« Les négociants veulent faire partie de l’ODG Pineau et nous ont dit non ! » Pas de cas de conscience chez ce producteur de Pineau qui a du mal à comprendre la demande des négociants en Pineau. « La question ne s’est même pas posée, dit-il. Cela paraissait tellement évident que le Syndicat de défense des producteurs de Pineau soit le seul à revendiquer la qualité d’ODG. La production de Pineau ne concerne-t-elle pas que la viticulture ! Nos négociants sont des assembleurs-embouteilleurs qui n’assument même pas la fonction d’élevage. Ils mettent en bouteilles dans les trois ou quatre mois suivant l’achat du Pineau vrac, une réalité qui se vérifie encore davantage ces dernières années. »
Si J.-B. de Larquier ne souhaite pas mettre de l’huile sur le feu – « nous ne sommes pas complètement fermés à la discussion, le Syndicat ne va pas tout casser » – il manifeste aussi son esprit de résistance : « nous ne sommes pas prêts non plus à accepter tout et n’importe quoi ».
* Le projet d’ordonnance relative au fonctionnement de l’INAO a été déposé fin juillet devant le Conseil d’Etat qui ne s’est toujours pas prononcé. Une fois validé par le Conseil d’Etat, le projet devra encore être examiné par les parlementaires. A ce stade, de nombreuses entreprises de lobbying divergentes devraient s’exercer.
Projet De Texte Sur l’ODG
(Extrait du projet d’ordonnance prise en application de l’article 73 de la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006)
Article L. 642-14. Pour chaque produit bénéficiant d’une appellation d’origine, une indication géographique protégée… le directeur de l’INAO reconnaît, après avis du Comité national concerné, un organisme de défense et de gestion unique, sous réserve qu’il remplisse, pour chacun des signes d’identification revendiqués, les critères suivants :
– représentativité par rapport à tous les opérateur impliqués dans le cahier des charges du signe d’identification en cause ;
– fonctionnement démocratique.
On entend par opérateur, toute personne ou structure qui participe aux activités de production, de transformation ou d’élaboration du produit concerné.
II. Toutefois, dans le secteur des vins et eaux-de-vie de vin à appellation d’origine, la représentativité de l’organisme de défense et de gestion est appréciée à partir des seules personnes revendiquant une appellation d’origine conformément à l’article L 644-5 du Code rural dans la déclaration de récolte prévue à l’article 407 du Code général des impôts.
L’organisme de défense et de gestion peut cependant associer d’autres opérateurs impliqués dans les conditions de production du vin ou de l’eau-de-vie à appellation concernée. A défaut, lorsque les conditions de production de l’appellation sont susceptibles de s’imposer aux autres opérateurs de la filière des vins et eaux-de-vie, le contenu de celles-ci doit faire l’objet d’une consultation formelle, donnant lieu à un avis, par l’organisme de défense et de gestion auprès de ces opérateurs impliqués dans l’appellation et représentés au comité régional de l’INAO et, dans le secteur des eaux-de-vie de vin, de l’interprofession concernée lorsqu’elle existe.