Le point sur la mission Zonta

12 mars 2009

Ouverte en juin 2002, la mission Zonta, du nom de l’ingénieur général du Génie rural et des Eaux et Forêts chargé du dossier Cognac, arrive bientôt à son terme. Son objectif : à partir du Schéma d’avenir viticole, acté par la filière Cognac, examiner la faisabilité technique et financière d’un changement de régime, afin que les décisions soient prises en toute connaissance de cause. Le rapport Zonta sera remis prochainement au ministre de l’Agriculture, à qui reviendra le soin de communiquer sur le dossier.

Pourquoi parle-t-on aujourd’hui en Charentes de changer de régime, en clair de supprimer la double fin pour lui substituer autre chose ? Pour une bonne part, l’explication vient de la pression exercée par la Commission européenne sur la France. Fin des années 90, Bruxelles, s’adressant au ministère de l’Agriculture français, lui reproche d’avoir autorisé la région délimitée à peu distiller au Cognac pendant plusieurs années, en contravention de la « QNV historique » de 7,4 millions d’hl vol. qui lui faisait obligation d’écouler tous les ans ce volume aux débouchés traditionnels, Cognac et autres. Le non-respect de la QNV historique s’est traduit par une destruction communautaire d’excédents revue à la hausse. La Commission accepte de « passer l’éponge » pour les récoltes 2001 et 2002 mais à condition que la région fasse des propositions lui permettant de « rentrer dans les clous ». Dans le cas contraire, s’appliquerait à nouveau à elle la QNV historique de 7,4 millions d’hl vol., avec les conséquences attendues. L’année 2003 marque la fin des deux campagnes dérogatoires, d’où la mission Zonta et le Schéma d’avenir viticole.

Car, à la recherche d’alternatives à la double fin, la région s’est prononcée l’an dernier en faveur d’un système s’appuyant à la fois sur l’INAO pour ses productions sous AOC, Cognac et Pineau et sur un régime de libéralisation des volumes pour certaines destinations (jus de raisin, vin de base mousseux). Ces changements sont-ils possibles, quand, comment ? C’est de tout cela dont devait s’assurer la mission Zonta.

Plusieurs étapes

La première étape, qui conditionnait le reste, consistait à savoir si le régime INAO pouvait se substituer à l’article 28 pour fixer la QNV Cognac. Car, quelque part, tel était bien le but. La réponse a été rendue le 26 février dernier, au moins dans son principe général. C’est oui. Face au projet de modification du décret Cognac qui lui a été soumis, le Comité national INAO en a approuvé tous les points importants et notamment le fait que le PLC (Plafond limite de classement), le système de fixation des rendements du régime INAO, puisse s’appliquer au vignoble des Charentes. Reste à revoir le projet de décret dans sa rédaction.

Mais si l’INAO était une condition nécessaire, elle n’était pas suffisante. A partir de là, s’est enclenchée très vite la deuxième étape, touchant cette fois aux rendements différenciés liés au vignoble « produits destinés à la transformation ». Le 4 avril dernier se sont retrouvés autour d’une table à Paris tous les services concernés par la question : ministère de l’Agriculture, ONIVINS mais aussi INAO, DGCCRF. L’objectif était de répertorier tous les textes à mettre en place, tous ceux à modifier. Car, comme pour l’INAO, la démarche Cognac relève un peu, et même pourrait-on dire beaucoup, de l’exceptionnel et du dérogatoire. Certes des vignobles de ce type existent déjà au sein de la Communauté (Emilie-Romagne, Palatinat). Ils trouvent leur assise juridique dans une règle simple, déjà en œuvre à travers la PAC : « pas de contraintes pour ceux qui ne demandent pas d’aides ». Par contre cela représenterait une première en France. Pour qu’un tel changement s’applique, il faudra donc au préalable changer les textes franco-français, notamment au niveau du rendement agronomique, contradictoire avec à une telle libéralisation des volumes et surtout s’assurer, au plan politique, que les autres régions sont d’accord. On voit bien que le chantier, amorcé, n’est pas encore achevé.

La troisième étape va intervenir dans très peu de temps. Elle tient au rendez-vous avec la Commission européenne. Au cours de cette entrevue, va être demandé à la Commission si, au vu du dossier qui lui est présenté, elle accepte de proroger le régime dérogatoire à la QNV historique. En toute logique, si sa réponse est favorable, cela signifiera de facto que la Commission reconnaît la pertinence des propositions qui lui sont faites et entérine donc la suppression de la double fin. Quand est-ce que cette suppression pourrait intervenir ? Le choix de la date ne dépend pas d’une décision unilatérale de la Commission. Une telle réécriture n’est susceptible de relever que d’un règlement du Conseil et ne peut donc s’envisager que lors d’une modification de l’OCM viti-vinicole. On a souvent parlé de 2006 comme étant la date butoir de révision de l’OCM viti-vinicole. En effet, après les accords de Berlin de 1999, 2006 était donnée comme la date de modification de la PAC et de toutes les OCM. Or, cette date a été remise en cause assez récemment, après l’accord Chirac-Shroeder prolongeant la PAC et ses avenants financiers jusqu’en 2013. Par contre, la procédure de révision à mi-parcours demeure et pourrait valablement servir de cadre juridique à l’introduction d’un changement. Cette révision à mi-parcours, prévue au départ en 2003, devrait plutôt intervenir en 2004 ou 2005, pour prendre en compte les différents mémorandums des Etats membres. Question : la commission peut-elle arbitrer pour un maintien de la double fin ? « Pourquoi pas mais certainement pas aux conditions actuelles. A coup sûr, il s’agirait d’une alternative complètement différente. Serait-elle politiquement acceptable ? » s’interroge-t-on.

Une prise d’effet À échéance déterminée

Dans la perspective d’une suppression de la double fin, on a vu qu’entre la décision et la prise d’effet de cette décision, il y aurait forcément une période intermédiaire, parfois qualifiée de « période transitoire », son terme correspondant à la date de modification de l’OCM vitivinicole. En fait, durant cette période, le régime de la double fin continuerait bien à s’appliquer. Par contre, dès que la décision serait prise, elle le serait définitivement, sans possibilité de retour en arrière. Une échéance serait fixée et elle serait tenue. Ce ne serait plus ensuite qu’une question de délai. Ce laps de temps, dit-on, « pourrait être mis à profit pour mettre les derniers points sur les i, la dernière virgule. Mais au jour J et à l’heure H, tout le monde devra être prêt et ceux qui ne le seront pas devront l’être quand même. » Cette période intermédiaire pourrait-elle s’accompagner d’aménagements, de type « 80/20 » par exemple ? Sur le point de la faisabilité juridique du « 80/20 » (affectation Cognac limitée au maximum à 80 % des surfaces de l’exploitation), la réponse qui se dégage est la suivante. « En l’état actuel des choses, cette proposition, étudiée par les services juridiques du ministère de l’Agriculture, ne paraît pas être réglementairement acceptable, sur la base des textes existants voire même d’une modification de ces textes. Elle induirait une telle jurisprudence qu’elle semble impossible à mettre en œuvre. » En ce qui concerne le Syndicat de défense de l’appellation, que tout le monde identifie à juste titre comme un des éléments clé du nouveau dispositif et donc un enjeu politique fort, si sa composition relève de l’INAO, le souhait est que se dégage un accord régional. « Un passage en force ne serait sans doute pas une bonne opération. »

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