Nouvelles règles de gestion des plantations : quelles conséquences ?

22 février 2018

Le désormais célèbre règlement communautaire appellé « Omnibus » qui définit, entre autres évolutions, un nouveau cadre pour les vignobles destiné à l’élaboration du Cognac vient rebattre les cartes de la réglementation du vignoble charentais. Désormais, les autorisations de plantation et de replantation de la région seront, à quelques nuances près, gérées selon des règles communes à tous les vignobles de France. Les autorisations de plantation et de replantation pourront être accordées par segment et les productions sous signes de qualité seront mieux protégées des risques de détournement de notoriété de la part des vins sans indication géographique. Si le cadre général est bien maîtrisé par FranceAgriMer et l’INAO, il convient encore d’en adapter les contours pour tenir compte de quelques spécificités régionales. Voici un point d’étape de ce qui pourrait être le cadre réglementaire à venir.

 

Modifier quelques lignes de l’OCM vitivinicole en aussi peu de temps relevait presque de l’impossible… Et pourtant ils l’ont fait ! Portés en région par l’UGVC et le BNIC les députés Européens (avec en première ligne Michel Dantin et Eric Andrieux) ont réussi l’exploit d’introduire dans le règlement communautaire un nouveau statut qui permettra de mieux maîtriser le potentiel de superficies à planter dans le bassin viticole charentais. Cette évolution réglementaire est intervenue dans l’urgence en réponse aux « vautours ». Ces quelque 30 viticulteurs charentais avaient profité de faiblesses juridiques du dispositif des autorisations de replantation pour rapatrier dans l’aire de production Cognac des vignes achetées à vil prix puis arrachées dans des vignobles en difficulté.

Aux dires de FranceAgrimer, le nouveau socle juridique qui encadrera les autorisations régionales sera beaucoup plus robuste que le précédent mais il a encore besoin d’être précisé dans ses contours pour répondre au mieux à la problématique charentaise,

« C’est un sujet très compliqué dont nous devons étudier les moindres conséquences sur l’équilibre des filières avant sa mise en œuvre. » explique Christophe Véral, le Président de l’UGVC.

 

Un statut distinct pour les vins aptes à produire des eaux-de-vie avec IG.

 

À Cognac les vins qui servent à la fabrication de l’eau-de-vie ne sont pas réputés d’AOC. L’AOC prend naissance après la distillation, lorsque les conditions de production du cahier des charges du Cognac ont été totalement mises en œuvre.

Bien que leur origine géographique soit parfaitement définie par les règles de l’AOC, les superficies produisant ces vins avaient, jusqu’ici, été relégués dans la seule catégorie susceptible de les accueillir ; celle des VSIG (vins sans indication géographique). L’une des conséquences de cette classification concernait la régulation des plantations dans le vignoble. Les autorisations de plantation de VSIG « Cognac » étaient par définition indissociables des autorisations de plantation et de replantation des VSIG « classiques » ce qui exposait dangereusement le vignoble de Cognac à des risques de croissance non contenue et de détournement de notoriété de l’appellation.

Depuis le 1er janvier 2018, le règlement omnibus, instaure un statut propre aux « superficies produisant des vins aptes à produire des eaux-de-vie de vin bénéficiant d’une indication géographique ». Il est donc aujourd’hui possible de réguler le potentiel de production du Cognac en appliquant des règles communes à l’ensemble des vignobles de France sous indication géographique ou appellation d’origine.

 

Contingent 2018 : 2 016 hectares au lieu de 1 557

 

À la suite de la publication du règlement « Omnibus », le bassin viticole Charentes Cognac a dû à nouveau se réunir pour redéfinir les limitations régionales des plantations de 2018.

Le bassin a fait le choix de fixer les limitations aux autorisations de plantations nouvelles séparées en 4 segments et d’activer une clause de restriction à la replantation qui permet aux indications géographiques de se protéger des risques de dépréciation dus aux replantations à partir de VSIG.

La limitation globale de 1 557 ha s’est donc transformée en quatre limitations distinctes dont le cumul représente 2 016 ha* de plantations nouvelles potentielles réparties comme suit :

  •  
    • Vins aptes Cognac             1 500 ha

    • AOC Pineau des Charentes            1 ha

    • IGP Charentais                              15 ha

    • VSIG                                            500 ha

      (* à ces 4 contingents viennent potentiellement s’ajouter 60 ha d’IGP Atlantique proposés par le bassin de Bordeaux et susceptibles d’être également plantés en Charentes.)

       

      Le Chiffre porté par la filière Cognac passe de 1 041 ha (chiffre sorti du Business plan en fin de campagne 2016-2017) à 1 500 ha. L’interprofession justifie cette évolution par le contexte de forte hausse de vente qui s’est maintenu jusqu’à la fin de l’année (+10 % en 2017 vs 2 016). Dans les faits, les 1 500 ha ne représentent pas véritablement un changement puisqu’il était acquis que les 1 557 ha du contingent initial seraient orientés, en quasi-totalité sur la filière la plus porteuse du moment : le Cognac. Tous les regards se portent donc sur la filière des vins sans indication géographique. Mais à leur tête, les représentants ne changent pas de discours « Notre demande initiale était de 500 ha pour 2018 afin de répondre à nos besoins de vins de base, elle n’a pas changé ! ». La question de la solidité juridique du cloisonnement entre les segments des VSIG et des indications géographiques est donc devenue centrale dans ce nouveau contexte. (cf. encart ci-joint)

       

      Le cloisonnement des VSIG est il réellement robuste ?

      Autrement dit, une parcelle de VSIG plantée dans l’aire de production du Cognac en respectant l’ensemble des conditions de production de ce dernier sera-t-elle parfaitement contenue dans son segment VSIG ? « Il s’agit de ne pas se louper, confie un élu syndical car à coups de 500 hectares par an de plus que les besoins Cognac, notre système peut vite déraper ! ». La réponse à cette question précise est « Oui, jusqu’à la fin du régime des autorisations de plantation (NDLR : potentiellement 2030 sauf reconduction du dispositif). En effet, à compter de 2018, tout viticulteur charentais qui sollicitera des autorisations de plantation de vigne VSIG (plantations nouvelles ou replantations), s’engagera par écrit à ne produire que du VSIG sur ladite parcelle. Le dispositif prévu pour sanctionner les contrevenants est plutôt dissuasif : Une amende de 6 000 € par hectare et par récolte et le risque de ne plus être prioritaire pour l’obtention d’autorisation de plantation dans le futur.

      Mais attention, l’engagement du producteur se limite obligatoirement à la récolte 2030, date à laquelle le régime des autorisations de plantation actuel disparaîtra. Au-delà de cette date, en l’état actuel de la réglementation, le producteur qui ne sera plus contraint par aucun engagement pourrait, a priori, produire librement du Cognac sur sa parcelle.

       

      500 ha pour les VSIG : Leur réaction.

       

      Un nouveau modèle à inventer.

      Jean Michel NAUD est le PDG des Distilleries de la Tour, l’un des principaux acheteurs de VSIG dans la région délimitée.

      « Jusqu’ici, aux distilleries de la Tour, nous avions fait le choix de ne pas contractualiser de cépages blancs Cognac car nous pensons que la « vraie » segmentation des VSIG passe par la plantation de cépages dédiés. Le contrat entre l’acheteur et le vendeur qui conditionnait l’obtention de droits VSIG en 2015 était un support juridique trop fébrile pour empêcher les transferts entre segments. D’Ailleurs, les administrations nous disent elles-mêmes qu’elles sont démunies lorsqu’on les sollicite pour nous aider à les faire respecter.

      Je crois que la segmentation des autorisations de plantations est l’occasion pour notre filière de se structurer. Il existe, en Espagne en Italie et en Allemagne des vignobles qui produisent des raisins acides et à très haut rendement. Il n’y a aucune raison que nous ne soyons pas capables d’en faire autant dans notre vignoble. Les cours moyens pour ces types de vins sont de l’ordre de 30 à 35€/hl (NDLR : les cours actuels de 50 à 70€/hl sont liés à un déficit exceptionnel de récolte de l’ensemble des pays producteurs). Il y a un nouveau modèle viticole à inventer en implantant des cépages spécifiques plus productifs, résistants aux maladies et en optimisant des solutions de fertirrigation !

      Ces 500 ha représentent une opportunité que les acteurs régionaux doivent traiter avec sérieux pour apporter de la crédibilité à notre projet. Sa réussite dépendra de notre capacité à structurer une vraie filière afin de proposer à la viticulture un débouché pérenne et économiquement viable. »

       

      Armand… Viticulteur Fins Bois + Bons bois

      Une rallonge pour le Cognac.

      « Aujourd’hui, la filière des VSIG n’est malheureusement pas en mesure de proposer aux charentais des rémunérations suffisantes pour concurrencer le Cognac. Elle nous annonce un modèle économique nouveau mais aucun exemple nous prouve ce projet est viable. Pour rivaliser avec 12 hl ap/ha, il faudrait aujourd’hui aligner au bas mot 350 à 400 hl/ha de production ! Proposer dès cette année 500 ha à planter sur ce modèle me semble vraiment excessif voire une peu hypocrite. Dans les faits, je crains que le contingent VSIG se traduise par des volumes supplémentaires pour le Cognac alors que ces superficies ne seront pas prises en compte dans le business plan. Jusqu’ici, j’avais à peu près confiance dans le calcul du BNIC, mais je commence sérieusement à avoir des doutes sur l’usage qui en est fait… A partir d’un besoin visiblement calculé à 1000 ha, on a fini par décider de planter 1500 ha… avec le risque de récolter 2000 ha… A quoi sert le business plan si au final les contingents sont à ce point déconnectés du résultat ? Personnellement, je pense que nous ne devrions plus autoriser de plantations de VSIG dans la région tant que la filière n’aura pas apporté des preuves tangibles que ce modèle de productivité extrême est possible en Charentes. »

       

       

      Le CVI pour base de segmentation

       

      Le casier viticole informatisé (CVI) enregistre pour chaque parcelle de vigne une production pour laquelle l’autorisation de plantation ou de replantation a été accordée. Dorénavant, ce sera cette donnée qui conditionnera ce qui pourra être produit sur la superficie concernée ou ce qui pourra être replanté après son arrachage. « On ne peut que recommander aux viticulteurs de pointer chaque parcelle de son CVI pour vérifier à quelle production elle est liée » explique Alexandre Imbert de l’UGVC. Dans les faits, cette nouvelle organisation aura peu de conséquences sur la majeure partie des parcelles de Cognac, de Pineau des Charentes et d’IGP (Vin de Pays). En revanche, elle permettra de mieux protéger les indications géographiques des risques de dépréciation que pose la plantation de VSIG dans leur aire géographique.

       

      Les conséquences de la segmentation

Sur la production annuelle

Sur les autorisations de replantation

Sur les contingents de plantations nouvelles

Le segment référencé dans le CVI conditionnera les possibilités de destination de la récolte. Mais dans la pratique, à l’exception des VSIG (limités par la clause de détournement de notoriété nationale), il sera toujours possible de changer son affectation parcellaire annuelle pour les parcelles qui répondent aux obligations de plusieurs cahiers des charges.

Chaque année, les filières peuvent, si elles le veulent, demander l’activation de la restriction à la replantation. Pour la campagne 2018/19, la clause de restriction à la replantation a été activée concomitamment à la demande de limitation des plantations nouvelles de 2018 ce qui veut dire que chaque demande de replantation formulée à partir du 1er Aout 2018 ne pourra être accordée que si elle respecte le cahier des charges AOP ou IGP de la parcelle arrachée (notamment aire le production, cépage et densité de plantation… etc).

Chaque année, les filières pourront, si elles le veulent, demander que les contingents soient cloisonnés ou non. Le périmètre du cloisonnement est libre. Les filières ont le choix de séparer chaque segment d’appellation (Vins aptes Cognac, VSIG, AOC Pineau, IGP) ou à l’opposé de garder le principe d’un contingent unique régional. Dans tous les cas, la clause de « détournement de notoriété » qui protège les indications géographiques de la zone sera applicable pour toutes les plantations nouvelles de VSIG.

 

 

Les parcelles réellement impactées par la restriction à compter de 2018.

 

A compter du 1er Aout 2018, certaines parcelles ne pourront plus être arrachées et replantées pour produire des indications géographiques dans l’aire de restriction, c’est à dire l’aire délimitée des AOC Cognac et Pineau des Charentes, ce sont :

  • Les parcelles plantées à l’intérieur de la zone de restriction mais dont les cépages sont inaptes à la production de Cognac, Pineau ou IGP.

  • Les parcelles hors zone de restriction mais situées dans le bassin (= cumul de la zone de restriction + aire IGP Charentais).

    Un producteur qui avait prévu de « basculer » l’une de ces parcelles pour replanter un cépage apte à la production de Cognac, Vin de Pays ou IGP à l’intérieur de la zone de restriction pourra encore le faire sous réserve d’obtenir l’autorisation d’arrachage + replantation avant le 1er Aout 2018. Deux solutions sont possibles :

  • en déposant une demande « classique » d’arrachage + replantation.

  • En engageant la parcelle dans une démarche de replantations anticipées. Dans ce cas, l’arrachage pourra être reporté de 6 ans maximum (2 ans de délai de plantation de l’autorisation + 4 récoltes de la parcelle à arracher)

 

 

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