Etiquetage : Mentions Obligatoires sur les étiquettes

11 février 2009

Entre acheteur et vendeur, l’étiquette reste le plus souvent un acteur de séduction et d’attractivité. Elle va contribuer à la première impression que va se faire le consommateur sur le contenu de la bouteille, et déclencher l’éventuel acte d’achat. Mais au-delà, l’étiquette représente un cadre légal permettant d’informer le consommateur sur le produit qu’il achète. Pour cela, elle devra répondre à trois catégories de mentions : les mentions obligatoires, les mentions facultatives, les mentions libres établies par la réglementation communautaire.

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A ce jour, les règles relatives à l’étiquetage se trouvent dans les articles 47 à 53 du règlement communautaire n° 1493/1999 dans les annexes VII et VIII, ainsi que dans le règlement n° 753/2002 modifié par le règlement 316/2004. En l’absence de décret d’application, ces règles sont directement applicables.

Evolution entre ancienne et nouvelle réglementation

Le texte communautaire modifie les règles d’étiquetage anciennement en vigueur. En effet, l’ancienne réglementation résidait sur un principe fort : la liste positive qui impliquait que tout ce qui n’était pas autorisé était interdit.
La réglementation actuelle supprime ce principe et définit donc les trois catégories de mentions suivantes :

 

Les mentions obligatoires

Elles doivent figurer dans le même champ visuel sur le récipient (le champ visuel étant la surface visible d’un même regard sans avoir à bouger le récipient), et être inscrites lisiblement.

Les indications obligatoires regroupent :

 

l L’appellation (dénomination de vente)

– Cas des VQPRD : mention : nom de la région et mention spécifique traditionnelle.

– Cas des AOC : mention : appellation d’origine contrôlée ou appellation contrôlée.

Pour les étiquettes mentionnant le nom de l’appellation, le nom d’une variété de vigne ou une marque commerciale, le nom de la région déterminée est repris entre les mots « appellation » et « contrôlée ».

 

l Le titre alcoométrique

Il s’agit du titre alcoométrique volumique acquis avec une tolérance de ± 0,5 % vol. par rapport à l’analyse.

Le symbole reste % vol.

Les termes « alc », « titre alcoométrique acquis » ou « alcool acquis » peuvent être indifféremment utilisés.

l Le volume nominal

Il s’agit du volume net de liquide exprimé en litre, centilitre ou millilitre.

 

l Le numéro de lot

Cette mention peut figurer en dehors du champ visuel. La composition du lot doit être consignée par l’embouteilleur dans son registre d’embouteillage afin d’assurer la traçabilité ainsi que la sécurité alimentaire du consommateur.

 

l L’embouteilleur

La personne réalisant ou donnant ordre pour son compte à la réalisation de l’embouteillage est considérée comme l’embouteilleur.

L’indication de l’embouteilleur sera donc libellée par les termes « embouteilleur » ou « mis en bouteille par… ».

Les indications telles que « viticulteur », « récolté par », « négociant » devront être ajoutées afin de préciser l’activité de l’embouteilleur. Là encore, le décret français permettra d’apporter des éclaircissements vis-à-vis de ce point.

Dans le cadre de la mise en bouteilles à façon, l’indication de l’embouteilleur sera complétée par les termes « mis en bouteilles pour… par… ».

Le nom de la commune correspond à la commune du siège de l’exploitant, celle-ci pouvant être codée (F = France + code postal).

 

Les mentions facultatives

Ces mentions facultatives mais toutefois réglementées peuvent figurer indifféremment sur l’étiquette, la contre-étiquette ou le pendentif attaché au récipient.

Personnes ayant participé au circuit commercial pour les VDT et VQPRD en précisant nom, adresse, qualité et activité.

Entreprise ayant participé au circuit commercial pour les VDP ou VQPRD en notifiant le nom.

Type de produit (sec, demi-sec, moelleux) pour les VDT, VDP ou AOC. Le décret permettra de préciser les mentions retenues.

Couleur pour les VDT, VDP, AOC et VDQS.

Millésime pour les VDP, AOC et VDQS.

Le millésime peut être mentionné si le produit est issu à 85 % minimum du millésime évoqué.

Cette possibilité s’applique uniquement aux vins agréés. La tenue des registres et de manière plus large la traçabilité sont donc des éléments indispensables à l’usage de cette règle.

Cépage pour les VDP et VQPRD.

La règle des 85 % s’applique de la même manière que pour le millésime. L’étiquette peut mentionner jusqu’à trois noms de cépages. Dans ce cas, les cépages doivent constituer 100 % du vin.

Cependant, comme dans le cadre du millésime, la parution du décret français permettra de définir avec exactitude les conditions d’utilisation de cette mention. Cependant, il faudra veiller à ce que le nom de cépage ne se substitue pas au nom de l’appellation.

Médaille ou distinction pour les VDP ou VQPRD. Le vin doit être issu du lot primé dans le cadre d’un concours autorisé par les Etats membres (JO de la Communauté européenne).

Mention traditionnelle complémentaire pour les VDP et VQPRD. Comprenant généralement la méthode de production ou d’élaboration, de vieillissement (vieilli en fûts de chêne…).

Mise en bouteilles pour les VDP et VQPRD.

Nom d’une unité géographique plus petite ou plus grande que la région déterminée pour les VQPRD.

Mise en bouteilles dans la région déterminée pour les VQPRD.

 

Les mentions libres

Cette nouvelle catégorie de mentions permet de mettre fin au principe de liste positive. Les embouteilleurs ont donc désormais la possibilité de mentionner toute indication non prévue par la réglementation dans le cadre des mentions obligatoires et facultatives.

Toutefois, elles ne doivent pas être susceptibles d’induire le consommateur en erreur et d’autant plus de le tromper. L’opérateur devra donc être en mesure de prouver que leur usage correspond à une pratique réelle. L’existence d’une traçabilité des opérations est donc un élément clé.

 

En conclusion :

L’étiquette universelle n’a pas encore trouvé à ce jour sa réalisation complète.

Cependant, un projet en cours mené par l’OIV (Organisation internationale de la vigne et du vin) permettrait de définir une liste des mentions obligatoires pour les étiquettes de vin du monde entier, à savoir : la dénomination du produit comprenant le mot vin, le titre alcoométrique, la mention des sulfites, le volume nominal, le responsable du pré-emballage (embouteilleur), le pays d’origine du produit.

D’autre part, en regard du principe de prévention une nouveauté devrait également voir le jour : le message d’alerte voire de consommation déconseillée devrait être mentionné sur les boissons alcoolisées à destination des femmes enceintes. Affaire à suivre donc !

 

Catherine Chassagnou

Responsable Cellule Qualité Bouchage

Chambre d’agriculture de la Gironde – Service vigne et vin

A Faire Figurer Prochainement :
Les Allergènes

Selon la directive 2003/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 modifiant la directive 2000/13/CE en ce qui concerne l’indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires, JOUE L 308 du 25-11-2003, page 15.

Principe : les ingrédients ou autres substances qui sont à l’origine d’allergies ou d’intolérances alimentaires chez les consommateurs doivent obligatoirement être mentionnés sur l’étiquetage.

Champ d’application : la directive s’applique aux boissons alcoolisées. Elle couvre les ingrédients, les auxiliaires technologiques, les additifs alimentaires et les autres substances qui ont des effets allergènes.

Les vins sont concernés pour les produits suivants :
– ingrédients : anhydride sulfureux et sulfites en concentrations supérieures à 10 mg/litre ;
– auxiliaires technologiques : œuf, poisson et lait.

L’indication des sulfites devra être mentionnée dès le 25 novembre 2005. En revanche, la mention des auxiliaires technologiques dépendra des études engagées en vue de démontrer la non-allergénicité de certains ingrédients issus d’allergènes dans des conditions d’utilisations particulières (la matrice vin par exemple).

Modalités de mise en œuvre :

Les modalités de mise en œuvre ne sont pas connues à ce jour. Seule la mention est précisée dans la directive : l’indication de la substance allergène doit être faite au moyen des termes « contient du ».

L’anhydride sulfureux étant un sulfite, la mention « contient des sulfites » semble la plus appropriée.

Concernant les autres modalités et en l’état actuel du droit, les préconisations suivantes peuvent être faites :
– champ visuel : bien qu’obligatoire, cette mention n’est pas à priori nécessairement regroupée dans le même champ visuel que les autres mentions obligatoires. La logique qui gouverne la mention du nom de l’importateur ou l’apposition du logo recyclable pourrait très bien s’appliquer à cette nouvelle mention ;
– langue : le bon sens invite à se référer au principe établi en matière d’étiquetage : peuvent être utilisées une ou plusieurs langues de la Communauté de telle sorte que le consommateur puissent les comprendre facilement ;
– taille : la mention devra apparaître de manière visible et lisible.

Mise en œuvre :

– principe : seuls les produits étiquetés à compter du 25 novembre 2005 doivent être conformes au principe de l’étiquetage obligatoire des substances allergènes. Dans le cas contraire, les produits pourront être retirés du marché ;
– cas particulier : lorsque des expérimentations sur la non-allergénicité de certaines substances ont été engagées, elles ont été notifiées à la Commission avant le 24 août 2004. Celle-ci, après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, a adopté une liste, le 25 novembre 2004, de substances qui sont provisoirement exclues de l’obligation de l’étiquetage. Cette suspension provisoire sera maintenue jusqu’au résultat des études ou au plus tard pendant 4 ans après l’entrée en vigueur de la directive le 25 novembre 2004.

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