Modifier la date de clôture de l’exercice

13 mars 2009

Les lois de finance pour 2007 et rectificative pour 2006 n’ont pas révolutionné la fiscalité agricole. La principale réforme concerne la date de clôture de l’exercice, plus facile à modifier.

 

chai_rebillier_opt.jpegA l’origine du régime moderne de bénéfice agricole réel, c’est-à-dire en 1972, l’exploitant avait le choix de la date de clôture de son exercice, laquelle pouvait être modifiée sans aucune contrainte. C’était l’application de la règle de droit commun. Puis cette liberté s’est réduite comme peau de chagrin au fil des ans. Raison invoquée : compte tenu de la spécificité agricole, éviter de reporter les recettes sur un exercice déficitaire en jouant sur la date de clôture. Mais l’exception agricole avait de plus en plus de mal à tenir dans un contexte d’uniformisation de la fiscalité. A terme, ne vise-t-on pas une fiscalité professionnelle commune à toutes les entreprises, assise sur des règles comptables communes, élaborée par une administration fiscale centrale ? C’est ainsi que trente ans après, l’article 67 iv de la loi de finances rectificative pour 2006 revient à l’un des « fondamentaux » du droit fiscal, c’est-à-dire la liberté de choix des dates de début et de fin d’exercice.

Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2007, les exploitants individuels ou sociétés, relevant des bénéfices agricoles, sont en droit, non seulement de librement fixer la durée de leur exercice mais aussi de changer chaque année s’ils le souhaitent, la date de clôture de celui-ci.

Désormais, l’exercice peut donc avoir une durée inférieure ou supérieure à douze mois, conforme au cycle de production, lequel n’est pas nécessairement annuel (élevage avicole, grandes appellations viticoles…). Il n’en reste pas moins que le gérant de sociétés civiles devant rendre compte de sa gestion aux associés au moins une fois par an, la durée des exercices de ces structures est normalement de douze mois. Surtout l’impôt demeure établi à raison des résultats du ou des exercices clos au cours de l’année civile, ou si aucun bilan n’est dressé durant cette période, sur la base de la déclaration provisoire des résultats réalisés entre la fin du dernier exercice et le 31 décembre de l’année suivante. Pratiquement, l’essentiel de la réforme réside dans la faculté reconnue aux exploitants de modifier la date de clôture de leur exercice, sans attendre que la date antérieure ait été maintenue pendant cinq ans.

Au-delà, le changement de date de clôture pourrait être utilisé à des fins de gestion fiscale.

L’exercice s’annonçant fortement bénéficiaire serait ainsi raccourci, de manière à renvoyer l’excédent de bénéfice sur l‘année suivante, d’où un gain de trésorerie et aussi d’impôt, eu égard à l’actualisation du barème et à l’application, le cas échéant, au résultat de l’exercice n + 1 du système d’étalement et de lissage visé à l’article 75-OA du Code général des impôts. A cet égard, il est rappelé que l’administration fiscale admet cet étalement, même dans l’hypothèse où les exercices antérieurs à l’exercice de dégagement du résultat exceptionnel (n + 1) ont une durée inférieure à douze mois.

La clôture de l’exercice pourrait également être anticipée de manière à ne pas dépasser la limite de recette de 250 000 €, au-delà de laquelle les plus-values professionnelles ne sont pas exonérées ; plus précisément, la réduction de la durée de l’exercice serait efficace au regard des plus-values à venir, bien que les recettes d’un exercice doivent être ramenées à douze mois, conformément aux dispositions de l’article 151 septies IV du CGI, si les recettes proratisées de l’exercice tronqué sont inférieures aux recettes attendues de l’exercice normal.

Au vu de ces simples exemples, apparaît tout l’intérêt susceptible de résulter d’une habile utilisation de la date de clôture, au point qu’il faut s’interroger sur le risque d’abus de droit ou de fraude à la loi en cette circonstance.

(Extrait des commentaires de Michel-Pierre Madignier, avocat à la cour d’appel de Paris, spécialiste de droit fiscal et de droit rural, docteur en droit, parus dans la « Revue de droit rural » n° 351, mars 2007).

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