La disparition de la distillation article 28 va-t-elle signer la fin des poursuites relatives aux infractions à la réglementation européenne ? Rien n’est moins sûr. Les procès-verbaux dressés jusqu’à la campagne 2007-2008 risquent d’aller jusqu’à leur terme, avec des amendes fiscales à la clé, pouvant représenter de une à trois fois la valeur du vin ayant fait l’objet d’un défaut de livraison à la D.O. article 28. Devant le tribunal d’Angoulême, les amendes demandées couraient de 5 000 à 200 000 €, proportionnelles aux dépassements constatés. Pour justifier le maintien des actions en justice est évoquée la concurrence économique faussée entre ceux qui ont respecté la réglementation et les autres, sans parler « de la fraude qui n’est jamais un bon moyen de défendre son exploitation ».
Demain, à l’aune du nouveau régime qui va s’appliquer aux Charentes dès les prochaines vendanges, comment sera sanctionné le dépassement du rendement annuel ? En la matière, les juristes parlent un peu de la « double peine ». Les sanctions fiscales diligentées par les Douanes ont vocation à rester. Mais en plus, le viticulteur perdra l’AOC sur la partie en dépassement (et non sur la totalité de sa récolte). C’est la grosse différence entre le régime INAO actuel et le système précédent où le dépassement de QNV ne faisait pas perdre l’appellation aux volumes en infraction. Le dépassement du rendement annuel s’appréciera sur la base d’un contrôle de cohérence documentaire entre d’une part, la déclaration de récolte et d’autre part, la déclaration d’avant-travaux de distillation (faisant office de déclaration préalable) et la déclaration d’après-travaux (valant déclaration finale). C’est l’ADG Cognac et son organisme certificateur qui seront chargés de ces contrôles.
Le cahier des charges Cognac (l’autre nom pour le décret d’appellation) a été validé par la commission permanente de l’INAO le 22 juillet dernier. Au chapitre « obligations déclaratives », il est précisé que toute parcelle préalablement affectée au Cognac ne peut revendiquer une production au-dessus du rendement annuel maximum. Cela signifie que le repli du Cognac vers le vin de table se fera au rendement Cognac « dans la mesure où le respect de l’appellation passe par l’affectation parcellaire, partie intégrante du cahier des charges ». Le Code rural, dans sa nouvelle version à paraître en septembre, reprendra le principe de cette disposition, dans sa rubrique « eaux-de-vie ». Pour cette campagne, il n’y aura pas d’application tangible de la mesure, puisque l’affectation parcellaire va continuer de s’appliquer à la déclaration de récolte. Au 25 novembre, on peut imaginer que le viticulteur saura où diriger ses vins. Sans parler de la récolte non pléthorique qui s’annonce.
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