Arrêté de campagne « Cognac » 2002-2003

11 février 2009

La sortie ponctuelle (J.O. du 11 octobre 2002) de l’arrêté de campagne offre l’occasion de publier dans son intégralité le texte relatif à la distillation des vins dans la région délimitée Cognac.

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales

Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales et le ministre délégué au Budget et à la Réforme budgétaire,

Vu le règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune vitivinicole, notamment son article 28 ; Vu le règlement (CE) de la Commission n° 1623/2000 du 25 juillet 2000 modifié fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune vitivinicole en ce qui concerne les mécanismes de marché ; Vu le Code général des impôts, notamment son article 407 ; Vu le décret n° 98-1128 du 14 décembre 1998 relatif à la mise en œuvre de la quantité normalement vinifiée dans la région délimitée « Cognac » ; Vu l’arrêté du 24 juillet 2000 modifiant le Catalogue officiel des variétés,

Arrêtent :

Article 1 – Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés de stinées à l’élaboration d’eaux-de-vie à appellation d’origine contrôlée « Cognac », produits en 2002, au-delà d’un rendement de 6 hectolitres d’alcool pur par hectare éligible à la quantité normalement vinifiée déterminée par le décret du 14 décembre 1998 susvisé, doivent être livrés à la distillation au plus tard le 15 juillet 2003, en vertu de l’article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 susvisé.

Article 2 – Toute quantité d’alcool pur comprise dans le rendement visé à l’article précédent qui n’est pas affectée, dans la déclaration d’affectation visée à l’article 4 du présent arrêté, à la production d’eau-de-vie à appellation d’origine contrôlée « Cognac » ou à la production de vin de liqueur à appellation d’origine contrôlée « Pineau des Charentes » est multipliée par un coefficient : égal à 1,33 pour les quantités revendiquées en vins de pays charentais dans la déclaration de récolte ; égal à 1,75 pour les autres destinations (soit 105 hl/vol. à 10 % vol.).

L’alcool pur correspondant à la majoration de rendement ne peut en aucun cas être affecté à la production d’eau-de-vie à appellation d’origine contrôlée « Cognac » ou à la production de vin de liqueur à appellation d’origine contrôlée « Pineau des Charentes ».

Article 3 – L’alcool pur contenu dans les moûts et les vins visés aux articles 1er et 2 ci-dessus est apprécié selon les conditions suivantes : pour les vins destinés à l’élaboration de Cognac, en fonction de l’alcool pur contenu dans les vins livrés ou mis en œuvre ; pour les moûts destinés à l’élaboration du Pineau des Charentes, sur la base d’un titre alcoométrique volumique en puissance de 10 % vol. ; pour les moûts et vins destinés à une autre destination traditionnelle, sur la base d’un titre alcoométrique volumique en puissance de 10 % vol. ; pour les moûts et vins revendiqués en vin de pays charentais, sur la base d’un titre alcoométrique de 10 % vol.

Article 4 – Au plus tard le 25 novembre 2002 et en vue du calcul des obligations visées à l’article 1er ci-dessus, tout producteur est tenu de fournir aux services de la direction générale des Douanes et Droits indirects une déclaration d’affectation portant sur les superficies éligibles, au sens du décret du 14 décembre 1998 susvisé, ainsi que sur le volume correspondant de sa production destiné à l’élaboration d’eau-de-vie à appellation d’origine contrôlée « Cognac » ou à la production de vin de liqueur à appellation d’origine contrôlée « Pineau des Charentes ».

Cette déclaration est : soit déposée à la mairie du siège d’exploitation, en même temps que la déclaration de récolte ; soit directement envoyée au Bureau national interprofessionnel du cognac qui la transmet, après traitement, aux services de la direction générale des Douanes et Droits indirects.

Article 5 – Les quantités excédentaires produites au-delà des rendements visés aux articles précédents :

– pour les viticulteurs et pour les caves coopératives ayant respecté un rendement agronomique à la déclaration de récolte inférieur ou égal à 120 hectolitres par hectare, peuvent faire l’objet d’une vinification en vue de l’exportation avant le 15 juillet 2003 et sans restitution à destination d’un pays tiers à l’Union européenne ou d’une livraison à la distillation obligatoire visée à l’article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 susvisé. Un complément du prix minimal de 72,42 EUR par hectolitre d’alcool pur en puissance leur sera attribué pour cette livraison, dans la limite du volume maximal qui sera déterminé après exploitation de l’ensemble des états de mise en œuvre, afin de respecter le prix moyen communautaire de 134 EUR par hectolitre d’alcool pur en puissance.

Tout négociant qui acquiert des moûts destinés après vinification à l’exportation vers les pays tiers doit effectuer celle-ci avant le 15 juillet 2003. A défaut d’apporter la preuve de cette exportation, il devra livrer à la distillation visée à l’article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 susvisé la quantité de vins en cause avant le 15 juillet 2003. Le prix d’achat de ces vins est fixé à 134 EUR par hectolitre d’alcool pur en puissance ;

– pour les viticulteurs et pour les caves coopératives n’ayant pas respecté ce rendement, doivent être livrées sous forme de vin en totalité à la distillation obligatoire visée à l’article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 susvisé au prix minimum de 72,42 EUR par hectolitre d’alcool pur en puissance.

Article 6 – Les viticulteurs dont le rendement agronomique des produits issus de cépages à double fin est supérieur à 120 hectolitres par hectare à la déclaration de récolte ne peuvent bénéficier pour ces produits ni de l’aide au stockage ni de l’aide à l’enrichissement prévues par le règlement (CE) n° 1493/99 susvisé.

Article 7 – Les producteurs qui achètent des moûts de raisin en vue de produire des moûts concentrés ou des moûts concentrés rectifiés au sens de l’article 26, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission ne sont pas soumis à l’article 6 du présent arrêté.

Pour les exploitants apporteurs en cave coopérative, l’article 6 du présent arrêté s’applique au rendement agronomique moyen pondéré de tous les apports effectués par les adhérents.

Pour les vinificateurs qui achètent tout ou partie de leurs raisins ou de leurs moûts, l’article 6 du présent arrêté s’applique au rendement agronomique moyen pondéré de tous les lots vinifiés.

Article 8 – Les vins produits en excédent de la quantité normalement vinifiée ne peuvent circuler qu’à destination d’une distillerie, des installations d’un élaborateur de vins vinés, de l’exportation vers un pays tiers à l’Union européenne.

Les documents d’accompagnement devront préciser « distillation obligatoire, article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 ».

Article 9 – Le directeur des Politiques économique et internationale et le directeur général des Douanes et Droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. n

Fait à Paris, le 30 septembre 2002.

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