L’Action Du BNIC

14 mars 2009

photo_6.jpgDepuis plusieurs années déjà, le BNIC s’est beaucoup impliqué dans des actions de coopération bilatérale avec les pays émergents (Chine, Vietnam…) sur le thème des appellations d’origine. En les aidant à révéler et à défendre leurs propres indications d’origine, l’interprofession mise sur un effet de réciprocité : à leur tour, ces pays défendront mieux le Cognac et les autres AOC. Une démarche en passe de remplir son objectif, conduite par Jean-Marc Girardeau et son service, sous la houlette d’Alain Philippe, directeur du BNIC.

« Le Paysan Vigneron » – Quand cette action a-t-elle vraiment démarré ?

Jean-Marc Girardeau – Autour des années 1994, à une époque où l’INAO héritait de la gestion des AOP et des IGP. Ce changement de dimension de l’INAO a suscité une surcharge de travail énorme et un engorgement du service juridique de l’Institut des appellations d’origine à l’international. De plus, cette période coïncidait avec la mise en place des nouvelles règles de protection des indications géographiques à l’Organisation mondiale du commerce (accords ADPIC, système des panels…), et qui dit nouvelle réglementation dit forcément explosion des problèmes. L’interprofession de Cognac disposait des structures juridiques lui permettant de collaborer à la défense des AOC à l’international. Le ministère de l’Agriculture l’a chargée d’une mission de coopération avec les pays émergents du Sud-Est asiatique. En clair, porter auprès d’eux la bonne parole des AOC, avec, en ligne de mire, l’idée de les inciter à mieux protéger nos propres appellations et notamment le Cognac.

« L.P.V. » – Est-ce que la prise en compte des indications géographiques par l’OMC a constitué un recul en matière de protection ?

J.-M. G. – Bien au contraire, ce fut une avancée décisive. Que disaient les accords de l’OMC ? Que les 145 Etats membres de l’Organisation mondiale du commerce devaient se doter d’un système interne leur permettant non seulement de qualifier leurs produits mais encore de protéger ceux des autres vendus chez eux. Pour la plupart de ces pays, l’IG représentait une notion parfaitement inconnue. Toute la démarche pour nous a consisté à rebâtir une stratégie en fonction du nouvel environnement réglementaire. A l’époque où je suis rentré au BNIC, au début des années 90, un audit avait été réalisé sur l’état des usurpations de l’appellation. A l’époque, on recensait une cinquante de pays qui s’appropriaient indûment le mot Cognac : quasiment toute l’Amérique latine, certains pays européens, une bonne partie de l’Asie où les juges ignoraient la notion d’AOC et ne savaient donc pas la protéger. Douze ans après, le nombre des pays « usurpateurs » a été réduit à moins de dix. Ce résultat est à mettre en grande partie au crédit de l’OMC et au fait qu’ayant été parmi les premiers à s’engager sur ces nouvelles règles, nous fûmes parmi les premiers à en profiter.

« L.P.V. » – Comment peut-on caractériser l’action de l’OMC en faveur des indications géographiques ?

J.-M. G. – Le premier type d’actions consiste à rappeler aux pays contrevenants leurs obligations et parfois cela suffit. C’est la technique du bâton que l’on agite sans s’en servir. La deuxième phase vise à menacer plus directement l’usurpateur de panel OMC. Ce fut le cas par exemple avec le Brésil.

« L.P.V. » – Qu’entend-on par panels ?

J.-M. G. – Les panels sont des sortes de tribunaux composés d’experts internationaux. Leurs missions visent à faire appliquer le droit international et à statuer sur les « différends ». Une des originalités du système est qu’ils sont actionnés non par l’Etat membre mais par l’Europe elle-même, selon la procédure dite des « règlements sur les obstacles au commerce » (ROC). Nous connaissons d’autant mieux ce dispositif que l’interprofession du Cognac, avec trois autres organismes européens – une fédération des métallurgistes allemands, un cabinet de consultant anglais, une structure en Italie – fit partie des quatre structures à être consultées lors de l’élaboration des accords ADPIC (accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce). Dans le cadre de l’OMC, ces accords ADPIC jouent comme un outil de protection.

« L.P.V. » – Que recouvrent ces accords ?

J.-M. G. – C’est extrêmement simple. Les indications géographiques (en gros l’équivalent de nos AOC) ont été décrites par l’OMC comme faisant partie des droits de propriété intellectuelle, au même titre que les marques, brevets, dessins et modèles. Cependant, à la différence des marques, brevets, dessins et modèles, qui ont des durées de protection limitées dans le temps (10 ans renouvelables indéfiniment pour une marque, 5 ans renouvelables jusqu’à 20 ans pour un dessin ou un modèle…), l’appellation d’origine jouit d’une protection perpétuelle.

« L.P.V. » – Pourquoi ?

J.-M. G. – Ce système très original de protection perpétuelle – et dans la plupart des cas gratuit – s’explique par la nature même de l’appellation. Cette dernière repose sur deux entités juridiques distinctes. Comme une marque, l’indication géographique représente une création intellectuelle, par les techniques de fabrication utilisées (dans le cas du Cognac, les cépages, la vinification, la distillation, le vieillissement…). C’est pour cela que l’IG bénéficie des outils de protection de la propriété intellectuelle. Mais l’appellation se définit aussi par un autre critère fondamental, le terroir, la terre, l’aire de production. D’où la protection perpétuelle car un terroir, par définition, ne disparaît pas et il est inaliénable. A contrario, une marque peut s’éteindre, se vendre, tomber en déchéance quand elle n’est plus utilisée et cela quelle que soit sa notoriété. De la notion de terroir, l’on peut tirer une autre conséquence, qui serait de rattacher la protection des appellations d’origine au droit public, contrairement au droit de propriété intellectuelle, relevant généralement du droit privé. Je dis souvent aux professionnels charentais : « Vous avez la propriété collective de votre nom Cognac. » Et, par nature, cette notion de patrimoine collectif ne peut être protégée que par la force publique, c’est-à-dire l’Etat. C’est d’ailleurs ce qui nous oppose, nous juristes européens, à nos collègues américains, anglais ou australiens qui réfutent cette notion de droit public appliquée aux IG. Non seulement ils la comprennent mal dans un tel contexte mais savent aussi que, dans n’importe quel Etat du monde, le droit public a toujours prééminence sur le droit privé.

« L.P.V. » – Et qui l’a remporté, entre les Latins et les Anglo-Saxons ?

J.-M. G. – C’est un de nos problèmes. Le texte des accords ADPIC reconnaît dans son article 1er la nature privée de la protection des IG. L’histoire de cette écriture est simple. A Genève, le texte sur les IG a été rédigé par trois ou quatre juristes européens dont français. Nous étions donc aux manettes à l’époque où le texte s’élaborait. Malgré tout, il a fallu « lâcher du lest » pour faire passer la notion d’indication géographique auprès des Anglo-Saxons. Et nous avons dû céder sur la notion de droit public, sous peine de voir les Anglo-Saxons s’opposer au texte général. Par ailleurs, si les articles 22 et 23 des accords ADPIC prévoient les principes de protections des IG, nous n’avons pu empêcher que des dérogations se glissent dans l’article 24, notamment pour les pays qui auraient utilisé de manière constante une IG pendant 10 ans avant la date du 15 avril 1994. Cependant, nous avons réussi à introduire un verrou en parlant, dans les accords ADPIC, d’une obligation générale de négociation pour tenter de parvenir à une meilleure protection des IG. C’est sur cette base qu’un pays comme le Chili n’a pu invoquer la clause d’exception des 10 ans prévue à l’article 24 pour justifier l’utilisation du mot Cognac.

« L.P.V. » – Quelle différence établissez-vous entre une indication géographique et une marque collective ?

J.-M. G. – Une marque collective n’a rien à voir avec une appellation d’origine. Ici, dans la région, nous avons une marque collective et une seule, celle « Des plants de vigne des Charentes ». Effectivement, une marque collective « peut » décrire une origine géographique mais ses fonctions sont différentes et surtout sa protection juridique ne correspond pas du tout à celle de l’IG. L’intérêt de l’indication géographique est justement de bénéficier d’une protection « ex-officio » (d’office, ou encore de droit), gratuite dans la plupart des pays où elle est attaquée. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit d’une protection de type administratif, liée au caractère patrimonial de l’IG, dont nous avons parlé plus haut. Et d’ailleurs c’est cette gratuité attachée à la protection des indications géographiques qui représente aux yeux de certains groupes d’intérêt le principal handicap des IG. Ces dernières ont le grand défaut de ne pas faire rentrer d’argent dans les caisses des cabinets d’avocats, contrairement aux marques, qui représentent une véritable manne financière pour eux. D’où la tentative un peu perfide des Anglo-Saxons de vider les accords ADPIC de leur substance pour faire de l’IG un simple satellite du droit des marques, alors que les accords sur la propriété intellectuelle reconnaissent aux indications géographiques un droit autonome du droit des marques, des dessins et brevets. Nos contradicteurs savent très bien que, juridiquement, nous avons raison. Sinon, il y a longtemps que nous aurions été balayés. Aujourd’hui, nous sommes en face d’une volonté politique, qui dépasse largement le terrain du droit.

« L.P.V. » – D’où les tentatives de lobbying, de part et d’autre.

J.-M. G. – En effet, les Américains et plus généralement le groupe de Cairns (*) essaient de rallier les pays en voie de développement au camp des pro-marques collectives. Ils leur disent en substance que le dépôt d’une marque n’est pas cher du tout – 1 000 $ – alors que la gestion d’une IG est « horriblement compliquée » et crée de « l’administration supplémentaire ». Nous défendons évidemment le contraire en soulignant le côté très onéreux de la protection d’une marque collective, bien plus difficile à protéger qu’une marque simple. Si un produit de grande notoriété a peut-être les moyens de dépenser, de temps en temps, un million d’euros pour défendre son nom, je doute fort qu’un pays comme le Ghana puisse disposer de telles sommes pour défendre ses bananes. Nous disons aux PEVD que l’IG, par la gratuité qu’elle instaure, est un outil de justice économique. Qui plus est, l’IG ne se crée pas, elle se reconnaît, par l’antériorité de son existence, et c’est bien ce qui lui donne toute sa valeur. Enfin, c’est une richesse potentielle également répartie entre le Nord et le Sud.

« L.P.V. » – Vous parlez de gratuité ou de quasi gratuité attachée à la protection des IG. Selon vous, sur quels arguments repose cette gratuité ?

J.-M. G. – Il faut savoir que pour être défendue en cas d’usurpation, une marque doit au préalable faire l’objet d’un enregistrement dans chaque pays ou groupe de pays. Cette procédure coûte des millions d’euros. A l’inverse, le principe que nous considérons applicable aux IG est de dire qu’une seule reconnaissance dans le pays d’origine est opposable au monde entier, sans bourse déliée. Mais la différence de coût entre une marque et une IG est encore plus grande quand on considère la mise en œuvre de la protection. La protection d’une marque relève forcément d’une initiative privée. C’est au titulaire du droit de la marque de constater les atteintes à son droit. Il va diligenter une enquête et saisir le tribunal. Bien souvent, et même si la décision de justice lui est favorable, il devra s’assurer de l’arrêt de l’usurpation (saisie des marchandises…). Avec l’IG, le mode opératoire est tout différent. Dans la mesure où sa protection est dite « ex-officio », sa protection repose sur l’Administration du pays où a lieu l’usurpation. Dans l’absolu, cette protection devrait être automatique. Dans la réalité, une fois sur deux voire deux fois sur trois, c’est nous qui alertons l’Administration du pays concerné. Si je prends un exemple concret, nous avons découvert au Vietnam une usine de brandy qui usurpait le nom de l’AOC Cognac. Un simple courrier d’Alain Philippe a suffi à déclencher l’action de l’Administration vietnamienne et la fermeture de l’usine, car nous partageons avec le Vietnam la même philosophie des appellations.

« L.P.V. » – Est-ce que cette protection « ex-officio » est prévue dans les accords ADPIC ?

J.-M. G. – En partie seulement et pour les seuls vins et spiritueux, en vertu de la protection additionnelle qui est mentionnée dans leur avenant spécifique. Mais globalement, si les accords ADPIC requièrent une protection des IG, ils ne disent pas comment. C’’est justement tout l’enjeu de Cancún d’obtenir plus de précision sur le régime de protection. En ce qui nous concerne, notre position est claire. Nous disons que l’IG doit jouir d’une protection « naturelle », non seulement « ex-officio » mais aussi objectivée. Avec ce terme, nous voulons signifier que l’usurpation n’a pas besoin d’être prouvée. Il suffit de constater l’infraction pour la combattre : « tu as mal fait, tu n’en avais pas le droit. »

« L.P.V. » – Faut-il opposer marque et IG ? Certaines interprofessions parlent de la marque collective comme quelque chose de complémentaire à l’indication d’origine.

J.-M. G. – Ce n’est pas du tout la position de l’interprofession cognaçaise. Nous n’avons jamais déposé de marque collective « Cognac » dans un quelconque pays, même si ce fut parfois une stratégie difficile à tenir, la marque collective pouvant apparaître comme le moyen le plus simple de protéger l’appellation. Mais il convient d’être intransigeant sur cette question. Lors d’une réunion à Genève, je me souviens d’une représentante de l’administration américaine, par ailleurs fort compétente, qui soutenait que le Cognac était une marque collective aux Etats-Unis. Avec les précautions d’usage, j’ai pu lui répondre qu’elle se trompait. Le Cognac est reconnu aux Etats-Unis comme une « marque notoire collective de certification ». Non seulement il ne s’agit pas d’une marque collective, dans le sens où on l’entend habituellement mais encore nous n’en avons jamais fait la demande. C’est le juge qui nous a qualifiés ainsi en 1987. Afin de nous donner raison sur un dossier, il a « inventé » un régime particulier, basé sur la notion de notoriété.

« L.P.V. » – A Cancún, en septembre prochain, les vins et spiritueux vont négocier la mise en place d’un registre des appellations d’origine qui leur sera complètement dédié, le registre des vins et spiritueux.

J.-M. G. – Cette question du registre rejoint celle de la protection juridique. C’est à partir du registre que nous espérons qu’une protection « ex-officio » et objective pourra voir le jour. Sur le registre vins et spiritueux, grosso modo deux thèses s’affrontent. La thèse de l’Union européenne, pour l’instant un peu rigide mais qui a le mérite d’être très favorable aux IG, considère que le registre produit des effets de droit. Il joue auprès des juges comme un référentiel, une appellation figurant sur le registre devant de facto être protégée, en quelque endroit du monde. Il y a ensuite la thèse des Etats-Unis et du groupe de Cairns qui prend l’exact contre-pied de la position européenne. Le registre n’a pas à produire d’effet de droit, s’assimilant plus à une simple liste. Entre les deux positions, il y a certainement une voie médiane à trouver. Nous, au Bureau, nous pensons que l’alternative à proposer à Cancún, au cas où les négociations achopperaient, pourrait être de dissocier, à l’intérieur des indications d’origine, les appellations notoires des autres, pour ne produire d’effets de droit que sur cette « short list », dans un premier temps.

« L.P.V. » – Qu’entendez-vous par appellations notoires ?

J.-M. G. – Nous y mettons trois facteurs objectifs : les volumes de ventes, la durée de la protection juridique (depuis quand le produit est défendu à l’international) ainsi que le niveau de dépenses publicitaires et promotionnelles. Même si un organisme comme l’INAO est globalement opposé à cette dichotomie, on ne peut pas soutenir valablement qu’un vin seulement connu dans les limites de son canton a les mêmes besoins de protection juridique qu’un produit comme le Cognac, vendu dans plus de 180 pays dans le monde et qui rapporte 1,5 milliard d’euros à la France. Cette notion de registre restreint a par ailleurs le mérite de diminuer l’effort contributif des pays importateurs en terme de protection des IG. Un petit marché n’a peut-être pas les moyens de défendre quinze produits à la fois alors que le problème ne se pose pas dans un pays de grande taille.

« L.P.V. » – Pour finir sur cet aspect de la protection des appellations d’origine contrôlée, comment voyez-vous l’avenir ?

J.-M. G. – Je pense que les accords de l’OMC ont représenté un apport considérable en matière de protection. Auparavant, nous nous appuyions sur des arrangements multilatéraux entre pays, du type arrangement de Lisbonne, simple et intéressant dans son principe mais complexe à mettre en œuvre et d’un écho limité. Reconnu par tous comme un excellent outil, l’arrangement de Lisbonne ne regroupe par exemple que 20 Etats alors qu’un produit comme le Cognac s’exporte en ligne dans 180 pays. Les arrangements ne sont donc plus très adaptés au commerce actuel. Et pourtant, quelque part, le système de protection juridique doit coller au monde des affaires, qui est notre raison d’exister et qui nous fait vivre. Le droit est au service d’une finalité économique. Les pays autres qu’européens doivent s’approprier la notion d’appellation, une notion qui leur appartient autant à eux qu’à nous. Partout dans le monde, en Asie, en Amérique du Sud, il existe des juristes très très compétents dans le domaine des marques mais qui découvrent lentement l’indication géographique, d’une teneur très originale. Deux facteurs pourront contribuer à ce que les accords ADPIC acquièrent leur véritable dimension : que la notion d’IG fasse son chemin dans les propres pays qui la contestent aujour-d’hui, et cela commence à bouger, notamment en Amérique ; que, dans certains cas, on use des accords ADPIC pour fermer des débouchés. Si le Champagne californien ne pouvait plus s’exporter au Japon, il ne tarderait pas à se réformer. Un produit qui fonde ses résultats sur une notoriété, même usurpée, est condamné à la croissance, fatalement. S’il régresse, il est perdu car, en plus des volumes de vente, il laisse échapper de l’audience et de la notoriété. Je pense que la vocation d’un produit d’usurpation est de disparaître. Le Champagne californien est une hérésie, un non-sens technique et commercial.

« L.P.V. » – Pour revenir à un sujet plus charentais, où en est-on du suivi aval qualité ?

J.-M. G. – Le texte est prêt. Déjà passé devant le comité permanent du BNIC, ce denier a souhaité lui apporter quelques amendements. Le nouveau texte devrait très rapidement recevoir l’imprimatur de l’interprofession et être mis en place. Il faut dire que le suivi aval qualité existe quand même à Cognac depuis 1954 avec la commission qualité du BNIC.

« L.P.V. » – Une rumeur persistante laisse entendre que vous allez bientôt quitter le Bureau national du Cognac.

J.-M. G. – C’est vrai. J’ai 46 ans et voilà 24 ans que je me passionne pour le produit Cognac. J’ai pensé que ce serait peut-être le moment de tourner une page même si je resterais toujours passionné par le Cognac. Je quitte officiellement le B.N. le 14 août. Je laisse un service en ordre, celui du département juridique des relations internationales. Les dossiers sont transmis à mon adjoint, Ambroise Augé, avec qui je travaille depuis sept ans et qui a su faire preuve à la fois de compétences et d’attachement au produit. La plus grosse faute professionnelle serait de ne pas préparer son départ mais ce n’est pas le cas.

« L.P.V. » – Un recrutement est envisagé.

J.-M. G. – En effet, l’interprofession a prévu de recruter quelqu’un qui assumera les fonctions de directeur des affaires économiques. Cette personne aura obligatoirement des compétences juridiques mais je pense que son rôle se situera davantage à l’interface entre le juridique et l’économique.

(*) Le groupe de Cairns (du nom d’une ville australienne) se réclame de manière constante du libéralisme économique. Il comprend, entre autres, l’Australie, le Canada, l’Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, la Hongrie, l’Indonésie, les Philippines, la Nouvelle-Zélande et l’Uruguay.

Aux sources de l’Islande

L’Islande sous un autre jour, c’est ce que propose l’association Solidarité agricole pour le loisir. Voilà quelques années, des agriculteurs de Saintonge ont pensé partir en vacances ensemble pour découvrir les pays en sortant des sentiers battus. Comment pourrais-je comprendre l’agriculture des autres contrées en faisant du tourisme ? Comment rencontrer, discuter avec les habitants d’un village, qui ne soit pas le village désigné par le circuit officiel. Telles étaient quelques-unes de leurs attentes. Ils ont découvert ainsi la Hongrie qui s’ouvrait à la démocratie en même temps qu’elle cherchait quel vin produire. Ils ont visité la Turquie et les oliveraies de Cappadoce ; la République tchèque aussi jolie que l’Autriche mais très tournée vers le bio. En une semaine les paysans globe-trotters suivent le périple défini par le voyagiste en y greffant des visites agricoles, un contact avec la population. Cette année, fin août, début septembre, ils partent à la rencontre « des beautés naturelles de l’Islande », ses geysers, ses cascades, ses falaises et ses fjords. Ils se lancent sur la piste des icebergs et des baleines, projettent de photographier les colonies de macareux, se promettant de dénicher les citrouilles géantes, les fermes sous la tourbe, la distillerie de Breminia… Quelques places sont encore disponibles (prix indicatif 1 500 €, fiscalement déductible pour les agriculteurs). Contact : Bernard Couillaud, à Clion-sur-Seugne au 06 30 79 15 77 ou au 05 46 70 47 26.

 

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