Région délimitée Cognac : Transfert d droits de plantation

29 novembre 2010

Dans certaines zones, le transfert de droits de plantation d’un cru vers un autre est en train de prendre des allures d’hémorragie. Jusqu’où laisser faire ? Des professionnels et des élus s’en émeuvent. C’est le cas de Jean-Marie Baillif, président du Syndicat des producteurs de Pineau et de Jacky Quesson, conseiller général du canton de Saint-Genis-de-Saintonge.

Jean-Marie Baillif (viticulteur à Saint-Palais-de-Phiollin, en Bons Bois) – « Je ne suis pas ému par la situation, je suis révolté. Je trouve tout simplement scandaleux que des viticulteurs, dans cette région, pillent le patrimoine de l’appellation à des fins personnelles. Sous prétexte que des gens de Bons Bois ou de Bois Ordinaires gagnent un peu moins bien leur vie, on assiste à la mise en coupe réglée d’une partie du vignoble cognaçais. Cela dépasse le combat de cru et je dirai même la seule question de la viticulture. Veut-on encore demain que des maisons de Cognac continuent d’exister en s’approvisionnant dans les Bons Bois et Bois Ordinaires ? Ou préfère-t-on courir le risque de la non-organisation des crus périphériques, en sachant très bien que cette non-organisation fait le lit du marché à la casse et donc du chaos pour le Cognac ? Cette attitude me semble tout à fait irresponsable. Le pire peut-être, c’est que le problème n’a pas l’air de faire ”tilt” dans la tête de beaucoup de personnes. Est-ce parce que les minoritaires ont toujours tort ? Les Bois Ordinaires représentent aujourd’hui 5 000 ha et les Bons Bois 9 000 ha. Dans une perspective de diminution de surface de l’appellation et de manière un peu cynique, le pillage des crus périphériques peut même être considéré comme « pain béni ». Je rappellerai toutefois que le Pineau absorbe 30 % des surfaces Bois Ordinaires et 20 % en Bons Bois. Le ”laisser faire, laisser-aller” actuel est proprement inacceptable. Aujourd’hui, nous touchons à un seuil incompressible. La communauté viticole ne peut pas rester sans réagir. »

Jacky Quesson – « Dans nos cantons, des acquéreurs des crus centraux viennent acheter des vignes à des prix tels que les acteurs locaux sont exclus du marché. C’est la surenchère organisée. Même si la Safer préemptait, le prix de départ plus les frais crèverait les plafonds. Et le phénomène s’accélère, sous l’effet de la meilleure santé du Cognac, de la mise en place des diverses réserves. Aujourd’hui, les moyens légaux pour lutter contre ce genre de dérives n’existent pas. Pour nos territoires, c’est extrêmement préoccupant : perte sèche en terme de rentrées fiscales, baisse de l’activité économique, déprise de l’espace rural. Dans la mesure où les terres présentent une faible valeur agricole, derrière la vigne, c’est la friche et le désert. Sont touchés les Bons Bois, les Bois Ordinaires mais aussi certaines communes de Fins Bois. Je qualifierais la situation de gravissime. Dans un premier temps, je vais demander à la commission agricole de la Communauté de communes de Haute-Saintonge de procéder à un inventaire. Avant d’envisager d’autres actions. »

Transferts de droits de plantation
Le texte applicable
Le texte qui encadre la possibilité de transferts de droits de plantation est tiré d’un bulletin officiel des Douanes du 13 novembre 2001. Edité sous l’empire de l’ancienne OCM vin, il n’a pas été remis en cause par la nouvelle.
Quelle définition donner à la notion d’exploitation viticole ? Le bulletin officiel des Douanes y répond le 13 novembre 2001 – « L’exploitation viticole (1) est désormais l’unité technico-économique soumise à gestion unique constituée des parcelles cadastrales plantées ou à planter en vignes dont l’exploitant détient les titres de propriété ou de location ayant date certaine. Ces parcelles doivent être situées dans la limite de l’arrondissement du siège de l’exploitation et des cantons limitrophes. Toutefois, pour tenir compte de situations particulières, cette limite peut être portée à 70 km du siège de l’exploitation. Les produits qui en sont issus font l’objet d’une même déclaration de récolte.
A contrario, pour des parcelles hors de l’arrondissement de récolte et des cantons limitrophes et éloignés de plus de 70 km du siège de l’exploitation, il s’agit d’une exploitation distincte de la première exploitation avec un n° CVI et des règles de vinification conformes à l’aire d’installation de cette exploitation. 
(1) Cette nouvelle définition est issue de la nouvelle organisation commune du marché viticole mise en place par le règlement (CE) n° 1493/1999 du 17 mai 1999 et applicable depuis le 1er août 2000. Elle reprend également la notion communautaire d’unité technico-économique soumise à gestion unique fixée par l’article 2.a du règlement (CEE) n° 649/87 de la Commission du 3 mars 1987 portant modalités d’application relatives à l’établissement du casier viticole communautaire de l’exploitation viticole. »

 

 

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