Les acteurs du recouvrement

6 mars 2009

Quelque part, quand une entreprise agricole est en difficulté, le but du jeu va consister, pour les créanciers, à récupérer leurs créances et pour l’entreprise à poursuivre son activité, sauf à ce que la situation soit trop dégradée. Ce sera alors la liquidation judiciaire, c’est-à-dire la vente forcée pour couvrir les dettes. Une conclusion souvent vécue comme un échec et qui laisse toujours un goût amer (voir l’affaire Leyrat). C’est pourquoi la tendance va de plus en plus à la recherche d’une solution négociée, permettant à la fois l’apurement des dettes et le maintien en vie de l’entreprise. Cette tendance se vérifie très nettement sur les deux départements charentais où tous les acteurs – juges, créanciers, OPA – manifestent une réelle volonté d’aller dans le sens de l’entreprise.

Qui n’a pas un jour connu une impasse de trésorerie et franchi (ou failli franchir) la ligne jaune : découvert bancaire, annuités de retard, impayés chez les fournisseurs… En matière d’impayés, la procédure classique n’est pas tendre avec le débiteur. Elle peut se traduire dans un premier temps par l’envoi d’un mandataire de justice, un huissier en l’occurrence, qui va rappeler le débiteur à ses obligations. Dans un second temps, ce pourra être l’assignation du tribunal pour le condamner à payer sa dette. A ce moment-là, les juges délivrent un titre exécutoire, ordonnance ou jugement, pour récupérer les fonds. En présence d’une hypothèque, le créancier peut lancer une procédure de saisie immobilière en obtenant des juges l’autorisation de publier un commandement de saisie. L’immeuble devient alors indisponible et c’est la porte ouverte à l’adjudication à la barre du tribunal. « Je n’ai pas le souvenir que nous ayons pratiqué de cette manière dans le service » relève pourtant le chef du département contentieux d’un établissement bancaire proche de l’agriculture. Il poursuit : « La politique de la direction générale, maintes fois confirmée, consiste à privilégier une approche anticipée des problèmes et la recherche de solutions négociées. » A une condition près toutefois, émise par tout créancier qui se respecte : ne pas attendre ! Dès les premiers retards, les premiers incidents de compte, l’idée consiste à voir ce qui ne va pas pour déclencher les mesures appropriées. « C’est une course contre la montre » relève un fournisseur d’appro. qui s’avoue d’autant plus réactif qu’il se sent relativement démuni pour apprécier le risque client. « Nous avons déjà connu le cas. Tout paraissait aller bien et sans crier gare, l’agriculteur s’est révélé en faillite potentielle. » Il en va autrement des établissements bancaires qui, de par la nature même de leur activité, disposent de pas mal de clignotants. La demande d’actualisation de la comptabilité fait partie de ces indicateurs. En théorie, les entreprises doivent présenter tous les ans leurs nouveaux documents comptables. Dans la pratique, les exploitations agricoles échappent souvent à cette obligation, contrairement aux grosses entreprises pour qui la présentation annuelle des comptes est quelque chose d’impératif. Par contre, dès que la banque accorde un nouveau prêt, elle exige la comptabilité, sans coup férir. Le retard de paiement constitue un autre signal d’alerte, suivi de très près par les organismes bancaires. Le Crédit agricole par exemple dispose d’un outil informatique, le GARC, pour Gestion Automatisée du Risque Client. Le stade « retard simple » court du premier jour du retard jusqu’au 45e jour. A ce niveau, le dossier relève toujours de l’agence, qui a un avis d’opportunité à donner. En fonction du regard qu’elle porte sur le client, l’agence peut très bien décider ne rien faire, vu la faiblesse estimée du risque. Du 45e jour de retard au 90e jour le dossier glisse dans le « pré-contentieux ». Et s’il dépasse les 90 jours, il tombe dans le giron du service contentieux. Il se classe alors parmi les CDL, qui, dans le jargon bancaire, signifie les Créances Douteuses et Litigieuses. Dans l’avenir, l’orientation ira sans doute vers une centralisation plus rapide du risque par le service contentieux, dès le stade « pré-contentieux ».

Le salut dans la rapidité

« C’est là où tout se joue note un responsable de service. Après trois mois de retard, le règlement amiable est toujours possible mais plus difficile. C’est comme pour un mal de gorge. On ne se soigne bien que dans les trois jours. Il n’y a pas de secret ! » Pour justifier d’une intervention anticipée de leur service, les spécialistes du contentieux pointent du doigt quelques dérives possibles, comme de se satisfaire d’un acquittement de la somme due qui amputerait les paiements futurs. « Le dossier se transformerait très vite en quelque chose de bien plus lourd » disent-ils. Quand ils sont en mesure de voir que la difficulté de paiement réside uniquement chez eux, les créanciers privilégient en général une solution interne. « Nous faisons notre propre règlement amiable » disent-ils. Que se soient pour les organismes bancaires ou les organismes sociaux, la recette est toujours la même. Elle passe par une restructuration de la dette, en clair des étalements de remboursement. « C’est d’une simplicité biblique relève un banquier. Nous calons les mensualités par rapport à la capacité de l’entreprise à amortir ses prêts. » Si, côté MSA, l’étalement de la dette représente une faculté, elle répond toutefois à un certain nombre de critères. « Nous sommes confrontés à une double difficulté, précise le chef du service contentieux d’une caisse de MSA. D’une part, les textes nous imposent de ne pas dépasser un délai de 2 ans pour étaler la dette et, d’autre part, les nouvelles cotisations doivent être payées à échéance, car le compteur continue de tourner. Il ne faut pas ajouter des échéances à des échéances. » Cependant, quand l’entreprise est en difficulté, il est rare que les impayés se bornent à un seul organisme. Les dettes s’étendent souvent à son environnement. Dans ces conditions, un tour de table des créanciers s’avère le protocole à favoriser. Mais comment organiser ce tour de table ? Ce sont souvent les créanciers eux-mêmes mais aussi les organismes comptables, les conseillers agricoles, les syndicats ou les associations comme Solidarité Paysans qui se chargent d’ouvrir l’esprit des agriculteurs à cette solution. Deux pistes existent : la procédure administrative Agridif (voir encadré) et la piste du règlement amiable. Bien qu’étant une démarche contractuelle, cette dernière suppose l’intervention d’un juge pour l’ouverture de la procédure. L’une et l’autre ne s’excluent pas. La procédure Agridif peut très bien déboucher sur un règlement amiable. A dire vrai, c’est même le souhait exprimé par les principaux créanciers et notamment la banque qui, pour tout ce qui touche à la consolidation de la dette, a tendance à privilégier le règlement amiable, afin d’éviter les problèmes liés au soutien abusif. A ses yeux, Agridif devrait donc plutôt s’analyser comme une amorce de règlement amiable. « Il est important d’évoquer d’emblée la piste du règlement amiable, car si Agridif peut aider ponctuellement les agriculteurs à payer une partie des intérêts de retard, en matière de dettes, les subventions ne représentent toujours qu’un “emplâtre sur une jambe de bois”. Cela peut aider mais il faut toujours un complément. »

La procédure de règlement amiable

Depuis la loi de 1988, l’agriculteur comme ses créanciers peuvent demander le recours à la procédure de règlement amiable. Cette procédure peut être suivie, le cas échéant, d’une procédure de redressement judiciaire, lorsque la situation est trop obérée. Mais, pour les créanciers, le règlement amiable reste le rendez-vous phare, celui qu’il convient de ne pas manquer. « On pourra consentir de gros sacrifices pour qu’un règlement amiable aboutisse » indique le responsable d’un service recouvrement. Fort de son expérience de terrain, le même poursuit : « Si le règlement amiable n’a pas marché, le règlement judiciaire ne marchera pas. Ce que le client n’a pas accepté dans le cadre du règlement amiable, il ne l’acceptera pas davantage dans celui du redressement judiciaire. » Que vise le règlement amiable ? A travers lui, on recherche la mise en place d’un protocole d’apurement du passif avec l’ambition affichée de maintenir en vie la structure. « Nous ne sommes pas là pour flinguer les entreprises » objecte le représentant d’une banque. Le but du règlement amiable consiste donc à transférer le passif échu en passif non exigible, par le biais d’un plan d’amortissement de la dette. Plus concrètement, l’idée reste toujours d’allonger la durée de remboursement, pour diminuer le poids de la dette. « Un crédit à court terme peut générer d’énormes charges. La réorganisation des encours sur une durée plus longue va permettre d’étaler les montants. » Dans le cadre du règlement amiable – comme d’ailleurs dans celui du redressement judiciaire – cette durée ne peut cependant pas excéder quinze ans. Est-ce que l’abandon de la dette fait partie de l’arsenal du règlement amiable ? Réponse négative des créanciers. « Ce n’est pas dans la politique du règlement amiable d’abandonner des dettes ou alors l’abandon se limite à quelques intérêts de retard. » De nature contractuelle, le règlement amiable ne prévoit pas l’intervention du juge si ce n’est au départ, pour l’ouverture de la procédure. La saisie du juge ne répond pas non plus à un formalisme particulier, sinon à lui exposer les difficultés rencontrées par l’entreprise et lui transmettre un certain nombre de pièces comptables et extra comptables, pour qu’il puisse convoquer les parties. Le magistrat nomme un conciliateur. Le tribunal d’Angoulême comme celui de Saintes ont l’habitude de mandater Patrick Hansen pour cette tâche (1). Dans son travail de conciliateur, ce dernier réalise un audit essentiellement économique. Il a pour objet de faire le bilan de toutes les dettes mais aussi d’apprécier les potentialités de l’entreprise à absorber son passif échu et à échoir dans le temps. L’analyse technico-économique est toujours réalisée sur le terrain avec le concours de comptables, d’experts-comptables, parfois d’association à but non lucratif ou d’organismes syndicaux. Cette photographie de l’état de l’exploitation donne lieu à un rapport de synthèse à l’intention des parties, afin que chacun puisse se situer par rapport à la difficulté rencontrée par l’agriculteur. Le conciliateur organise alors une ou plusieurs tables rondes avec les créanciers afin de déterminer le programme d’apurement le plus adapté à la situation et aux prérogatives de chacun. En général deux réunions suffisent. « Je mène les débats de façon contradictoire, indique P. Hansen. La discussion est ouverte à tous les créanciers et se base toujours sur la négociation et la transparence. Rien n’est à cacher. » L’ensemble des parties signe un protocole, un document qui engage tous les signataires. Et en règle générale, ça marche ! L’entreprise apure ses dettes, les créanciers « retrouvent leurs billes » même si cette opération prend un certain temps. Un établissement bancaire signale que sur 100 dossiers en contentieux, il y en a bien 85 en règlement amiable, 10 en redressement judiciaire et seulement 5 en liquidation. Ces pourcentages plutôt rassurants, il les met sur le compte de la nature même de l’activité agricole. « Nous avons en face de nous des gens sérieux, travailleurs et qui tiennent à la terre héritée de leurs parents ou de leurs grands-parents. Les artisans et commerçants n’ont pas cette mentalité. Chez eux, le règlement amiable ne fonctionne pas. » Même en agriculture cependant, il existe des cas d’échec (les 15 % vus plus haut). C’est le cas quand, après conciliation, le passif exigible ne peut pas être payé. L’entreprise n’honore pas ses dettes et se trouve alors en cessation de paiement. C’est l’une des conditions pour qu’il y ait ouverture du redressement judiciaire. Il arrive aussi que la situation de l’exploitation soit tellement dégradée dès le départ que lors de la première rencontre avec le conciliateur, le débiteur (ou ses conseillers) souhaitent demander directement l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. A noter que cette faculté laissée au débiteur ne s’applique pas au créancier. Quand il opte pour une procédure collective, ce dernier est obligé de passer au préalable par la phase de règlement amiable avant d’aborder le redressement judiciaire.

Redressement judiciaire : L’intervention du juge

patrick_hansen.jpgComme son nom l’indique, le redressement judiciaire implique bien davantage le juge, considéré comme le garant du respect de la procédure. Plus lourde, plus encadrée que le règlement amiable la procédure de redressement judiciaire a, en substance, pour objectif de cerner avec une plus grande précision le passif échu, c’est-à-dire le passif né antérieurement à la date d’ouverture du redressement judiciaire. Dans le règlement amiable, si le conciliateur jouit d’une sorte de délégation lui permettant d’avoir connaissance des dettes, il n’a pas pour mission d’évaluer chacune des créances. Par contre la procédure de redressement judiciaire prévoit le missionnement d’un représentant des créanciers. Le travail de ce mandataire judiciaire va consister à évaluer très précisément le passif. Les créanciers ont le devoir de lui déclarer leurs créances et, en cas de désaccord, il y a débat devant le juge commissaire, c’est-à-dire le magistrat chargé du dossier auprès du tribunal de grande instance. Reste que l’objet du redressement judiciaire, à l’instar de celui du règlement amiable, consiste bien à mettre tout en œuvre pour proposer un plan d’apurement du passif en fonction des capacités de l’entreprise. Dans ce cadre-là quelqu’un comme Patrick Hansen n’intervient plus comme conciliateur mais le tribunal le désigne comme expert pour la mise en place du plan. Le plan peut courir sur 15 ans, à condition que la majorité en passif – ce peut être un seul créancier – l’accepte. A ce moment-là, le plan s’imposera aux autres créanciers. Si le plan est homologué, le représentant des créanciers devient le commissaire à l’exécution du plan. Pour bâtir ce plan, toutes les solutions peuvent être envisagées : étalement des dettes, vente d’une partie des biens, abandon de créances… A ce stade du dossier, la vente partielle s’avère souvent une étape incontournable car elle vient en déduction du passif. On essaiera simplement que cette vente ne perturbe pas ou pas trop la marche de l’entreprise. « Question de bon sens » disent les experts. Pendant la procédure, c’est au juge commissaire qu’il revient d’autoriser la vente d’actifs. Autant l’abandon de créance n’était pas de mise dans une procédure de règlement amiable, autant elle prend tout son sel dans une procédure de redressement judiciaire. Les spécialistes y mettent cependant un bémol. « Au préalable, préviennent-ils, il convient de bien en évaluer les conséquences financières et sociales. Car un abandon de créance s’assimile à un bénéfice et peut donc s’avérer préjudiciable à l’entreprise. » Reste que le créancier est assez souvent enclin à l’accepter s’il n’y a pas d’autres solutions (absence d’actifs par exemple) ou si l’abandon est conditionné à un règlement immédiat d’un pourcentage de la dette.

Créances de sécurité sociale : privilèges et couverture

Dans le concert des créances, les créances de Sécurité Sociale – gérées en agriculture par la MSA – relèvent d’un statut un peu à part.

A l’instar du Trésor ou des bailleurs d’immeuble, les organismes de Sécurité Sociale jouissent d’un certain nombre de privilèges. Un point sensible concerne tout particulièrement les cotisations salariales, dans la mesure où elles portent non seulement sur la part patronale mais aussi sur la part ouvrière. Dans une procédure judiciaire, l’organisme de Sécurité Sociale demandera que la part ouvrière soit payée en priorité, pour éviter d’aller « au bout de la logique » qui supposerait une action pénale devant le tribunal correctionnel. Que se passe-t-il en matière de couverture maladie ? Selon l’évolution des textes, la personne en liquidation judiciaire peut prétendre au maintien de ses droits pendant une année en régime agricole. Si cette personne n’a plus du tout d’activité, elle pourra bénéficier du RMI et, par ce biais, de la couverture maladie universelle. A noter que depuis une réforme des textes, la rupture de versement de la cotisation maladie n’entraîne plus la rupture de la couverture maladie, pour la personne elle-même ni pour ses ayants droit. Il en va différemment pour la retraite. Qui dit non versement des cotisations dit points non acquis.

 

Un plan d’apurement des dettes

aroseur_lineaire.jpgComme tout engagement, le plan d’apurement des dettes inscrit au redressement judiciaire est censé être respecté et c’est au juge commissaire qu’il revient de surveiller son exécution. Des modifications au pacte peuvent s’envisager mais cette démarche ne doit pas être systématique. Surtout sa portée en est limitée. Dans tous les cas, le débiteur est invité par le tribunal à s’en expliquer. Au cas où le tribunal constaterait un dérapage complet ou une totale impossibilité d’apurement, il est fondé à ouvrir le règlement judiciaire en liquidation. Une autre situation justifie l’ouverture de la liquidation : quand le débiteur demande lui-même l’application de cette mesure, pour des raisons économiques, familiales, de santé ou pour tout autre motif. Il peut notamment se rendre compte qu’il payera toute sa vie des dettes et que la situation deviendra vite intenable. Il sollicite donc l’arrêt de l’activité et sa mise liquidation. Quels sont les effets de la liquidation ? La liquidation se traduit d’abord par l’arrêt immédiat ou quasi immédiat de l’activité, même si l’on assiste parfois à une prolongation jusqu’à la fin de l’année culturale. Elle s’accompagne de la désignation par le tribunal d’un mandataire ad hoc, appelé souvent « liquidateur ». Cependant, depuis la réforme de la profession en janvier 2003, son titre exact est le suivant : mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises (voir article). Le mandataire peut procéder au licenciement des salariés (quand il y en a), à l’arrêt des baux et bien sûr à terme à la vente des actifs pour payer le passif. Si la cession de ces actifs ne suffit pas à apurer la dette, on parlera d’une clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs. Le passif s’éteint alors. « L’objectif, relève les praticiens, consiste à ce que le chef d’entreprise puisse retravailler à l’extérieur. Il n’est plus concerné par le passif, sauf à ce qu’il y ait eu un abus, auquel cas il encourrait une condamnation au judiciaire. » Après une liquidation, il est d’usage de dire « qu’il ne reste plus que le slip ». C’est vrai que tout le patrimoine de l’entreprise est concerné, biens professionnels comme biens personnels (en fait tout l’actif inscrit à la fiche hypothécaire). Toutefois les créanciers répugnent à intégrer la maison d’habitation. « Nous laissons le domicile familial hors de la liquidation et nous ne dérogeons jamais à ce principe » indique un établissement bancaire qui précise par ailleurs l’élément suivant : « Si les parents se sont portés caution et qu’il s’agit de personnes âgées, nous ne touchons pas non plus à leur maison d’habitation. Par contre, nous maintenons nos hypothèques sur les immeubles et, à la succession, nous nous positionnons, mais nous n’aurons pas gêné les personnes en fin de vie. » Dans une procédure de liquidation, la question des garanties est un point délicat. Le débiteur va être libéré de ces dettes mais rien n’indique qu’il en soit de même pour les personnes qui se sont portées garantes. Tel est le cas de l’associé co-emprunteur, caution solidaire. On va lui demander d’honorer sa signature à hauteur de ses engagements, alors même que la dette s’est éteinte pour le débiteur principal. Ainsi a-t-on pu voir une épouse divorcée sous le coup d’une saisie sur salaire pour rembourser les dettes contractées par son mari. Le paradoxe absolu ! Est-ce qu’un mariage sous le régime de la séparation de biens peut mettre la conjointe à l’abri de ce genre de désagrément ? Pas le moins du monde si elle est devenue co-empruntrice. Les créanciers n’hésitent pas à actionner ces principes de garanties. Par contre, dans une procédure de liquidation, ils disent rencontrer les cautions en amont, pour essayer de trouver un arrangement. « Si les parents sont caution, nous pourrons par exemple leur proposer le versement de 1 000 F par mois et nous en resterons là. En fait tout dépendra du contexte familial. » A côté de la caution, la sécurité hypothécaire est perçue comme la vraie sécurité, la meilleure. « C’est du solide, du concret. Elle reste la garantie par excellence. »

Vente à la barre du tribunal : elle n’est pas obligatoire

La liquidation judiciaire évoque immanquablement la vente à la barre du tribunal, c’est-à-dire la mise à prix aux enchères publiques. Mais le juge commissaire à la liquidation judiciaire est souverain en la matière. Il peut aussi opter pour la vente volontaire, de gré à gré, en se réservant le droit d’arbitrer entre les offres reçues des différents acheteurs. Et c’est souvent la solution que privilégiera le tribunal. Traumatisante, la vente à la barre du tribunal s’attire de nombreuses critiques. « C’est la curée, tout est possible dans ce genre de vente. Il convient d’y recourir en dernier, dernier ressort. Les biens partent à moitié de leur prix » relève un créancier. Des auxiliaires de justice se montrent toutefois un peu plus nuancés à son égard. « Tout dépend du contexte. On a vu des ventes aux enchères aboutir à un prix supérieur au prix du neuf. Ce fut le cas en Charente-Maritime sur des cuves ou sur de l’immobilier, cédé pour trois fois le prix estimé par la Safer. » Ceci étant, il faut bien reconnaître que ces cas de figure restent l’exception. En fait, que ce soit à la barre du tribunal ou de gré à gré, la cession de biens dans le cadre d’une liquidation n’est pas censée procurer un bénéfice au débiteur. Son seul objectif est de couvrir les dettes. Ainsi les biens se vendent-ils souvent en dessous de leur valeur. D’où des frustrations qui peuvent naître de cette situation. Des frustrations, Edgar Leyrat en nourrit lui qui, après une procédure de redressement judiciaire, a vu son affaire mise en liquidation. Le domaine viticole de Claix (près de Blanzac) compte 60 ha de vignes, des bâtiments d’exploitation ainsi qu’un stock de Cognac de 3 000 hl AP, essentiellement en vieux comptes (comptes 9 et plus). Le tout a été cédé pour une valeur de 2 600 000 euros (17 millions de F) à la SARL Compagnie immobilière et à la SNC du Maine Drilhon, appartenant à un homme d’affaire du Languedoc, Francis Abécassis. Cette cession, accompagnée de la reprise des 10 salariés, a été autorisée le 17 juin 2003 par ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire. Le principal motif de contestation d’Edgar Leyrat porte sur la valeur du stock, largement sous-estimée selon lui. Au regard de l’ancien propriétaire manquerait à l’appel 5 millions d’euros, sur la base d’une estimation moyenne des stocks à 10 000 F l’hl AP. Un article de presse jugé « dithyrambique » à l’égard du repreneur n’a fait que renforcer colère et rancœur chez l’ancien propriétaire, viscéralement attaché à son exploitation, au produit Cognac et à la marque qu’il avait développée, le Cognac Leyrat. Dans un domaine – l’appréciation des biens – où la valeur d’estime le dispute à la valeur vénale, où la frontière entre équité et iniquité s’avère parfois ténue, le respect des sensibilités est un exercice exigeant mais nécessaire, sauf à générer de douloureuses situations. Le cas Leyrat en est encore une fois la preuve.

La procédure administrative Agridif

Si la procédure Agridif vise le même objet que les procédures judiciaires, le règlement amiable des dettes, elle s’appuie sur la CDOA pour l’examen des dossiers et sur la Chambre d’agriculture pour leur préparation. Le dispositif s’accompagne d’aides, en nette diminution depuis 2003.

En quelques années, le budget d’Etat affecté aux aides Agridif a fondu de presque 40 %. Cette érosion des subsides, déjà manifeste en 2003, se confirme en 2004. Le montant alloué à chaque dossier n’en est pas affecté. Simplement, le nombre de dossiers aidé diminue. Aujourd’hui une Chambre d’agriculture comme celle de la Charente produit chaque année une quarantaine de dossiers Agridif (accompagnement sur trois ans soit 120 dossiers). Elle en a géré bien plus dans le passé. On peut penser qu’un basculement s’opère déjà et s’opérera de plus en plus vers les services sociaux.

La procédure Agridif est une procédure amiable de règlement des dettes, par le biais d’une négociation entre le débiteur et ses créanciers. Mais contrairement aux procédures collectives – règlement amiable, redressement judiciaire – qui supposent de se faire connaître du juge, l’agriculteur, à travers Agridif, va se faire connaître de l’Administration, en l’occurrence de la DDAF. Avec l’aide de la Chambre d’agriculture, missionnée pour cela, il va remplir un pré-diagnostic examiné en CDOA (commission départementale d’orientation agricole). Selon sa situation, son âge, l’importance de ses dettes, cette dernière l’orientera soit vers un diagnostic plus approfondi, soit vers une pré-retraite, voire une nouvelle orientation professionnelle. Si la continuation de l’activité apparaît comme la solution la plus appropriée, la Chambre d’agriculture réalisera, avec l’aide de partenaires (banquiers, MSA, centres de gestion, association…), une étude technico-économique et financière qui débouchera sur un plan de redressement.

Aux mesures classiques d’étalement de la dette, négociées avec les créanciers viendront s’ajouter « tout un tas de petites solutions économiques, techniques qui, mises bout à bout, pourront améliorer la situation ». La création d’un complément de revenu pourra par exemple faire partie des solutions envisagées. Les aides nationales associées à Agridif visent la prise en charge d’intérêts sur les encours des emprunts actuels et sur les consolidations bancaires. Selon une estimation des DDAF, l’aide moyenne tourne autour de 4 000 € par dossier, soit environ 26 000 F. Un accompagnement est prévu sur trois ans.

En Charente, Maryse Lavie-Cambot est la personne chargée des dossiers Agridif à la Chambre d’agriculture. Parallèlement, elle participe à un réseau européen, Agri-réseau, qui consiste à partager des expériences et mettre en place une méthode pour accompagner les agriculteurs en difficulté. Un partenariat fructueux s’est instauré entre l’Italie, la France, l’Irlande et l’Espagne. Une grande similitude marque l’approche française et irlandaise. Quant à l’Espagne, elle s’est fait une spécialité de gérer les financements européens. Les Espagnols s’avèrent très pointus dans ce domaine.

 

 

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