13 mars 2009

 

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Laurence Guillard, responsable de l’antenne INAO de Cognac.

 

 

 

Code couleur

Rouge : texte supprimé.

Vert : nouveau texte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


aire délimitée

Article 1er – Les appellations contrôlées « Cognac », « eau-de-vie de Cognac », « eau-de-vie des Charentes » sont exclusivement réservées aux eaux-de-vie qui, répondant aux conditions ci-après énumérées, proviendront de vins récoltés et distillés sur les territoires délimités par le décret du 1er mai 1909.

La dénomination « Fine Champagne » et les sous-appellations charentaises de « Grande Champagne », « Petite Champagne », « Borderies », « Fins Bois », « Bons Bois », « Bois Ordinaires », « Bois à terroirs », seront exclusivement réservées aux eaux-de-vie à appellation contrôlée Cognac, eau-de-vie de Cognac, eau-de-vie des Charentes.

obligation déclarative

NOUVEAU : Introduction d’une obligation déclarative.

« Les eaux-de-vie bénéficiant de l’AOC Cognac proviennent de vins issus de raisins récoltés dans des parcelles situées dans l’aire de production et ayant fait l’objet d’une déclaration annuelle d’affectation.

Les modalités de mise en œuvre de cette obligation déclarative sont définies dans le plan de contrôle ou le plan d’inspection approuvé par l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (« INAO »).

Déclaration d’affectation parcellaire une condition de l’appellation

Il est prévu que la déclaration d’affectation parcellaire fasse partie des obligations prévues par le cahier des charges de l’appellation Cognac. S’y soustraire remettrait donc en cause l’AOC.

 cépages

Article 2 – Les vins destinés à la distillation des eaux-de-vie ayant droit aux appellations contrôlées « Cognac »,
« Eau-de-vie de Cognac » et « Eau-de-vie des Charentes » proviennent des cépages suivants :

– colombard B, folle blanche B, jurançon blanc B, meslier saint-françois B, montils B, ugni blanc B, sémillon B ;

– folignan B, sélect B, représentant chacun au maximum 10 % de l’encépagement.

Le jurançon blanc B, le meslier saint-françois B et le sélect B ne sont autorisés que pour les vignes en place avant le 18 septembre 2005. Ils figurent dans l’encépagement jusqu’à la récolte 2020 incluse.

L’encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin destiné à l’élaboration des eaux-de-vie des appellations d’origine précitées.

conduite du vignoble

Article 3 – Dans un délai d’un an, une réglementation de la taille sera proposée au Comité national des appellations d’origine par le bureau de la Fédération des viticulteurs charentais.

REMPLACE PAR : « Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 2 200 pieds par hectare.

Les vignes présentent un écartement entre rangs maximal de 3,50 mètres.

Les vignes en place avant l’entrée en vigueur du décret homologuant le cahier des charges, qui ne respecteraient pas la densité minimale et l’écartement entre rangs maximal, peuvent continuer à produire des vins destinés à la production de Cognac jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2030 incluse. Pour cela, les exploitations concernées souscrivent auprès des services de l’INAO un échéancier individuel de reconversion des vignes en cause lors de la première déclaration d’affectation, selon les modalités suivantes :

– à compter de la récolte 2015, 30 % au minimum des superficies des parcelles affectées à la production de Cognac est conforme à la densité et à l’écartement définis ci-dessus ;

– à compter de la récolte 2025, 60 % au minimum des superficies des parcelles affectées à la production de Cognac est conforme à la densité et à l’écartement définis ci-dessus.

L’inventaire de ces vignes est disponible auprès des services de l’INAO et de l’organisme de défense et de gestion de l’appellation.

La taille des vignes est faite selon les usages locaux, loyaux et constants.

Le nombre d’yeux francs à l’hectare est limité à :

60 000 yeux/ha en taille longue ; 80 000 yeux/ha en taille courte.

La charge agronomique optimum à la parcelle est fixée à 120 hl/ha.

L’entrée en production des jeunes vignes s’effectue la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le
31 juillet. »

Conditions De Production : Proposées Par Les Professionnels Eux-Mêmes

Partir des usages locaux et se ménager le temps de l’adaptation sont les deux principes de base qui semblent avoir guidé les professionnels lorsqu’ils ont dû débattre des conditions de production.

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Charge Agronomique Optimale : l’Angle Qualitatif

En matière de rendement, les professionnels n’ont pas voulu s‘enfermer dans des bornes trop précises avec, par exemple, fixation de rendements minimum et maximum. Ils ont préféré jouer l’angle qualitatif, qui ménage plus de liberté. La forme lexicale en porte témoignage. La proposition de texte ne parle pas de rendement mais de « charge agronomique optimale ».

 récolte et vinification

Article 4 – Seuls pourront servir à la production des eaux-de-vie à appellation contrôlée Cognac, eaux-de-vie de Cognac et eaux-de-vie des Charentes, les vins vinifiés conformément aux usages locaux, et pour lesquels un certificat de non sucrage aura été fourni. L’usage des presses comportant une vis d’Archimède, dites presses continues, est interdit.

COMPLETE PAR
: « Les raisins sont récoltés à bonne maturité. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 117 grammes par litre de moût.

L’utilisation de pompes centrifuges à palettes est interdite lors du transport et du transfert de la vendange.

L’utilisation de l’anhydride sulfureux est interdite lors de la vinification pendant les périodes fermentaires.

La teneur en anhydride sulfureux est limitée à 2 grammes par hectolitre de vin lors de la conservation des vins.

Au moment de leur distillation, les vins présentent un titre alcoométrique volumique minimum naturel de 7 p. 100 et un titre alcoométrique volumique maximum naturel de 12 p. 100. Leur teneur en acidité volatile est inférieure ou égale à 12,25 milliéquivalents par litre. »

élaboration de l’eau-de-vie

Article 5 – Seules ont droit à l’une des appellations contrôlées ci-dessus les eaux-de-vie présentant à la sortie de l’alambic un titre alcoométrique n’excédant pas 72° et distillées selon le procédé dit « charentais » comportant deux chauffes successives et consacré par les usages locaux, loyaux et constants. L’alambic charentais est composé essentiellement d’une chaudière chauffée à feu nu, d’un chapiteau avec ou sans chauffe-vin, d’un serpentin avec appareil réfrigérant.

La capacité totale de la chaudière ne doit pas dépasser 30 hl (avec une tolérance de 5 p. 100) et le volume de la charge est limité à 25 hl par chauffe.

Toutefois, les chaudières d’une capacité supérieure au maximum fixé à l’alinéa précédent peuvent être utilisées à la condition qu’elles soient exclusivement réservées à l’opération de première chauffe en vue de l’obtention du « brouillis » et qu’elles répondent, en outre, aux conditions suivantes :

1° La capacité totale de la chaudière ne doit pas dépasser 140 hl (avec une tolérance de 5 p. 100) et le volume de vin mis en œuvre est limité à 120 hl par chauffe.

2° Le dispositif de chauffage doit être spécialement adapté à la production exclusive de brouillis.

COMPLETE PAR 
: A l’issue de la double distillation, le titre alcoométrique des eaux-de-vie ne doit pas excéder 72,4 p. 100 volumique à 20 °C, dans le récipient journalier des eaux-de-vie.

Les eaux-de-vie portant les appellations contrôlées « Cognac », « Eau-de-vie de Cognac » ou « Eau-de-vie des Charentes » doivent présenter, au moment de la vente au consommateur, un titre alcoométrique minimum de 40° GL.

La distillation des vins au moyen du procédé dit
« Charentais » devra être effectuée avant le 31 mars de l’année qui suit celle de la récolte. Les eaux-de-vie produites postérieurement à cette date ne peuvent pas bénéficier du droit aux appellations d’origine contrôlées « Cognac », « Eau-de-vie de Cognac », « Eau-de-vie des Charentes ».

COMPLETE PAR : « Une tolérance de 5 p. 100 sur le volume de la charge des chaudières est introduite.

Les eaux-de-vie peuvent faire l’objet des pratiques suivantes : l’obscuration, la coloration et l’infusion de copeaux de chêne. »

Eaux-de-vie : Des Précisions Supplémentaires

– Tolérance de 5 % sur le volume de la charge : une tolérance existe aujourd’hui, sur l’épalement des chaudières. A la demande des distillateurs, il a été proposé d’introduire une tolérance par rapport au volume de la charge mise en œuvre.

– Titre alcoométrique de 72,4 % : la disposition liminaire se bornant à considérer que le titre alcoométrique des eaux-de-vie ne devait pas dépasser 72 % vol. conduisait certains contrôles à constater des dépassements, lors de « prises de têtes » par exemple. Les précisions introduites – titre alccométrique à 20 °C, récipient journalier, ainsi que la petite marge liée au 72,4 au lieu de
72 % vol. – apportent une sécurité supplémentaire.

– Pratiques traditionnelles (obscuration, coloration, infusion de copeaux de chêne) : elles trouvent leur fondement juridique dans un décret de 1921 complété par une circulaire ministérielle qui autorise, à titre dérogatoire, ces pratiques pour le Cognac. Les professionnels ont tout de même préféré les insérer « noir sur blanc » dans le décret modifié valant cahier des charges.

 rendement

NOUVEAU : Introduction d’un rendement annuel maximum.

« Le rendement annuel maximum d’eau-de-vie, exprimé en hectolitres d’alcool pur, est fixé chaque année par arrêté interministériel, sur proposition du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l’INAO, après avis de l’organisme de défense et de gestion de l’appellation.

Les quantités produites au-delà du rendement annuel maximum autorisé sont transformées avant le 31 juillet de la campagne en cours. Les moûts, vins et alcools éventuellement obtenus ne vont pas à l’élaboration de produits destinés à la consommation humaine. Les conditions de mise en œuvre sont définies dans un arrêté d’application approuvés par le ministre de l’agriculture et le ministre de l’économie et des finances, sur proposition du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l’INAO, après avis de l’organisme de défense et de gestion de l’appellation.

Pour les exploitations produisant à la fois des eaux-de-vie de Cognac et d’autres productions vitivinicoles, le rendement des superficies non affectées à la production d’appellations d’origine contrôlées Cognac ou Pineau des Charentes est fixé par arrêté de campagne. Toutefois, pour la première récolte à compter de la date d’entrée en vigueur du décret homologuant le cahier des charges, ce rendement est fixé à 200 hectolitres par hectare. »

agrément

Article 5 bis – Les eaux-de-vie pour lesquelles sont revendiquées, lors de la déclaration de distillation, les appellations d’origine contrôlées « Cognac », « Eau-de-vie de Cognac » et « Eau-de-vie des Charentes » ne pourront être mises en circulation sans un certificat d’agrément délivré par l’Institut national des appellations d’origine après vérification des conditions de production telles qu’elles figurent aux articles 1er à 5 ci-dessus.

Un arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre de l’économie et des finances pris sur proposition de l’Institut national des appellations d’origine après avis des syndicats intéressés fixera les règles de procédures applicables à la délivrance du certificat d’agrément.

étiquetage

Article 6 – Les eaux-de-vie pour lesquelles, aux termes du présent décret, seront revendiquées les appellations contrôlées Cognac, eau-de-vie de Cognac, eau-de-vie des Charentes, ne pourront être déclarées après la récolte, offertes au public, expédiées, mises en vente ou vendues sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, les appellations d’origine susvisées soient accompagnées de la mention « appellation contrôlée en caractères très apparents.

MODIFIE PARTIELLEMENT PAR : C’est conformément aux usages locaux, loyaux et constants que les eaux-de-vie ne peuvent être déclarées après la récolte, offertes au public, expédiées, mises en vente ou vendues, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, les appellations d’origine susvisées soient accompagnées de la mention « Appellation d’Origine Contrôlée ».

ordre public

Article 7 – L’emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l’acheteur qu’une eau-de-vie a droit aux appellations contrôlées Cognac, eau-de-vie de Cognac, eau-de-vie des Charentes, alors qu’elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d’origine (articles premier et 2 de la loi du 1er août 1905, article 8 de la loi du 6 mai 1919, article 13 du décret du 19 août 1921), sans préjudice des sanctions d’ordre fiscale, s’il y a lieu.

Article 7 – Le ministre de l’agriculture est chargé de l’exécution du présent décret qui sera inséré au Journal officiel de la République française.

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