Décret du 1er mai 1909 : la Naissance Du Droit à l’appellation Cognac

24 juin 2009

Il y a 100 ans, le 1er mai 1909, la loi française fixait les limites géographiques de la zone de production du Cognac. Cette délimitation allait poser les bases de la défense du Cognac contre les usurpations, fraude et tromperie, devenues monnaie courante après la crise du phylloxéra. Elle allait aussi ouvrir la voie à la reconnaissance de l’AOC Cognac, consacrée par le décret du 15 mai 1936, véritable charte du droit à l’appellation Cognac. Au tournant du 19e siècle et du 20e siècle, durant au moins 30 ans, de grands anciens, viticulteurs comme négociants, vont résister pied à pied pour que leurs eaux-de-vie de « Saintonge et d’Angoumois » ne disparaissent pas sous le flot des eaux-de-vie de coupage, « qu’elles ne s’appellent ni de Bordeaux ni de Béziers mais de Cognac ! » Un travail sur la notoriété dont le Cognac tire encore aujourd’hui force et bénéfice.

 

Dans la nuit du 30 avril au 1er mai 1909, une gelée noire, extrêmement meurtrière, s’abat sur le vignoble de Cognac. Conséquence : la récolte 1909 sera faible en degré alcoolique, pauvre en quantité mais de qualité appréciable, contrairement à celle de 1908 qui, à tous ces maux, ajoutait une qualité médiocre. Les perspectives 1909 s’avèrent pourtant mauvaises, très mauvaises même, tant pour la viticulture que pour le négoce. A l’augmentation en France des tarifs de consommation sur les alcools s’ajoutent des droits de douane élevés en Angleterre, Allemagne, Etats-Unis, Hollande. Et comme si cela ne suffisait pas, les luttes anti-alcooliques font planer l’ombre du prohibitionnisme. Après les années fastes de la liberté du commerce au milieu du 19e siècle, le protectionnisme est de retour. Le négoce de Cognac parle de « difficultés insurmontables ». Le 10 novembre 1909, une très importante manifestation a lieu à Cognac à l’initiative du Syndicat de défense du commerce des eaux-de-vie de Cognac et du Syndicat des négociants du rayon de Cognac. L’après-midi, 6 000 personnes investissent la salle municipale de la cité des eaux-de-vie pour protester, « en dehors de toute préoccupation politique », contre l’augmentation des droits sur les alcools. A l’issue de la réunion, la foule parcourt les rues de Cognac dont tous les magasins ont baissé le rideau. Elle se rend à la sous-préfecture remettre au représentant du Gouvernement l’ordre du jour voté par l’assemblée. Un échotier signal qu’il s’agit de la plus grande manifestation qui se soit vue à Cognac.

Un âge d’or

Que de changement depuis l’invasion du phylloxéra en 1875, le « phyllo-scélérat », comme l’appelait le dessinateur humoristique saintongeais Barthélemy Gautier. Le Second Empire et ses accords de libre-échange (1860) puis la IIIe République ont représenté une sorte d’âge d’or pour la région. La richesse atteignit alors son apogée. A la veille de la crise phylloxérique, la région de Cognac était devenue un pays de monoculture, à la tête du plus grand vignoble du monde. Les deux Charentes totalisaient 282 000 ha de vignes et commercialisaient 600 000 hl AP de Cognac, 400 000 hl à l’export et 200 000 hl en France. Au début du 19e siècle, les « Fines Champagnes » n’ont pas de rivales sur le marché anglais et bientôt leur réputation s’étend jusqu’en Amérique et en Asie. Vers 1850-1860, les Etats-Unis, la Russie et l’Extrême-Orient sont déjà de gros clients pour le Cognac. Les propriétaires charentais se vantaient de répartir ainsi leurs capitaux : un tiers en amélioration foncière et en bâtiment, un tiers en rente sur l’Etat – ils fournirent un gros contingent aux emprunts de libération de 1871 – et un tiers en vieilles eaux-de-vie. Sous Napoléon III, les chroniqueurs dépeignent des viticulteurs grands seigneurs, mesurant les pièces d’or avec une écuelle, « dédaigneux d’en faire le compte exact lorsqu’ils vendaient un lot de pipes d’eau-de-vie ». La crise phylloxérique fut terrible pour eux. Avant l’invasion de l’insecte ravageur, les propriétés se négociaient jusqu’à 18 000 F l’ha dans les endroits les plus réputés. Après, elles ne valaient plus grand-chose et ne se vendaient même plus du tout dans les crus centraux. Les seules à trouver preneur se situaient dans des régions qui avaient abandonné les vignes au profit de l’élevage. Les coopératives laitières remplaçaient les chaudières « qui avaient fait la fortune de nos ancêtres ».

guillon_opt.jpegEn 1893, le vignoble de Cognac est tombé à 40 634 ha. Dans son ouvrage Le Cognac et les aléas de l’histoire, Jean-Vincent Coussié indique que l’importance des stocks sauva dans un premier temps la région. Au début de la crise, le stock représentait vingt années de vente et s’élevait à 6,7 millions d’hl base 60°, soit l’équivalent de 4 millions d’hl AP. Mais peu à peu, à la faveur de la raréfaction du produit, s’instaurèrent des pratiques condamnables. Dans les années 1900 et suivantes, contrefaçons et fraudes commencent à devenir monnaie courante. « Le concurrent haïssable du Cognac, c’est le produit frelaté, l’alcool nocif offert à bas prix » s’écrie un témoin de son temps. Le marquis Elie de Dampierre, président de la Société des agriculteurs de France, dénonce la situation à la tribune de l’Assemblée nationale : « J’ai vu un chargement d’alcool arriver dans un petit port de la Gironde. Le navire qui le portait remet les fûts à leur adresse et attend dans le port. Au bout de deux ou trois jours, il peut reprendre ce chargement. Il suffit de ce temps pour que cet alcool soit dédoublé et réduit de 95 ou 96° à 48 ou 50°, qui sont les degrés potables des eaux-de-vie. Et savez-vous à quoi il a été dédoublé ? Avec de l’eau de pluie, purement et simplement. Et après avoir reçu ce baptême économique et avoir échangé ces futailles compromettantes contre d’autres qui portent le nom de Cognac, il repart sur le même bateau, sans avoir reçu une goutte d’eau-de-vie des Charentes. L’eau de pluie et un peu de caramel ont suffi à le bonifier. C’est cette fraude déshonnête que nous voulons à tout prix empêcher. » A ces malversations caractérisées s’ajoutent des pratiques douteuses comme le coupage du Cognac avec des eaux-de-vie importées de tous les pays viticoles, en particulier du Portugal. Le risque est grand de voir ces manœuvres s’intensifier car pour diminuer son prix de revient et prendre pied sur ses concurrents, le négoce dans son ensemble peut être tenté d’y recourir. La région va-t-elle y laisser sa réputation ? Voilà ce qu’en dit un observateur : « Il y a 100 ans, nos eaux-de-vie s’appelaient de Nantes et d’Angleterre. Mais si nous perdons la qualité de nos produits, dans 20 ans, ils s’appelleront de Bordeaux, parce que Bordeaux, commercialement parlant, est mieux situé que Cognac et qu’il deviendra le centre naturel de tous les coupages que l’on pourra faire avec les excellentes eaux-de-vie de Saintonge et d’Angoumois. » A l’époque, une rumeur veut que les deux départements charentais ne produisent « que le 16e de ce qui se vend dans le monde sous le nom de Cognac. » Le très sérieux Jean-Marie Guillon, directeur de la Station viticole durant la crise phylloxérique, avoue en 1909 dans la Revue de viticulture : « Il n’est pas rare, même actuellement, d’entendre dire que ce vignoble n’existe pas et que le Cognac vient toujours d’une source autre que celle de la vigne charentaise. »

« Le vrai cognac »

Le 12 septembre 1908, le premier syndicat viticole de la région des Charentes voit le jour. C’est la Fédération des viticulteurs charentais (FVC) présidée par Albert Verneuil. Très explicitement, sa mission est de lutter contre le développement des fraudes « qui risquent d’entraver la résurrection du vignoble ». Son journal, créé la même année, s’appellera Le Vrai Cognac, en réaction aux « faux Cognacs » qui corrompent le marché. Trois ans plus tôt, le législateur avait adopté la loi du 1er août 1905 dont le but consistait à protéger le consommateur des tromperies sur l’origine. Depuis un certain temps déjà, les viticulteurs réclamaient des pouvoirs publics une protection contre la concurrence déloyale que faisaient aux produits « purs et authentiques les produits frelatés et porteurs de fausses appellations d’origine ». Ils l’obtiennent avec la loi du 1er août 1905. Mais faut-il encore précisément mettre au clair les questions de propriétés drainées par la notion d’origine. En un mot savoir de quoi on parle. Le législateur décida de s’en remettre à l’Administration du soin de tracer, sous contrôle du Conseil d’Etat, les limites géographiques des grandes régions viticoles, dites encore « appellations renommées » : Bordeaux, Cognac, Champagne… Des commissions de délimitations furent constituées dans ces différentes régions pour recueillir « tous documents et avis propres à renseigner le Gouvernement. » Au mois de juin 1907, le ministère de l’Agriculture fut en mesure de soumettre au Conseil d’Etat le premier projet de décret de délimitation, celui de la Champagne de Reims. Mais le Conseil d’Etat émis des réserves. En l’occurrence, il trouvait les prérogatives de l’Administration un peu « exorbitantes ». « Délimiter des régions, c’est accorder aux uns et refuser aux autres le droit de donner à leur produit une appellation d’origine. C’est statuer sur des questions de propriétés qui échappent aux attributions organiques de l’Administration. » Les juges souhaitèrent donc introduire des garde-fous à ces délimitations administratives. Elles se feraient « en prenant pour base les usages locaux et constants ». Le Conseil d’Etat s’estimant alors suffisamment « couvert », il autorisa le Gouvernement à rendre une série de décrets délimitant les zones de production de la Champagne (décret du 17 décembre 1908), du Cognac (décret du 1er mai 1909), de l’Armagnac (25 mai 1909), du Banyuls (18 septembre 1909), de la Clairette de Die (21 avril 1910) et de Bordeaux (18 février 1911). Pour la région de Cognac, les travaux préparatoires à la délimitation débutèrent en 1907. Une commission désignée par le ministère de l’Agriculture se réunit à Angoulême. Elle se composait de fonctionnaires et de représentants des producteurs et des négociants. Peu de renseignements subsistent sur les enquêtes auxquelles se livra la commission. On sait seulement qu’à un certain moment, la question se posa de savoir s’il y avait lieu, dans le décret, de délimiter les sous-régions de Cognac, autrement dit les crus. La commission estima finalement que cette distinction était inutile pour le Cognac « dont le commerce se faisait non pas sur l’appellation des différents crus mais d’après les étiquettes des marques adoptées par le négoce, qui désignent les coupages d’eaux-de-vie de Cognac ». Dans ses conclusions déposées au ministère de l’Agriculture, la commission mentionnait « que les commerçants et les viticulteurs multipliaient leurs efforts pour que le décret de délimitation intervienne dans les plus courts délais ». Le nouveau syndicat viticole notamment s’employa en ce sens auprès du ministère de l’Agriculture. Ainsi fut transmis un vœu au ministère le 7 février 1909 libellé en ces termes : « La FVC demande instamment aux pouvoirs publics de décréter la délimitation de la région de Cognac. Elle insiste pour que les difficultés soulevées par certaines communes de la Gironde et de la Charente-Inférieure ne soient pas une cause de retard de cette délimitation et elle prie M. le ministre d’écarter toute proposition qui tendrait à lier le sort de la délimitation de la région de Cognac à celui de la délimitation de la région de Bordeaux. » Pourquoi un tel empressement de la part des Charentes ? Que se joue-t-il à travers la délimitation géographique ? En fait, l’enjeu n’est pas mince. La délimitation de la zone de production de Cognac est le « pré-requis », le préalable à toute action qui voudrait « constater et poursuivre la fraude consistant à vendre sous le nom de Cognac un produit n’ayant jamais séjourné en Charentes ».

La carte de Jean-marie guillon

En accord avec les intéressés, Jean-Marie Guillon, directeur de la Station viticole de Cognac, procéda à l’établissement d’une carte de la région délimitée qui reçut l’approbation du ministère de l’Agriculture et de la Chambre de commerce de Cognac. En 1910, J.-M. Guillon, invité à l’assemblée générale du Comité de viticulture de la région de Cognac, rappelle les contours de la carte : « Le département de la Charente, à l’exception de l’arrondissement de Confolens, de la moitié de l’arrondissement de Ruffec et de quelques communes de l’arrondissement d’Angoulême ; le département de la Charente-Inférieure, à l’exception du marais de Marans, plusieurs communes de l’arrondissement de Niort, une partie du canton de Saint-Aulaye, du département de Dordogne. » Le directeur de la Station viticole note le peu de controverses suscitées par les travaux de la commission. « Le nombre de protestations soulevées dans la région contre le décret du 1er mai 1909 a été faible, sauf peut-être une erreur regrettable en ce qui concerne quelques communes du canton de Montbron. » Par contre, dit-il, « la décision du ministère de l’Agriculture prise d’après l’opinion du Conseil d’Etat n’a pas tout à fait respecté les desiderata exprimés par les représentants des Charentes. Vous vous rappelez qu’ici, l’opinion générale était que la région de Cognac comprenne tout simplement les départements de Charente et de la Charente-Inférieure. Le Conseil d’Etat n’a pas voulu accepter cette manière de voir et admettre qu’une délimitation administrative puisse en même temps constituer une délimitation régionale ».

carte_des_crus_opt.jpegLa carte « en couleurs » de Guillon fait apparaître la subdivision des crus, au nombre de sept – deux subdivisions pour les Champagnes, cinq pour les Bois – même si les sous-appellations ne figurent pas dans le décret du 1er mai 1909.

Pour autant, la délimitation géographique était-elle de nature à régler tous les problèmes ? A l’évidence non. Dans son ouvrage fort documenté – Le droit au nom Cognac – paru en 1951, le juriste Jean-Michel Aubouin, magistrat à la Chancellerie, avocat à la cour d’appel de Paris, soulignait le vide juridique latent. « Si le décret de délimitation s’était seulement borné à des conditions d’ordre géographique, il aurait demeuré aisé de vendre comme Cognac une eau-de-vie fabriquée en Charentes à partir de vins étrangers à la région ou même à partir de vulgaires alcools industriels. » Certes, l’article 1er du décret condamnait expressément de telles pratiques mais comment en apporter la preuve ? De même n’étaient pas davantage précisées les conditions de fabrication des eaux-de-vie, le choix des cépages, les conditions de culture de la vigne. « Ainsi, poursuit le juriste, deux problèmes essentiels restaient en suspend après la délimitation : un problème de preuve – comment établir l’origine extérieure des eaux-de-vie entreposées dans la région délimitée ? ; et un problème de fond – quel caractère qualitatif doit présenter une eau-de-vie charentaise pour être qualifiée de « Cognac » ? » « En gens pratiques, dit-il, les Charentais s’attaquèrent d’abord au premier problème, celui de la preuve. » Et où allèrent-ils chercher des alliés potentiels ? Du côté du fisc bien sûr, qui avait un intérêt patent à les défendre. C’est ainsi qu’à la suite de la délimitation géographique, la loi du 6 août 1909 institua l’acquit régional Cognac. Avec cet acquit, la régie engageait sa responsabilité en certifiant l’origine géographique du Cognac. Pour rendre le contrôle plus serré, elle exigea que ces produits fussent emmagasinés dans un chai spécial, séparé de tout autre par la voie publique et fassent l’objet d’une comptabilité spéciale. Toutefois, l’acquit Cognac restait un acquit blanc, comme ceux créés par la loi du 3 mars 1903 pour distinguer les eaux-de-vie naturelles – eaux-de-vie de vin, de marc, de prune, rhum… – de la généralité des spiritueux, sous acquits roses. Certes il s’agissait d’un acquit blanc « régional », par différence avec l’acquit blanc « ordinaire » de 1903, mais la face du monde ne s’en trouvait pas changée. Bien que source de progrès dans la protection du nom Cognac, l’acquit blanc régional se situait un peu au milieu du gué. D’autant que les négociants traînaient des pieds. Alors que la FVC défendait bec et ongle le principe d’une vignette de garantie Cognac, les maisons de commerce n’étaient pas loin d’y voir une entrave au commerce. « Ces mesures législatives ou administratives sont souvent vaines. Sous prétexte de favoriser la viticulture et le commerce, usurpation_angleterre_opt.jpegles mesures prises ou proposées ne feraient qu’aggraver la pénible situation dans laquelle trop souvent se débattent les intéressés. La proposition de réglementer des produits viticoles purs, au moyen d’une vignette de garantie, après avoir provoqué un certain enthousiasme et avoir semblé applicable dans une certaine mesure, présente dans la pratique des difficultés. Il ne faudrait pas qu’avec beaucoup de bon esprit, on apporte de nouvelles entraves à la liberté commerciale » argumentait un éminent chef de maison. La véritable réponse au problème de la preuve viendra de la proposition Palmade, déposée le 23 janvier 1925 à la Chambre des députés sur la demande de la Fédération des viticulteurs charentais. Après avoir subi de nombreuses modifications devant le Sénat, elle aboutira à la loi du 4 août 1929 créant l’acquit jaune d’or, titre de mouvement spécifique aux régions délimitées Cognac et Armagnac. La loi pose le principe général que les producteurs, récoltants ou non, ainsi que les marchands en gros installés à l’intérieur de la région délimitée, ne pourront expédier sous l’appellation Cognac, aucune quantité d’eau-de-vie sans les faire accompagner d’un titre de mouvement établit sur papier jaune d’or. La définition du caractère intrinsèque du Cognac viendra un peu plus tard, avec le décret d’appellation Cognac du 15 mai 1936, lui-même adopté dans le sillage du décret-loi du 30 juillet 1935 instituant le Comité national des vins et eaux-de-vie, l’ancêtre de l’INAO. Mais c’est une autre histoire dont la région, presque 75 ans plus tard, continue d’écrire les pages, avec le nouveau cahier des charges Cognac.

La révolte de la champagne de reims

En ce qui concerne la délimitation géographique, le décret du 1er mai 1909 allait-il « fermer le ban » ? En Charentes on peut dire que oui. Mais ce ne fut pas le cas partout. Pendant que le consensus régnait à Cognac sur les contours extérieurs de l’appellation, la Champagne viticole de Reims fomentait une véritable révolution contre son décret du 17 décembre 2008. Car, en éliminant de la délimitation le vignoble de l’Aube, le décret avait soulevé un profond sentiment d’injustice chez les vignerons. De plus, les Champenois pointaient du doigt le défaut de protection régionale, mousseux et champagne pouvant être élaborés dans la même zone, ce qui ouvrait la voie à tous les trafics. Durant l’hiver 1910-1911, la viticulture champenoise mit à sac deux maisons de négoce à Aÿ. De cette effervescence champenoise naquit la loi du 6 mai 1919, considérée comme la loi fondatrice des AOC en France, dans la mesure où elle réglemente l’usage des appellations. La loi prévoyait également une délimitation judiciaire et non plus administrative des appellations. Le principe en est le suivant : l’appellation d’origine étant un droit de propriété collective attaché au terroir, il appartient aux tribunaux de reconnaître les usages locaux, loyaux et constants. Si l’appellation déclarée à la mairie est l’objet d’une contestation, sans que la bonne foi de celui qui l’utilise puisse être mise en cause, l’action sera portée devant le tribunal civil du lieu d’origine du produit. En cas d’usurpation de mauvaise foi, les tribunaux correctionnels seront compétents.

La nouvelle loi ne connut pas un grand écho en Charentes. Jean-Michel Aubouin – Le droit au nom Cognac – mentionne qu’hors de la région délimitée une seule commune réclama le bénéfice de ces dispositions. Quelques propriétaires de Saint-Michel-de-Leparon, en Dordogne, déclarèrent en 1928 vouloir donner le nom Cognac à leurs eaux-de-vie. Conformément à la loi, leur décision, publiée au Journal officiel, fut acquise à tous les habitants de la commune, en l’absence de contestation devant le tribunal dans le délai d’un an.

Au plan national, des délimitations judiciaires généreuses valurent à la production de vins d’AOC de connaître une grande inflation. C’est pourquoi la loi du 22 juillet 1927 compléta le texte de 1919 en stipulant qu’il fallait associer le critère d’encépagement à celui du périmètre géographique. En ce qui concerne le Cognac, la loi du 22 juillet 1927 précisa que le décret du 1er mai 1909 avait valeur de présomption légale. Le principe de la délimitation judiciaire se trouvait donc sans effet pour dessiner les limites extérieures de la région de Cognac. Toutefois, le texte de 1919 restait valide pour la délimitation des sous-appellations (les crus). A la faveur du texte de 1919 révisé en 1927, les appellations « Grande Champagne » et « Petite Champagne » furent ainsi attribuées à une quarantaine de communes, l’appellation Borderies à cinq communes, une appellation « Aigre-Feuille » et une appellation « La Rochelle » à quelques autres. Une contestation fut même intentée avec succès par la FVC, devant le tribunal de Marennes, contre un propriétaire de Saint-Pierre-d’Oléron qui prétendait utiliser l’appellation « Aigre-Feuille » pour les eaux-de-vie fabriquées avec des vins des communes de Dolus et de Saint-Pierre-d’Oléron. Toutefois ces appellations « folkloriques » disparurent avec le décret du 13 janvier 1938, modifié les 9 mars et 22 juillet de la même année. Après les travaux d’une commission régionale réunie pour la première fois en mai 1937, le décret définit les sous-appellations régionales Grande Champagne, Petite Champagne, Borderies, Fins Bois, Bons Bois et Bois ordinaires (voir article page 26).

Durant toutes ces années, la FVC poursuivit avec résolution sa lutte contre les fraudeurs de tous poils. Le syndicat s’était même adjoint la collaboration d’inspecteurs de la Répression des fraudes, dûment rémunérés par le syndicat, pour rechercher et constater les infractions. Un auteur note que depuis 1924, les dirigeants de la FVC se portèrent partie civile dans 672 affaires de fraudes, un chiffre qui atteste autant de la pugnacité du syndicat que de l’ampleur des fraudes. Le 5 juin 1937 assistaient à la réunion de bureau de la FVC, MM. Masson, Charpentier, Baudry, Ferrand, Paul Beau, de Veulle, Félicien Roy, Bégoin, Gaborit, Briand. Etaient excusés MM. Chaillé, Pierre Verneuil, Guérive, Landreau. Avec l’aide décisive des négociants, la génération précédente s’était battue pour reconstruire le vignoble. Cette génération-là luttait pied à pied contre tous ceux qui attentaient à la réputation du Cognac. Une leçon de courage et de vision de l’avenir. Car qu’est-ce qui confère la valeur d’un produit sinon cette valeur immatérielle qui s’appelle la renommée.

Sources : Robert Delamain : Histoire du Cognac, 1935 – Jean-Vincent Coussié : Le Cognac et les aléas de l’Histoire, 1996 – Jean-Michel Aubouin : Le droit au nom Cognac, 1951 – Cognac : Cinquantenaire de l’INAO, juin 1985 – Pauline Reverchon : Historique de « Cognac » – Henri Coquand : Description physique, géologique, paléontologique et minéralogique du département de la Charente, 1858 – Marguerite Landrau avec le concours de J.-L. Lacour : Le Cognac devant la loi – André Simard : Les grandes eaux-de-vie de Cognac, 1929 – Germain Gaborit : La solution à la crise du Cognac, 1911 – Gilbert Silloret : La notion de cru, Académie d’agriculture de France, 1978 – Gilles Bernard : La formation des crus d’appellation Cognac, GREH, 1979 – Henri Enjalbert : Aux origines du Cognac, 1983 – Henri Enjalbert : Comment naissent les grands crus Bordeaux, Porto, Cognac, 1953 – GREH : Le Cognac, 1983 – Jean-Marie Guillon : « Les eaux-de-vie de Cognac », Revue de Viticulture, 1909 – Jean-Marie Guillon : « La délimitation des crus », Almanach du Cognac, 1910 – Jean Ch. Leroy : Les garanties d’authenticité du Cognac en France, 1927 – Maurice Neau : De la crise viticole en Charentes, 1907- Comité de Viticulture de l’arrondissement de Cognac : Rapports 1901 à 1911 – Vrai Cognac années 1937-1938.

Merci à Roger Cantagrel, ancien directeur de la Station viticole de Cognac, pour le prêt d’images ; à la bibliothèque municipale de Cognac, pour la qualité de son accueil.

 

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