Tentative de décryptage

10 mars 2009

A dire vrai, le projet du SVBC ne saute pas aux yeux. Lui-même semble avoir un peu de mal à l’exprimer sinon à le conceptualiser. Après tout, rien que d’assez normal. Le syndicat s’est d’abord créé en opposition aux conséquences du système d’affectation prôné par le SGV. Plus que sur un projet, le syndicat protestataire s’est positionné sur un système de valeurs pas très éloigné de celui porté par le Plan d’adaptation de 1998. Cependant le temps a passé. Aujourd’hui, pour continuer son combat, force lui est faite de concevoir une solution alternative « clé en main ». C’est ainsi qu’une esquisse de projet prend forme, qu’un recoupement d’informations permet de dégager.

Lors de la table ronde organisée par le SVBC, quelqu’un a parlé de quota d’exploitation. C’est sur cette idée que se cristallise aujourd’hui le projet du SVBC. Elle s’inspire en droite ligne de la QNV d’exploitation qui, en son temps, avait sous-tendu le Plan d’adaptation. On s’en souvient, dans les années 1998 et suivantes, la QNV d’exploitation permettait de faire produire des ha virtuels (droits en portefeuilles issus d’arrachages temporaires voire même définitifs) avec, à la clé, un gain de coûts évident. Le quota d’exploitation nouvelle formule consisterait à délivrer à l’exploitation un « droit à produire », à charge pour elle de s’arranger pour le mettre en œuvre sur la surface qu’elle veut. Sauf qu’il faut bien trouver une base de calcul pour fixer ce droit à produire. Car les membres du SVBC ne sont pas des adeptes du libéralisme à tous crins ni des irresponsables. Ils savent que la production de Cognac doit être encadrée. Un quota type laitier – définit par exploitation – peut-il s’appliquer au Cognac ? Les juristes répondent par la négative. Ce qui est valable pour un produit agricole comme le lait ne l’est pas pour un produit d’origine viti-vinicole comme le Cognac. Ne serait-ce que pour répondre aux règles de l’OCM, la production viticole se gère à l’ha, la surface restant le mètre étalon sur lequel s’accroche le rendement. Ce qui renvoie aussitôt au choix du régime réglementaire des vins, vin de table ou vin d’AOC ? A l’époque de la QNV d’exploitation, la question ne se posait pas. La validité juridique du rendement Cognac se fondait sur l’obligation de livrer à la distillation de retrait de l’article 28. Mais les heures de la DO article 28 sont désormais comptées. Parce que le SVBC, en plus d’être favorable à un contrôle volumique, est un fervent défenseur de l’appellation, il semble que son choix l’entraîne – last but not least – vers un régime d’AOC pour les vins Cognac. Comme le SGV alors ? Pas exactement. S’exprimant au nom du SVBC, Bernard Gauthier émet des nuances, dont certaines de taille. « Notre réglementation actuelle, nous pouvons très bien la transférer dans un régime de type VQPRD, ne s’appliquant qu’aux vins aptes à produire du Cognac. » Disant cela, il fait référence à un projet qui remonte à 1989-1990, du temps où la FSVC réfléchissait à l’application d’un système « type VQPRD » aux vins Cognac des Petite et Grande Champagne. Dans ce cadre-là, non seulement les vins obéiraient à des conditions de production spécifiques mais encore B. Gauthier se prend à évoquer la notion de « co-produits » que pourrait autoriser l’INAO au-dessus des ha Cognac. En clair, pouvoir produire des jus de raisin sur ces surfaces. Re-levée de bouclier des juristes. « C’est de la pure fiction. Admettre ce genre de chose reviendrait à ouvrir la porte à la production de brandy sur les ha Cognac. En effet, si l’on acceptait les jus de raisin, comment justifier une discrimination à l’égard du brandy ? La formule consistant à dire que « rien ne doit aller à la consommation humaine au-dessus du Cognac” est justement faite pour éviter de tomber dans cet écueil.” Le SVBC défend souvent l’idée que les hommes n’ont pas à s’adapter au droit mais que c’est le droit qui doit s’adapter à eux. Une opinion qui, semble-t-il, divise.

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