Pineau Des Charentes – Pineau Charentais

13 mars 2009

 

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Sébastien Archambaud, technicien animateur du Syndicat des producteurs de Pineau des Charentes.

 

 

Code couleur

Rouge : texte supprimé.

Vert : nouveau texte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aire géographique identification parcellaire

NOUVEAU : Le nom « Pineau Charentais » est supprimé.

Article 1er – « Seuls ont droit à l’appellation contrôlée « Pineau des Charentes » les vins qui, répondant aux conditions ci-après spécifiées, ont été récoltés et préparés sur les territoires délimités par le décret du 1er mai 1909, qui bénéficient actuellement de la présomption légale inscrite à l’article 24 de la loi du 6 mai 1919, à l’exception des terrains inondables. »

Les vins ne pourront être mis en circulation sans un certificat délivré par une commission de dégustation, désignée par l’Institut national des appellations d’origine, après avis du syndicat des producteurs et de propagande du « Pineau des Charentes ».

Article 1er bis – Pour avoir droit à l’appellation d’origine contrôlée « Pineau des Charentes » ou « Pineau Charentais », les vins de liqueur doivent être élaborés à partir de moûts issus de vendanges récoltées sur des parcelles de vignes identifiées situées dans l’aire de production définie à l’article 1er du présent décret et répondant aux conditions de production définies aux articles 2 à 6.

Le dispositif est maintenu mais des modifications de forme sont introduites afin notamment de le rendre plus compréhensible par une terminologie appropriée.

NOUVEAU : Déclaration annuelle d’affectation.

« Tout producteur désirant faire identifier une ou plusieurs parcelles en effectue la demande auprès des services de l’INAO avant le 1er septembre de l’année qui précède la première déclaration annuelle d’affectation concernant ladite parcelle.

La liste des parcelles identifiées est approuvée annuellement par le Comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l’INAO, après avis d’une commission d’experts qu’il a désignée à cet effet. La liste des parcelles est soumise pour avis à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation.

La décision motivée de retrait ou de refus de la liste des parcelles identifiées prise par le Comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l’INAO est notifiée aux intéressés qui disposent d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour présenter d’éventuelles observations aux services de l’INAO.

La liste des parcelles identifiées peut être consultée auprès des services de l’INAO et de l’organisme de défense et de gestion reconnu concerné. »

 Dénominations « Vieux », « Très Vieux »
Inscrites Dans Le Texte

Si ces notions ne sont pas étrangères au consommateur, les dénominations « Vieux » et « Très vieux » ne figuraient pas dans le décret d’appellation. Les agréments des Pineaux « Vieux » et « Très vieux » se feront sous forme de « poupée gigogne », à partir de l’agrément de base Pineau des Charentes.

Aujourd’hui, que se passe-t-il ? C’est le Syndicat des producteurs de Pineau qui délivrent les certificats « Vieux » et « Très vieux ». Demain, ces produits pourront fait l’objet d’une attestation d’agrément dès lors qu’ils justifieront d’une durée minimale de vieillissement sous bois (5 ans pour le Pineau vieux, 10 ans pour le Pineau vieux ou extra vieux) mais aussi qu’ils « goûteront » 5 ou 10 ans, ce qui n’est pas exactement la même chose. Car, en fonction des conditions de logements ou de terroir, un Pineau aura peut-être besoin de 6 ou 7 ans pour « goûter » 5 ans et 13 ou 14 ans pour « goûter » 10 ans. D’où l’idée retenue par la filière de rester sur un agrément lot par lot pour les mentions d’âge, en dehors de l’agrément global d’entreprise retenu dans la réforme des procédures de contrôle. Une question s’est longtemps posée, qui divisait le syndicat et l’INAO Paris. Fallait-il considérer les dénominations « Pineaux vieux » et « Pineau très vieux » comme des appellations à part entière, revendiquées dès la production ou comme des sous-appellations, pouvant être revendiquées plus tard ? L’INAO défendait la première approche, le syndicat la seconde. Finalement, c’est la vision syndicale qui l’a remporté, après 5 ou 6 années de navette entre la commission d’enquête INAO et les producteurs. Difficile en effet de déterminer au départ le lot de Pineau qui sera potentiellement apte à produire une qualité Vieille ou Très vieille. C’est donc le système de la « poupée gigogne » qui s’appliquera. Ce n’est qu’après avoir reçu l’agrément de base Pineau que le lot pourra solliciter ou non l’agrément Vieux ou Très Vieux

 

Le Pineau Rouge Enfin Reconnu

Rouge ou rosé. Dorénavant, les étiquettes de Pineau pourront afficher l’une ou l’autre couleur. La fin d’une longue histoire.

Longtemps, la couleur du Pineau, comme celle du cheval blanc d’Henri IV, a alimenté une petite guerre picrocholine entre les producteurs. Il y avait ceux qui auraient bien voulu se prévaloir de la couleur rouge pour leurs Pineaux. Et les autres, tenants d’une certaine orthodoxie, qui faisaient du rosé la seule couleur admise pour le vin de liqueur, et pouvant donc figurer sur l’étiquette. Voilà le chapitre définitivement clos. Dans le décret d’appellation révisé, les deux mentions auront droit de cité, de manière indifférenciée, sans que l’on cherche à savoir par des classements colorimétriques ce qui relève de l’une ou de l’autre couleur. Pineau rosé et Pineau rouge ne constitueront qu’une seule et même dénomination, au choix de chacun. « Nous n’avons pas voulu rentrer dans la différenciation rouge/rosé. C’eut été mettre le doigt dans un engrenage fatal, dominé par des critères subjectifs » confirment les représentants de la filière. Une position d’autant plus simple à tenir que, dans la réglementation française, la mention de la couleur n’est pas obligatoire sur une bouteille transparente. De même, la jurisprudence communautaire ne retient pas de critères colorimétriques. En la matière, la seule limite qui existe est le seuil bas. « Il faut que le Pineau rosé soit rosé. Un blanc tâché ne peut pas être un Pineau rosé, comme un blanc tâché ne peut pas être un Pineau blanc non plus. Il s’agit d’un motif d’ajournement. » La reconnaissance du Pineau rouge se situe en totale cohérence avec l’évolution technique du produit. Fini le temps où l’on ne savait pas bien extraire la couleur ou stabiliser le produit. Depuis une quinzaine d’années, les producteurs qui le souhaitent obtiennent de manière régulière des Pineaux rouges à la couleur très intense, qui tient dans le temps. Les techniques de macération ont fait de gros progrès. L’état sanitaire de la vendange n’y est pas étranger (plus de casse liée au pourri), sans oublier le soupçon de SO2 aujourd’hui autorisé, aux effets anti-oxydatifs et bactério-statiques évidents. Enfin, le recours aux enzymes pectolitiques est déterminant. Les Pineaux rouges ont leurs adeptes, qui se recrutent souvent au bord de la côte, telles la maison Caillet à Saint-Thomas-de-Conac ou, parmi les acheteurs intéressés par l’intensité aromatique du Pineau rouge, une structure commerciale comme Puygaudin. En Charente intérieure, l’exploitation Drouet, de Salles-Angles, défend aussi le Pineau rouge. Mais la « vieille école » des Pineaux rosés a également ses supporters. En la matière, la maison Guillon-Painturaud, à Segonzac, fait presque office de référence avec « ses très jolis Pineaux rosés, très fins quand ils sont jeunes mais qui manifestent aussi une belle aptitude au vieillissement », dixit Sébastien Archambaud, le technicien du syndicat. Si, à vrai dire, il y a belle lurette que la DGCCRF (les Fraudes) ne faisait plus des Pineaux rouges un casus belli, le bénéfice majeur de la réforme tiendra peut-être à l’attitude de la commission d’agrément vis-à-vis des Pineaux rouges. Longtemps, ces derniers souffrir d’un certain ostracisme de la part d’une commission plus habituée à apprécier le « style » des Pineaux rosés, au cœur des canons de l’appellation. Une résistance « psychologique » qui n’a plus lieu d’être aujourd’hui. La filière le confirme : « avec cette réforme, d’une écriture assez difficile, nous voulions assurer un traitement équilibré aux deux types de produits : ne pas enterrer les rosés, mais ne pas mettre plus en avant les rouges et vice-versa. A priori, nous y sommes parvenus ».

 

cépages et type de production

 Article 2 – « Les moûts servant à l’élaboration du « Pineau des Charentes » doivent être récoltés sur l’exploitation et obtenus à partir des cépages suivants :

– pour le « Pineau des Charentes » blanc : ugni blanc B, folle blanche B, colombard B, meslier Saint-François B, jurançon blanc B, montils B, sémillon B, sauvignon B, merlot blanc B, merlot noir N, cabernet sauvignon N, cabernet franc N ;

– pour le « Pineau des Charentes » rosé ou rouge : cabernet sauvignon N, cabernet franc N, malbec N et merlot noir N. »

Mentions complémentaires

NOUVEAU : Le qualificatif « rouge » est ajouté.

« L’appellation d’origine contrôlée « Pineau des Charentes » est réservée aux vins de liqueur blancs et aux vins de liqueur rosés ou rouges. »

NOUVEAU : Les mentions « vieux » et « très vieux » (ou son équivalent « extra vieux ») sont introduites.

Les mentions « vieux » et « très vieux » ou son équivalent « extra vieux » sont autorisées pour les vins de liqueur qui, en raison de leur âge et de conditions particulières de vieillissement, ont pris le goût de « rancio », dans les conditions mentionnées ci-après).

conduite du vignoble

Article 3 – Les moûts doivent provenir de vignes cultivées conformément aux usages locaux, tout arrosage étant interdit.

Les seuls modes de taille autorisés sont :

– la taille Guyot simple ou double, le cep portant un ou deux longs bois taillés à six yeux au maximum et un ou deux coursons à deux yeux ;

– la taille en cordon avec des coursons taillés à trois yeux au maximum.

En tout état de cause, le nombre d’yeux par hectare de vigne doit être inférieur à 50 000 yeux.

La fumure utilisée ne doit comprendre que du fumier de ferme et des engrais organiques ou des engrais non azotés.

Article 3 bis – Les dispositions du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif aux vignobles produisant des vins à appellations d’origine contrôlée, à l’exception de l’article 7 et des alinéas 2 et 3 de l’article 8, sont applicables aux vignes produisant des moûts destinés à l’élaboration des vins de liqueur pouvant bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Pineau des Charentes » ou « Pineau charentais ». Il en est de même pour l’article 6 en remplaçant le mot : « vin » par : « vin de liqueur Pineau des Charentes » aux points 1 et 2.

obligation déclarative

NOUVEAU : Introduction d’une déclaration annuelle d’affectation.

Article 3 ter – « Pour avoir droit à l’appellation d’origine contrôlée « Pineau des Charentes », les vins de liqueur doivent être élaborés à partir de moûts provenant de parcelles identifiées, situées dans l’aire de production définie et ayant fait l’objet d’une déclaration annuelle d’affectation.

Les modalités de mise en œuvre de cette obligation déclarative au sens de l’article L 642-1 du Code rural sont définies dans le plan de contrôle ou le plan d’inspection approuvé par l’Institut national de l’origine et de la qualité (« INAO »). »

Exit Le Pineau Charentais

Le « Pineau charentais » – l’autre dénomination du Pineau à côté de celle de « Pineau des Charentes » – ne fait plus florès. Les producteurs l’ont dit à l’occasion d’une enquête lancée par le Syndicat. Par souci de clarté, le syndicat a donc proposé de ne conserver qu’une seule dénomination – « Pineau des Charentes » – proposition reprise par la commission d’enquête. Elle figure dans la PNO.

 

mode d’élaboration

Article 4 – Les vins de liqueur à appellation d’origine contrôlée « Pineau des Charentes » ou « Pineau charentais » doivent être préparés par mutage du moût de raisins par du cognac rassis en quantité telle que le titre alcoométrique acquis du produit soit au minimum de 16 % volume et au maximum de 22 % volume.

Pendant la durée de conservation à la propriété, le surmutage avec du cognac est autorisé. Toutefois, cet apport complémentaire ne pourra avoir pour effet d’augmenter le titre alcoométrique volumique acquis de plus de
0,5 %. La déclaration doit être faite à la direction générale des douanes et des droits indirects et à l’Institut national des appellations d’origine.

MODIFIE PAR : « Pendant la durée de conservation à la propriété, le surmutage complémentaire avec de l’eau-de-vie bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée Cognac est autorisé. »

Les moûts à mettre en œuvre doivent présenter une densité minimum qui sera fixée chaque année par le bureau du syndicat des producteurs et de propagande du Pineau des Charentes, sans que ce bureau puisse fixer une densité inférieure à 1 075 correspondant à 170 grammes de sucre par litre de moût.

Article 5 – (Modifié, D. 16 mars 1966, D. 5 septembre 1972, D. 3 avril 1990, Remplacé, D. 18 mars 1998, Modifié 26 septembre 2002) – Les moûts doivent être utilisés pendant la période des vendanges sans aucun filtrage. Ils peuvent avoir subi un début de fermentation mais en aucun cas ne doivent, au moment du mutage, présenter une teneur en sucres non fermentés inférieure à 170 grammes par litre. Tout emploi de moût conservé, concentré ou chaptalisé est interdit. Le cognac utilisé pour le mutage et le surmutage doit provenir de l’exploitation. Il doit présenter un titre alcoométrique volumique minimum de 60 %, avoir été conservé dans des fûts de chêne et être rassis, c’est-à-dire provenir de la campagne de distillation précédente ou d’une campagne antérieure. Le mélange doit être fait intimement.

Surmutage : les ambiguïtés sautent

L’opération de surmutage – autorisée – qui consiste à ajouter du Cognac dans le Pineau au cours du vieillissement prêtait à interprétation dans l’ancienne rédaction. La nouvelle formulation fait sauter ces ambiguïtés.

Le décret actuel prévoit de limiter l’apport d’alcool par surmutage à + 0,5 % du TAV du Pineau. Première difficulté : quand le besoin de surmutage se fait sentir, c’est toujours au-dessus de cette valeur. Deuxième difficulté : une lecture « tirée par les cheveux » ne permettait-elle pas de pratiquer le surmutage tous les jours ? Pour tordre le coup à ces ambiguïtés et mieux coller à la réalité technique, il a été demandé de faire sauter la limite des 0,5 %, sachant que le surmutage est une opération tout ce qu’il y a de plus encadrée, soumise à déclaration auprès des Douanes. L’ajout d’alcool – quand besoin s’en fait sentir – représente aussi la pratique œnologique la plus naturelle pour lutter contre les problèmes bactériens ; sans parler du « sauvetage » de Vieux Pineaux, menacés de déclassement s’ils leur arrivaient de passer sous la barre du degré minimum de l’appellation (16 % vol.). La nouvelle formulation est ainsi rédigée : « Pendant la durée de conservation à la propriété, le surmutage complémentaire avec de l’eau-de-vie bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée Cognac est autorisé. »

 vieillissement

Les vins de liqueur ainsi préparés doivent être conservés dans des récipients en bois de chêne dès le premier soutirage et en tout état de cause avant le 1er avril suivant l’élaboration. Ils ne peuvent être agréés avant le 1er octobre de l’année qui suit celle de leur élaboration.

MODIFIE PAR : « Les vins de liqueur blancs ainsi élaborés doivent être élevés au minimum 18 mois, dont
12 mois dans des récipients en bois de chêne. Les vins de liqueur rosés ou rouges ainsi élaborés doivent être élevés au minimum 12 mois, dont 8 mois dans des récipients en bois de chêne. La mention « vieux » est réservée aux vins de liqueur justifiant d’une durée de vieillissement continu sous bois de 5 ans minimum. La mention « très vieux » ou son équivalent « extra vieux » est réservée aux vins de liqueur justifiant d’une durée de vieillissement continu sous bois de 10 ans minimum. En cas d’assemblage, le plus jeune des vins de liqueur mis en œuvre doit justifier d’une durée de vieillissement continu sous bois de 5 ans minimum pour la mention « vieux » et 10 ans minimum pour la mention « très vieux » ou son équivalent « extra vieux ».

Elevage Sous Bois

Mettre Le Décret En Conformité Avec Les Usages

L’idée n’est pas de raccourcir la durée de vieillissement mais de mieux tenir compte de la typicité des Pineaux blancs d’un côté, rouges et rosés de l’autre ainsi que faciliter les opérations techniques comme le collage ou la gestion des contenants bois vides.

En matière de vieillissement, qu’elles sont les dispositions en vigueur ? Le Pineau doit être mis sous bois après le 1er avril suivant la récolte et le rester jusqu’à sa mise en bouteille, sans distinguo de couleur (Pineau blanc ou Pineaux rouge/rosé). Demain, si les modifications proposées sont retenues (et il n’y a pas de raison qu’elles ne le soient pas), la durée minimale d’élevage du Pineau Blanc s’élèvera à 18 mois, dont 12 mois dans des récipients en fûts de chêne. Et celle du Pineau rosé ou rouge à 12 mois, dont 8 mois sous récipients en bois de chêne. Pourquoi différencier les deux couleurs ? Explication du technicien S. Archambaud : « L’élevage oxydatif fait partie de la typicité même du Pineau blanc. Et, pour ce faire, le vieillissement sous bois est déterminant. Pour les Pineaux rouge et rosé, il en va un peu différemment. Il convient de ne pas aller trop loin, pour conserver la fraîcheur et le caractère aromatique des produits. Mieux formaliser les durées de vieillissement informe sur la typicité des produits, en l’occurrence le caractère “frais et fruité” du Pineau rosé. A l’heure où nous sommes en mesure, techniquement, d’obtenir ce caractère, il serait dommage de s’en priver. » En matière d’élevage, l’autre changement significatif consiste à distinguer vieillissement sous bois et vieillissement tout court. Objectifs recherchés : se donner une marge de manœuvre pour mieux gérer des opérations comme le collage où la gestion des contenants bois vides. Entreprendre un collage dans une barrique ou un tonneau était mission impossible. Alors que faisaient les élaborateurs ? Ils pratiquaient le collage sous inox, malgré l’interdiction du décret. Il fallait remettre le texte en conformité avec les usages. Même chose pour la gestion des contenants bois. Avec un produit aussi sensible que le Pineau des Charentes, difficile de conserver un tonneau ou une barrique longtemps vide. « Nous devions imaginer un système permettant une rotation de notre stock bois » précise S. Archambaud.

 mise à la consommation

Article 6 – (Remplacé, D. 18 mars 1998) – Les vins de liqueur à appellation d’origine contrôlée « Pineau des Charentes » ou « Pineau charentais » ne pourront être élaborés que par des bouilleurs de cru individuels ou en coopérative de producteurs avec les produits de leur récolte conformément aux usages locaux.

Article 7 – Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l’appellation contrôlée « Pineau des Charentes » ou « Pineau charentais », ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, factures, étiquettes, récipients quelconques, l’appellation d’origine susvisée soit accompagnée de la mention « appellation contrôlée en caractères très apparents.

Article 8 – L’emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l’acheteur qu’un vin a droit à l’appellation contrôlée « Pineau des Charentes » ou « Pineau charentais », alors qu’il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale (L. 1er août 1905, art. 1 et 2 ; L. 6 mai 1919,
art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d’ordre fiscal, s’il y a lieu.

Article 9 – « Le “ Pineau des Charentes ” ou “Pineau charentais” ne pourra être livré à la consommation (détaillant, débitant, consommateur) que mis en bouteilles de verre ; chaque bouteille devra porter une capsule de garantie ou un timbre de garantie du syndicat des producteurs et de propagande du “Pineau des Charentes”, qui sera apposé sur la base de la capsule ou du capuchon en papier, pour interdire l’ouverture de la bouteille et assurer l’intégrité de son contenu. »

Le « Pineau des Charentes » ou « Pineau charentais » ne pourra circuler en fûts ou en bonbonnes que pour l’exportation et pour les opérations faites sous acquit à l’intérieur de la région délimitée de Cognac.

Article 10 – (Modifié D. 14 novembre 1962) – Les timbres de garantie ou les capsules de garantie seront fournis par le syndicat des producteurs et de propagande du « Pineau des Charentes », qui les délivrera aux ayants droit dans la limite des quantités agréées par la commission de dégustation prévue à l’article 6 du présent décret.

Feu « verre » pour le Pineau des Charentes

Pour empêcher l’irruption des Bag in box sur le linéaire Pineau, le Syndicat a demandé et obtenu en accéléré la mention « bouteilles de verre » dans son décret d’appellation.

C’est un appel d’offre de la grande distribution sur un Bag in box Pineau de 5 l qui a mis le feu aux poudres. L’outre à vin allait-elle cannibaliser les rayons Pineau ? Le décret d’appellation précisait bien l’obligation de mise en bouteille à la production mais sans préciser davantage le type de bouteille (verre, plastique, PET…). Un flou artistique dans lequel aurait pu s’engouffrer un BIB assimilé à une bouteille. Très attachés à l’image de leur produit, qu’ils estiment déjà suffisamment malmenée, les producteurs montèrent au créneau. En express, un décret du 12 janvier 2007 a modifié le point précis de la mise en bouteille, précédant de quelques mois le grand toilettage soumis à PNO. Les nouvelles dispositions précisent explicitement que « le Pineau des Charentes ne pourra être livré à la consommation que mis en bouteille de verre ». Au grand dam de certains négociants qui comprennent mal l’intérêt de la mesure.

 

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