés mentales d’un des conjoints sont gravement altérées (voir définitions ci-contre). Le recours à l’une ou l’autre forme de divorce n’est pas neutre au plan patrimonial. Ainsi n’est-il pas rare que l’intérêt financier guide la stratégie de divorce. En cas de divorce pour faute par exemple, celui au tort duquel le divorce est prononcé ne pourra pas prétendre à une prestation compensatoire. Un enjeu qui peut se révéler d’importance, face à un patrimoine d’une certaine ampleur et lorsqu’il y a disparité de situation entre les époux. En terme de timing non plus, tous les divorces ne se valent pas. Le divorce sur requête conjointe (cas où les époux sont d’accord sur tout) est la seule forme de divorce qui permette de régler dans la foulée les conséquences matrimoniales et patrimoniales du divorce. Gain de temps, gain d’argent. Dans les autres cas, le divorce se réglera en deux étapes ; dans un premier temps, dissolution de la communauté par le juge aux affaires familiales et, dans un second temps, liquidation et partage de la communauté devant le notaire, voire devant un juge du tribunal de grande instance en cas de conflit. Entre les deux, il aura pu s’écouler des mois, voire des années. On parlera alors d’indivision post-
communautaire et, comme toutes les indivisions, cette période sera, potentiellement, une source de mauvaise gestion pour l’entreprise : vacance de décision, risque d’évasion du patrimoine professionnel par celui qui le gère, lourdeur et complexité de calcul des indemnités compensatrices…

Avocat(s), juge aux affaires familiales, notaire(s)… C’est le triptyque sur lequel repose généralement un divorce, en plus des deux époux bien sûr. Dans une procédure de divorce, l’avocat est un personnage central et incontournable. On ne peut pas divorcer sans avocat. C’est par son intermédiaire qu’est déposée la requête auprès du juge aux affaires familiales, requête qui va lancer la procédure de divorce. Soit les époux s’entendent sur tout et ils peuvent prendre qu’un seul avocat. Soit ils rencontrent des sujets de discordes et chaque époux choisit alors d’avoir son propre avocat.

Dans une procédure de divorce, le juge compétent est le juge aux affaires familiales. Comme son nom l’indique, sa mission première est de dire le droit de la famille. Après s’être assuré de la volonté réelle des époux de divorcer (voir encadré sur le déroulement de la procédure de divorce), il va se prononcer sur plusieurs points intéressant la famille : attribution de la jouissance du domicile conjugal, exercice de l’autorité parentale, résidence des enfants, pension alimentaire de ces mêmes enfants, voire prestation compensatoire pour l’un des époux. Mais les conséquences purement patrimoniales du divorce ne relèvent pas de sa compétence, exception faite du divorce par requête conjointe. Dans cette hypothèse, la convention passée devant le juge aux affaires familiales règle tous les aspects, patrimoniaux comme familiaux. Hormis ce cas, c’est le notaire, officier ministériel, qui va être chargé de liquider la communauté après le prononcé de sa dissolution par le juge. C’est ainsi que la présence d’un notaire est indispensable dans un divorce (y compris dans un divorce par requête conjointe), dès l’instant où le couple possède des biens immobiliers, ce qui est presque toujours le cas. Même chose que pour les avocats : les époux peuvent avoir le même notaire ou des notaires différents. Dans la pratique, il s’avère que 90 % des couples recourent au même notaire. Il se peut qu’à l’étude du notaire, les parties n’arrivent pas à s’entendre sur le partage des biens. L’officier ministériel dresse alors ce qui est appelé un « procès-verbal de différend » et renvoie les époux devant le juge. Le juge compétent sera alors un magistrat du tribunal de grande instance, exception faite du divorce par requête conjointe où, comme déjà dit, le juge aux affaires familiales exerce la maîtrise du dossier.

Le rôle déterminant du notaire

Officier ministériel mais aussi conseil des parties, le notaire a un rôle tout à fait déterminant sur les conséquences financières du divorce et, au-delà, sur l’intérêt à long terme de l’entreprise. C’est sous son arbitrage notamment que se réaliseront les évaluations. A décharge, un notaire n’a pas pouvoir d’investigation. C’est pour cela que, parfois, le tribunal est amené à nommer un expert pour reconstituer le patrimoine. Devant le ou les notaires, les parties peuvent se faire assister de leur(s) avocat(s).

Comment évaluer quelque chose qui n’est pas réalisable ? Depuis plusieurs années déjà, le stock d’eau-de-vie pose ce genre de problème. Ce qui valait 10 000 F l’hl AP il y a dix ans, n’en vaut peut-être plus aujourd’hui que 3 ou 4 000 F. Et encore, est-on sûr que cette marchandise trouve un acheteur en face ? En l’absence de critère objectif, comment éviter que de trop gros déséquilibres se glissent dans la liquidation de l’actif de la communauté, qu’un des co-partageants soit lésé, par minoration ou majoration de la valeur de son lot ?

Les difficultés économiques assèchent les bas de laine, raréfient les marchés solvables, rendant les compensations plus difficiles. Cas typique de l’époux qui conserve l’exploitation mais n’a pas les liquidités nécessaires pour verser à l’autre la soulte due. Dans ces cas-là, deux solutions : ou la propriété se vend ou un des époux abandonne une partie de ses prétentions. Il y a également tout le problème dit des « récompenses ». Une des terres acquise par la communauté a bénéficié du transfert d’un droit de plantation issu de parcelle appartenant en propre à l’un des époux. La communauté lui doit récompense et il convient de calculer cette récompense. Quid du stock constitué sous le régime de la communauté mais qui proviendrait de la propriété de madame ou de monsieur ? La jurisprudence a tranché. A partir du moment où il s’agit d’un produit industriel transformé, le stock rentre dans la communauté, même s’il trouve son origine dans un bien propre. Il devra donc être partagé, au même titre que les autres biens de la communauté. La situation serait différente si le stock provenait d’une succession. En principe, ce stock n’aurait pas vocation à tomber dans la communauté. A noter que la qualité de titulaire du stock (auprès des Douanes, du BNIC), liée généralement au statut d’exploitant, n’interfère pas sur la propriété du stock. Monsieur aura beau être seul ressortissant du BNIC et connu comme tel, il ne sera pas pour autant le seul détenteur des eaux-de-vie.

Le fardeau des dettes

L’endettement est devenu monnaie courante, sans mauvais jeu de mot. Ce qui pouvait être viable au niveau du couple, peut devenir catastrophique en cas de divorce. Certains époux ne sont plus en mesure de rembourser leurs dettes ou celles qu’ils ont contractées en se portant caution de leur conjoint. Par définition, la banque ignore les situations matrimoniales des personnes cautions et à fortiori co-empruntrices. En cas de divorce, un arrangement peut être conclu entre époux solidaires. Cet arrangement, éventuellement authentifié par acte notarié, prévoit par exemple qu’un des conjoints s’acquittera seul des dettes. Reste que si ce dernier ne peut pas rembourser, l’autre devra s’exécuter, acte notarié ou pas. La banque n’accepte que très rarement de désolidariser les époux.

Monsieur est fermier de madame. Divorce ou pas, le bail demeure, engendrant parfois des situations pénibles à vivre. Pour faire marcher son outil de travail, le fermier doit bien se rendre tous les jours sur l’exploitation, lieu d’habitation de madame. Peut-être mettra-t-il moins de bonne volonté à payer son fermage ou à entretenir les bâtiments.

Existe-t-il des moyens de masquer du patrimoine ou, pire, d’organiser son évasion ? En théorie non mais dans la pratique, on ne peut jurer de rien. A supposer que l’un des époux ne suive pas les comptes de près : avant la liquidation de la communauté, l’autre peut très bien vendre des eaux-de-vie ou d’autres actifs sans en informer son ex-conjoint. Il existe bien un « droit de retour » et l’obligation de passer devant notaire dès qu’il y a un patrimoine immobilier mais le notaire ne peut travailler que sur les chiffres qu’on lui donne. D’où un devoir de vigilance pour les époux et leurs conseils. En cas de difficulté, le tribunal peut nommer un expert ayant mission de recomposer le patrimoine et s’il se heurte au refus de la banque, c’est un juge qui sera saisi. Le BNIC reçoit assez régulièrement des demandes de reconstitution du stock, diligentée par les notaires ou le tribunal. Il est tenu au secret professionnel. Il lui faut une ordonnance du juge pour communiquer à l’époux non ressortissant du Bureau national du Cognac l’historique du compte (tous les mouvements d’entrées et de sorties). Par rapport aux Douanes, qui suivent les stocks en volumes, l’interprofession présente la particularité de les suivre également en crus et en comptes d’âges, des informations d’un intérêt manifeste lorsque se pose le problème de la valorisation des eaux-de-vie, comme en cas de divorce ou de succession.

Que l’exploitation est un statut individuel ou sociétaire ne change rien à la liquidation de la communauté. Dans une SCEA ou une EARL, les biens faisant partie de la société (matériel, stock…) détermineront des valeurs de parts, en fonction de l’actif et du passif. Le partage de communauté portera sur ces valeurs de parts. Tant que la communauté n’est pas liquidée, les ex-époux se trouvent dans une situation d’indivision dite « post-communautaire ». Bien que dissoute, la communauté continue de porter ses fruits (ou ces pertes) et chacun des époux « devra retrouver ce qu’il y a mis ». Ils ont des comptes à rendre à la communauté. Entre autres, des indemnités d’occupation (des bâtiments, de l’habitation…) sont calculées, qui peuvent atteindre très vite des sommes importantes et poser problème lors de la liquidation de la communauté.

Le partage de communauté n’échappe pas au prélèvement fiscal. Il est soumis à un droit fixe de 1 % de la valeur de la communauté. Si l’on y ajoute les frais de publicité, les honoraires et autre faux frais, le prélèvement tourne autour de 2,50 % (2,70 % pour un actif de 150 000 e ; 2,50 % pour un actif de 228 000 e ; 2,40 % pour un actif de 305 000 e). Si un des époux rachète la part de l’autre, les droits sur la vente se rajouteront aux frais de partage. n

Les différentes formes de divorce

Le divorce se décline sous quatre formes

Le divorce sur requête conjointe

Dit aussi par consentement mutuel. A priori, c’est la meilleure forme de divorce. Les époux sont d’accord sur le principe du divorce et sur ses conséquences. Ils passent une première fois devant le juge aux affaires familiales, où ils établissent une convention provisoire de divorce. Au terme d’un délai de réflexion d’au minimum trois mois, ils repassent devant le même juge. Ce dernier s’assure alors qu’ils consentent au divorce et à ses conséquences autant familiales que patrimoniales. Entre-temps, les époux auront rencontré le(s) notaire(s), s’ils possèdent des biens immobiliers. Avocat(s) et notaire(s) mettent à profit le délai légal de trois mois pour préparer le dossier qui débouchera sur la convention définitive de divorce, prise par le juge aux affaires familiales. En adoptant la convention définitive de divorce, le juge prononce le divorce et homologue en même temps le partage. A noter que si des difficultés empêchaient le dépôt de la convention définitive dans le délai de six mois après l’expiration du délai légal de réflexion de trois mois, la procédure serait caduque et devrait être reprise dans son intégralité, avec les frais que cela engendrerait (honoraires d’avocat…). Les parties le savent et sont donc enclines à se mettre d’accord avant. Par contre, en imposant des délais légaux, le législateur a voulu éviter « que des époux divorcent à n’importe quel prix ». La crainte des professionnels face à un divorce sur requête conjointe ! Le faux consentement mutuel. « La guerre qu’ils ne vont pas se faire au moment du divorce, ils se la feront après. Et les enfants seront le seul vecteur qui restera. »

Le divorce sur demande acceptée

Les époux sont d’accord sur le principe du divorce mais non sur ses conséquences vis-à-vis de la sphère familiale et/ou des biens. Dans ce cas-là, le juge va trancher. Il sera notamment amené à examiner les éventuels « devoirs de secours » que fait naître un divorce : demande de pension alimentaire pour les enfants, demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal… Ce devoir de secours ne s’arrête pas au seul domaine privé. Il peut s’étendre à l’activité professionnelle : demande de jouissance de certains biens de la communauté, comme, en matière agricole, l’occupation de bâtiments, l’utilisation de matériel de chai… Quand l’entreprise fait cause commune avec la vie familiale, il faut bien pouvoir régler les deux aspects de manière concomitante.

Le divorce pour faute

C’est la situation où les époux ne sont d’accord sur rien et où, en plus, ils souhaitent prouver la faute du conjoint. Car le mariage impose des obligations, même si l’on a parfois tendance à l’oublier. La formule consacrée reste toujours d’actualité : « les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance ». L’adultère focalise tous les regards mais il ne représente pas la seule faute et, en plus, tout dépend des circonstances. Il a été par exemple jugé que des couples échangistes n’étaient pas recevables quand ils plaidaient l’adultère. La faute peut tenir au manque d’attention portée à son conjoint malade (défaut d’assistance), au fait de ne pas lui donner d’argent pour vivre (manque de secours)… Si aucun des époux n’arrive à prouver la faute commise, le divorce pour faute ne pourra être prononcé, CQFD. Cependant, les juges de première instance ont tendance à se montrer assez indulgents dans l’appréciation de la faute, même si cette dernière doit être établie et justifiée. Une évolution du droit de famille tendrait à vouloir supprimer le divorce pour faute. Tous les magistrats n’adhèrent pas à cette idée. « Le divorce pour faute permet aux gens de faire leur travail de deuil et se reconstruire par la suite. »

Le divorce après séparation

C’est ce que l’on a pu appeler dans le passé le divorce « répudiation ». Un des époux veut divorcer, l’autre pas. Une des solutions pour s’extraire de cette situation fâcheuse va être la séparation. Le législateur a prévu qu’au bout d’un certain laps de temps, le divorce allait pouvoir être prononcé de droit. Deux formes de séparation existent : la séparation de fait et la séparation de corps. Elles ne portent pas exactement les mêmes effets tout en se traduisant, dans l’un et l’autre cas, par une dispense du devoir de cohabitation des époux. Première différence entre séparation de fait et séparation de corps : le délai à partir duquel le divorce peut être prononcé. Dans le cas d’une séparation de fait – ou si les facultés mentales du conjoint sont si gravement altérées qu’aucune vie commune ne subsiste entre les époux – ce délai est de six ans. Il ne sera que de trois ans pour une séparation de corps. La deuxième différence intéresse la communauté de biens. La séparation de fait ne prévoit pas la dissolution de la communauté. Ce qui signifie que l’un ou l’autre des époux pourra agir sur le patrimoine commun, pour l’accroître ou, plus grave, pour le dissoudre. Seul garde-fou : la saisine du juge en cas de dilapidation du patrimoine commun. En fait, la persistance de la séparation de fait, régime dangereux par excellence, n’est justifiée que par des raisons religieuses interdisant le divorce. A contrario, la séparation de corps, elle, vaut séparation de biens car les époux doivent obligatoirement opter pour la séparation de biens comme régime matrimonial (si cela n’était déjà pas le cas). Une telle séparation est prononcée par le tribunal de grande instance, qui procède au changement de régime matrimonial, avec l’aide d’un notaire. Par contre, pas plus que la séparation de fait, la séparation de corps ne dissout les liens du mariage. En conséquence, les devoirs d’assistance, de fidélité et de secours continuent de s’appliquer. Ainsi, un des époux séparé de corps peut demander une pension alimentaire ; ou encore le conjoint qui referait sa vie avant la dissolution du mariage pourrait encourir un divorce pour faute.

 

 

La procédure de divorce

l Prendre contact avec un avocat (avocat commun aux deux époux ou deux avocats distincts, selon le type de divorce et/ou la volonté des parties).

l Dépôt d’une requête aux fins de divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF) du tribunal de grande instance (TGI) du domicile conjugal. En cas de divorce par requête conjointe, la requête est à l’évidence unique pour les deux époux. Elle n’indique pas les motifs du divorce. Dans les autres cas, la requête d’un des époux évoque de manière sommaire les motifs du divorce.

l Les époux sont convoqués par le JAF à une audience de conciliation environ un mois et demi après le dépôt de la requête.

l Après s’être assuré de la volonté des parties, le juge rend une ordonnance de non-conciliation. En même temps, il prend une convention provisoire statuant sur trois points : l’occupation du domicile conjugal, la garde des enfants, la pension alimentaire des enfants et éventuellement celle d’un des époux.

l En cas de divorce sur requête conjointe (dit encore par consentement mutuel), les époux soumettent à l’approbation du juge une convention temporaire et un projet de convention définitive réglant les conséquences du divorce. Au vu de ce projet, le JAF rend une convention provisoire portant non seulement sur les éléments familiaux vus plus haut (domicile, garde des enfants…) mais aussi sur les éléments patrimoniaux. D’où l’intervention obligatoire d’un notaire en présence de biens immobiliers. Les époux disposent d’un délai légal de réflexion de trois mois. Au terme de ce délai et sans pouvoir dépasser neuf mois, si les époux réitèrent leur demande de divorce, le JAF rend une convention définitive de divorce.

l Dans les autres cas, après l’audience de conciliation et l’ordonnance de non-conciliation qui suit généralement, le conjoint qui a demandé le divorce assigne l’autre époux devant le tribunal dans les six mois de l’ordonnance de non-conciliation. Cette assignation vaut date plancher en ce qui concerne l’effet du divorce sur les biens. En cas de divorce pour faute, l’assignation doit préciser les fautes reprochées au conjoint et en rapporter la preuve. La procédure se termine par l’audience de plaidoirie où chacun des époux, par avocat interposé, plaide sa cause. Les époux n’ont pas l’obligation d’assister à l’audience de plaidoirie. Le JAF prononce le divorce aux torts exclusifs ou aux torts partagés. Il peut être fait appel de cette décision par les époux devant les juges de seconde instance (cour d’appel). Après épuisement des voies de recours, le prononcé du divorce signe la dissolution du mariage. En prononçant le divorce, le juge ordonne également la liquidation et le partage des biens. Pour ce faire, les époux sont, selon la formule consacrée, « renvoyés devant notaire ». Le partage de la communauté répond aux mêmes règles qu’en matière successorale (indivision, partage, attribution préférentielle, garanties, soultes…).

A lire aussi

L’appel à l’aide de l’US Cognac Rugby

L’appel à l’aide de l’US Cognac Rugby

C'est un constat qui a fait le tour des médias, sportifs ou non: l'US Cognac va très mal. Malgré les efforts de Jean-Charles Vicard pour tenter de redresser la barre, le club se retrouve dans une difficile situation financière.  La direction a de fait décidé d'envoyer...

error: Ce contenu est protégé