La place de l’enfant

24 février 2009

Dominique Chinour est juge aux affaires familiales auprès du tribunal de grande instance d’Angoulême. Il veille aux intérêts de l’enfant dans une période lourde de conflits, celle du divorce. Objectif principal du juge : maintenir le lien entre l’enfant et ses deux parents.

L’aide juridictionnelle

divorce.jpgCette aide permet aux personnes disposant de faibles revenus (inférieurs à un plafond) d’obtenir une aide de l’Etat. Cette aide peut être sollicitée avant ou pendant la procédure. Il suffit de s’adresser au bureau d’aide juridictionnelle établi auprès du TGI (l’avocat peut se charger de la démarche). Après vérification des conditions par le bureau, celui-ci peut prononcer l’admission à l’aide totale, partielle ou le rejet. Les motifs de rejet peuvent être contestés dans le délai d’un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception. L’aide juridictionnelle donne droit au concours des auxiliaires de justice (avocats, huissiers…). Dans le cas d’aide totale, le ressortissant n’a rien à payer et l’auxiliaire de justice ne peut recevoir d’autres rémunérations que la contribution de l’Etat. Dans le cas d’aide partielle, l’Etat verse une aide fonction des ressources. En dessous d’un certain niveau, l’avocat a droit à des honoraires complémentaires. Certains frais sont également compris dans l’aide juridictionnelle : la délivrance gratuite des copies des actes, l’exonération complète des frais fiscaux (droit de timbre, d’enregistrement et de plaidoirie) et l’avance des frais de procédure.

« Faire un enfant avec quelqu’un n’est jamais anodin. Dans “l’après-divorce”, les conjoints ne se verront plus en tant que conjoints mais seront bien amenés à se voir en tant que parents. » En abandonnant la notion de garde des enfants, en mettant en avant la notion de résidence alternée, la loi du 4 mars 2002 a voulu affirmer un principe : la responsabilité conjointe des deux parents. La notion de garde présentait l’inconvénient de donner l’ensemble des pouvoirs à celui des parents à qui était confié l’enfant. Le législateur lui a substitué deux notions : une notion matérielle, liée à la résidence de l’enfant et une notion « intellectuelle » ou morale portant sur l’autorité parentale, un droit exercé à égalité par les deux parents. La précédente loi datait de 1994, ce qui est un délai assez long en matière de droit de la famille. Car, comme le souligne D. Chinour, le droit de la famille « est un droit éducatif », en avance sur les pratiques de la société. Une autre évolution de ce droit tend à aligner la situation juridique de la famille naturelle (hors mariage) à celle de la famille légitime. A ce titre, la séparation d’un couple marié ou non marié ne porte pas de différence à l’égard de l’enfant. Son sort sera envisagé de la même manière par le juge aux affaires familiales, qu’il soit enfant légitime ou naturel. Qu’est-ce qui fonde une famille naturelle ? L’enfant. On peut aussi dire qu’avant l’enfant, il n’y a pas de famille naturelle.

Si, à un moment donné, généralement douloureux, le juge s’inscrit dans l’histoire de la famille, il n’a pas vocation à être « inquisitorial » dans sa fonction. « Nous avons l’obligation de respecter la sphère privée des familles et des couples. » Mieux, son intervention ne s’impose pas. Des parents qui s’entendent bien n’ont pas besoin du juge pour régler des questions de résidence, d’autorité parentale ou de pensions alimentaires. En principe, le juge n’est là que pour trancher en cas de litige. Dans les faits, les parents sollicitent très souvent l’intervention du juge pour obtenir le fameux « papier officiel » qui va les rassurer, eux et les organismes sociaux dont ils relèvent. Le JAF resitue ainsi son rôle : « Les parents viennent me chercher pour dire le droit. Je suis là pour me référer aux pratiques des parents plutôt que pour m’y opposer, sauf s’il m’apparaît qu’elles sont contraires aux intérêts de l’enfant. »

Refaire la place du père

Refaire la place du père… C’est un peu le sens du nouveau dispositif, dans le droit fil du « principe californien » qui veut « que le meilleur parent soit celui qui fasse le plus de place à l’autre ». Mais ce militantisme « anti-exclusion » ne va pas sans psychologie de l’enfant ni sens des réalités. Pour fixer la résidence de l’enfant et même si aucun dispositif légal ne le prévoit, le juge aux affaires familiales va prendre en compte l’âge de l’enfant. Il aura tendance à confier les enfants en bas âge à la mère. En même temps, il veillera à ce que le père voit ses enfants plus souvent que tous les quinze jours, un délai beaucoup trop long pour les tout-petits, comme huit jours de vacances chez le père paraissent vraiment trop long. Les droits de visites et d’hébergement vont se traduire en demi-journées, journées, week-ends et congés. En la matière, tout est modulable. Quelques usages encadrent cependant la pratique. Il est par exemple admis que celui qui exerce le droit de visite assume les charges de trajets ; ou que le droit de visite du week-end inclut le jour férié du lendemain (le lundi de Pentecôte par exemple).

La loi de 2002 a mis en avant la notion de résidence alternée (par exemple une semaine chez l’un, une semaine chez l’autre). Pourtant, la résidence alternée ne va pas de soi. Elle est laissée à l’appréciation du juge. Et, dans les faits, on s’aperçoit que les praticiens du droit de la famille l’appliquent au compte-gouttes. Pourquoi ? « La résidence alternée, disent-ils, est quelque chose de très exigeant, très difficile à mettre en œuvre. Au cours de son évolution, il n’est pas rare qu’un enfant marque un temps de “désamour” à l’écart du parent avec qui il vit. Il va alors choisir de résider chez l’autre parent. En cas de résidence alternée, entendre ce besoin de l’enfant requiert des parents une attitude héroïque. » Certains peuvent avoir l’impression de sacrifier leur « prestance », une notion redoutée plus que tout par les juges. La résidence alternée inspire une autre crainte au JAF : que l’enfant soit tiraillé entre ses deux parents, si ces derniers ont des valeurs éducatives radicalement différentes. « Par rapport à cela, nous avons une humilité totale. Il existe autant de modèles éducatifs que de familles. Et les parents ont plus de légitimité que nous pour choisir comment leurs enfants doivent être élevés. » En ce qui concerne la résidence alternée, la nouvelle loi indique que le juge peut la prononcer à l’essai, pendant quelques mois.

Une médiation familiale

Sur quelles informations se base le JAF pour prendre ses décisions ? « Je dispose de ce que m’apportent les gens dans le dossier. Je peux aussi organiser des mesures d’instruction comme l’enquête sociale, l’examen psychologique de l’enfant, l’audition des parents par un psychologue. Dans beaucoup de cas et lorsque les parents en sont d’accord, je propose également une médiation familiale. » Le JAF décide seul, sauf cas exceptionnels de dossiers très difficiles qui peuvent justifier la décision d’une collégialité (le président et deux juges assesseurs). La personnalité de l’enfant se construira d’autant mieux que ces deux parents seront impliqués dans son éducation. C’est tout l’enjeu de l’autorité parentale conjointe, prévu dans la loi du 4 mars 2002. L’autorité parentale des deux époux ne se transige pas, sauf si le tribunal en ordonne la déchéance pour conduite contraire aux textes ou s’il est démontré que l’exercice partagé est contraire à l’intérêt de l’enfant (par exemple le père injoignable pendant de longues périodes pour des raisons professionnelles). L’autorité parentale s’exerce jusqu’à la majorité légale de l’enfant, fixée à 18 ans.

La pension alimentaire repose sur un principe simple : « le parent chez lequel n’habite pas l’enfant doit contribuer à l’entretien de l’enfant proportionnellement à ces facultés ». La loi française – contrairement à la loi allemande par exemple – ne fixe pas de barème. Il appartient donc au juge d’apprécier le montant de la pension alimentaire en fonction des besoins de l’enfant ainsi que des ressources et des charges de chaque parent. Ce montant peut être révisable à tout moment à la demande d’un des parents, en cas de survenance d’un élément nouveau (à titre d’exemple entrée en 6e, au collège, à l’université, changement dans les revenus des parents…). Le versement de la pension alimentaire – et, par extension, l’intervention du juge – ne se borne pas à la majorité légale. La pension alimentaire est due tant que le jeune n’a pas acquis son indépendance financière. Un film tout à fait édifiant – Tanguy, d’Etienne Chatiliez – a décrit sur le mode de l’humour grinçant, les déboires de parents confrontés à un éternel étudiant et heureux de l’être. S’il est d’usage de considérer que l’indépendance financière arrive avec le RMI, versé à partir de 25 ans, ce ne sera pas vrai en présence d’un étudiant, à fortiori s’il fait des études coûteuses, loin de chez lui. La revue L’Étudiant a évalué le coût d’un jeune à l’université entre 610 et 1 080 euros par mois (4 000 à 6 000 F), une somme conséquente, même si les allocations logement et les éventuelles bourses universitaires viennent en déduction. Quand les parents sont insolvables ou disposent de très faibles revenus, ils peuvent solliciter de leur caisse sociale (MSA, URSAAF) une allocation de soutien familial.

Le versement des pensions alimentaires est une source fréquente de conflits. Le contrôle de ce versement ne relève pas des attributions du JAF mais de la partie créancière elle-même (l’époux a qui est dû la somme). Pour faire exécuter sa créance, ce dernier peut faire appel à un huissier ou au procureur de la république s’il porte plainte. En théorie, les voies d’exécution passent par la saisie-arrêt sur salaire, la saisie d’un bien (un véhicule par exemple) ou le paiement direct entre les mains de l’employeur. Si, malgré tout, le débiteur ne s’exécute pas, il encourt, et ce quelle que soit la somme due, une peine d’emprisonnement de deux ans, 15 000 euros d’amende, la suspension de son permis de conduire et l’interdiction de quitter le territoire. Au pire des cas, le procureur peut engager une procédure pour abandon de famille. Dans les faits, inutile de dire que ce type de contentieux pose de grosses difficultés d’application. Comment dire à un enfant que « maman a envoyé papa en prison ». Par ailleurs, il faut bien savoir qu’aucune corrélation n’existe entre droit de visite et paiement ou non-paiement de la pension alimentaire. Quelles que soient les circonstances, le parent qui ne respecterait pas le droit de visite pourrait s’exposer à des poursuites pour non-représentation d’enfant. A l’inverse, un parent ne pourrait prétexter du versement d’une pension alimentaire pour exercer une visite qu’il se serait vu refuser. Ce que le magistrat traduit d’une formule : « un enfant n’est pas un ticket de cinéma ».

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