Les pièges du marché unique

22 mars 2009

Le 1er janvier 1993, l’Union européenne décrétait le marché unique, c’est-à-dire la libre circulation des marchandises au sein de l’U.E. Plus de contrôles douaniers aux frontières. Le revers de la médaille : un alourdissement des procédures et un alourdissement de la responsabilité des opérateurs, sur fond d’impossible harmonisation fiscale européenne. La Commission réfléchit à un assouplissement des règles.

 

« Ceux qui se frottaient les mains s’en sont vite mordu les doigts. » Par cette formule lapidaire, Olivier Benoit, avocat au bureau Francis Lefebvre dépeint la fausse bonne nouvelle qu’a constitué le marché unique, au moins pour ceux qui commercialisent des produits soumis à accises. Le problème ne se poserait pas si l’harmonisation fiscale existait au sein de l’U.E. Mais cette harmonisation fait figure de mythe inaccessible. Entre les habitudes de consommation (opposition du monde du vin à celui de la bière) et la lutte anti-alccol, d’une approche très différente d’un pays à l’autre, les écarts de taux paraissent pour l’instant irréductibles. Même après la disparition des postes de douanes aux frontières, il fallait donc trouver un système pour faire payer à Pierre ce qui revenait à Pierre et à Jean ce qui revenait à Jean. Concrètement, comment s’est traduit le marché unique de 1993 ? Il a eu pour effet de rendre les opérateurs responsables du paiement des taxes dans le pays destinataire. Lorsque les opérations se réalisent entre professionnels c’est-à-dire entre entrepositaires agréés, pas de soucis. Les marchandises circulent en suspension de droits. Conformément à la règle, le destinataire acquitte les accises dans son pays, valide le titre d’accompagnement et le retourne une fois validé au pays originaire. Jusqu’ici tout va bien. Les choses se corsent lorsqu’il s’agit d’expédier une marchandise soumise à accise à un non assujetti, par exemple à un touriste qui a visité la région durant l’été, a apprécié ses produits et veut en retrouver le goût chez lui, en Allemagne ou au Danemark. « Là commence le calvaire de l’expéditeur », n’hésite pas à considérer l’avocat du cabinet Lefebvre. Comme le client « lambda » n’est pas habilité à payer les droits dans son pays, c’est à l’expéditeur qu’il appartient de prendre en charge l’acquittement des accises. Soit il recourt à un intermédiaire local mais, dans la pratique, c’est une formule lourde et onéreuse. Soit il fait appel à un spécialiste logistique – un transporteur – qui se charge des formalités. Mais forcément, le coût de la prestation s’en trouve renchérit. Autre solution, pas légale celle-là : envoyer par la poste les trois ou six bouteilles, sans passer par la case Douanes. Il paraît que ça se fait !

Un projet de simplification

Pour simplifier les procédures et peut-être pour éviter les dérives, un projet de Directive européenne est à l’étude. Un groupe de réflexion s’est formé en France afin d’émettre des propositions à la Commission. Benoit y participe. Il a présenté les trois pistes qui se dessinent aujourd’hui. La première consisterait à instaurer dans chaque pays – en Allemagne, en Italie, en Belgique… – un guichet unique où toutes les livraisons seraient dédouanées en un même lieu. La deuxième proposition viserait à assimiler l’acheteur étranger à un touriste qui vient en France l’été et peut rapporter dans son coffre de voiture des produits uniquement frappés des accises françaises, sans avoir à acquitter les accises du pays destinataire. Ces petites livraisons relèveraient donc du régime de l’enlèvement à la propriété, soumis aux seules accises du pays de départ, et non à celles du pays d’arrivée. La troisième proposition consisterait à acquitter les accises du pays de consommation mais entre les mains des autorités douanières du pays de départ. Les vins ou les spiritueux circuleraient alors avec un passeport attestant de l’acquittement des droits. Le juriste du cabinet Lefebvre ne se nourrit guère d’illusions à l’égard de cette dernière proposition. « Elle ne verra pas le jour avant longtemps. »

La responsabilité de l’opérateur

tableau_droits_daccises.jpgL’alourdissement des procédures est une chose, l’alourdissement de la responsabilité de l’opérateur une autre et non des moindres. L’article 20 de la Directive 92-12 concernant la circulation intracommunautaire des produits soumis à accises rend l’expéditeur responsable du bon achèvement fiscal de la vente, quelles que soient ses modalités, départ ou franco. Et l’avocat du cabinet Lefebvre de relater les déboires intervenus en Charentes au début des années 90, a une époque dit-il « où sévissait un grand marasme sur les spiritueux et où les opérateurs charentais n’y regardaient pas à deux fois pour conclure une vente réglée “au cul du camion ». Justement, il arrivait parfois que le camion soit détourné de sa route normale pour suivre « une Mercedes noire » à travers les chemins de montagne. Dans le cadre d’une vente en suspension de droits, les documents d’accompagnement attestant du paiement des droits dans le pays destinataire revenaient tout à fait normalement à l’expéditeur mais les tampons étaient faux. Avant 1992, la responsabilité s’arrêtait à la frontière, une fois les documents douaniers validés. Rien de tel aujourd’hui. Certains envois peuvent générer de très mauvaises surprises. Que risque-t-il de se passer ? Dans le pays où la fraude est constatée, les pouvoirs publics vont généralement conduire deux types d’actions : une action pénale contre le fraudeur et une action fiscale qui ne s’adresse pas au fraudeur mais à l’expéditeur. En l’absence de toute mauvaise foi, ce dernier peut être amené à payer l’impôt dû dans le pays destinataire au taux du pays destinataire. Conseil de l’avocat : « Le contexte réglementaire commande aux exportateurs de faire montre d’une vigilance accrue. Il ne faut pas se précipiter sur la fausse bonne opération. Il convient d’y regarder à deux fois. »

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