Tempête dans un verre… de lies

28 juin 2009

La Rédaction

La sortie, le 17 février dernier, de l’arrêté d’application sur les prestations viniques (dans le cadre de la nouvelle OCM) a créé une mini-tempête dans le Landernau du Cognac et des distillateurs d’Etat. Après être « grimpé au rideau », tout le monde est redescendu d’un cran.

 

des_verres_en_lies_opt.jpegOn sait que dans la nouvelle OCM, seules ont réussi à surnager deux distillations, la distillation de crise (par définition aléatoire dans sa mise en œuvre) et la distillation des sous-produits de la vinification. Et encore celle-ci ne donne-t-elle plus lieu à rémunération des viticulteurs. Seuls des arguments environnementaux ont permis son maintien. Une fois le principe posé de la livraison des prestations viniques, fallait-il encore définir les modalités d’application. C’est l’objet de l’arrêté du 16 février 2009* (paru au J.O. du 17-02). L’article 2 de l’arrêté traite des obligations du producteur. Après avoir rappelé les règles de base dans un premier alinéa (a) – l’obligation de livrer « la totalité des marcs et des lies » – le texte évoque, dans un second alinéa (b), la possibilité non moins classique de livrer du vin si la distillation des marcs et lies ne permet pas d’apurer les quantités requises. Et c’est alors que « l’embrouille » commence. En effet, après un retour à la ligne, le texte poursuit : « Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux producteurs pour la partie de leur production issue de la vinification des raisins des cépages à double fin cuve/eau-de-vie d’AOC effectivement livrée à la distillation dans le cadre de la production d’eau-de-vie de vin d’appellation d’origine contrôlée. » Que faut-il comprendre par cette phrase ? Que les producteurs de Cognac et d’Armagnac – pour leur partie de récolte passant en chaudière – sont totalement dispensés de livraison des marcs et des lies ? Qu’ils en sont dispensés seulement sur les lies ? Ou bien que le « toutefois… » est à raccrocher au (b) relatif à la livraison du vin. Dans ce cas, cela voudrait dire qu’un viticulteur charentais ayant livré la totalité de ses marcs et de ses lies n’aurait pas l’obligation de livrer du vin – au cas où ses marcs et lies ne combleraient pas son obligation – puisque le vin distillé permet de parfaire les quantités restantes, conformément à la doctrine « historique ». On l’aura compris ! C’est cette lecture que vont défendre bec et ongles des distilleries agréées très remontées, coopératives comme privées.

« une petite bombe »

Dans les rangs viticoles charentais aussi, le texte fait l’effet « d’une petite bombe ». Avec, bien entendu, une lecture parfois diamétralement opposée à celle des distillateurs. Honnêtement, il faut dire que la rédaction du texte et surtout sa présentation se prêtent à toutes les interprétations. Au strict plan lexical, la thèse de l’exonération n’est pas la plus farfelue même si, clairement, elle contredit l’esprit de la nouvelle OCM (vocation environnementale affichée des prestations viniques).

Les distillateurs agréés font le siège du ministère de l’Agriculture pour obtenir une modification de l’arrêté ou un communiqué rectificatif, voire les deux. Après quelques jours de tergiversations, les professionnels charentais se rangent plus ou moins à la thèse de « l’erreur d’écriture ». L’obligation de livraison des marcs et lies s’applique bien en Charentes. Les professionnels seraient donc revenus sur la même longueur d’onde que les distillateurs agréés ! Oui et non.

« logique environnementale »

La thèse qu’ils soutiennent, c’est d’aller « jusqu’au bout de la logique environnementale des prestations viniques ». « Lorsqu’un producteur de Cognac a dans son cahier des charges (du négociant ndlr) l’obligation de distiller les lies, il traite bien la totalité de ses sous-produits lies. Il n’a donc que les marcs à livrer. Pourquoi alors lui imposer une obligation de livraison, même minimale et même en vin ? » Ce message, Bernard Guionnet l’a exprimé devant les 700 adhérents d’Alliance Fine Champagne, la coopérative associée de Rémy Martin, en prenant bien soin de préciser qu’il s’exprimait sous la casquette de président de coopérative. « Mon combat, c’est de soutenir que, dans la mesure où l’on ne demande rien à personne et que l’on ne perçoit plus rien, il n’y a aucune raison d’être pénalisé, surtout en période de petit rendement. Entre, d’un côté, des vins avec toutes leurs lies payés entre 700 et 800 e l’hl AP, permettant souvent d’assurer une prime qualité de 5 % et, de l’autre, 0 e, la balance est par trop inégale. » Dans le contexte environnemental mis en exergue par le nouveau règlement communautaire, même la tolérance d’une livraison de 2 % de lies (18 cl AP/ha) admise par les Douanes lui semble difficilement défendable. « Dans ce cadre bien précis – cahier des charges des négociants – s’il y a procès ou amendes, nous serons nombreux et déterminés. »

Deux années de faibles rendements, associés à des volumes 100 % Cognac, avaient exacerbé les tensions autour des prestations viniques. Objectivement, tout le monde pressent un fort changement de braquet dès la prochaine campagne. Heureusement ou malheureusement, devrait s’en suivre une vision décrispée du sujet. Quant au ministère de l’Agriculture, il a promis de revoir sa copie, en la rendant plus claire.

* Ministère de l’Agriculture et de la Pêche – Arrêté du 16 février 2009 relatif à la distillation des sous-produits de la vinification prévue à l’article 16 du règlement (CE)
n° 479/2008 (« J.O. » du 17 février 2009).

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