Allégement Des Droits De Succession Sur Les Parts De Sociétés

18 mars 2009

L’article 787 B du Code général des impôts prévoit un dispositif d’allégement des droits de succession sur la transmission de parts ou actions de sociétés. En effet, sont exonérées de droits de succession à hauteur de 75 % de leur valeur sans limitation de montant, les transmissions par décès ou par donation en pleine propriété ou avec réserve d’usufruit de parts ou actions de sociétés exerçant une activité agricole.

Cet avantage fiscal est subordonné au respect de différentes conditions :

1re condition : un engagement collectif.
2e condition : des engagements individuels.
3e condition : des obligations déclaratives.

Enfin, des sanctions spécifiques ont été édictées en cas de non-respect de ces conditions.

un engagement collectif de 2 ans renouvelable

Les associés prennent l’engagement de conserver les parts sur une durée de 2 années. A l’issue de cette période initiale, cet engagement sera automatiquement renouvelé par périodes successives de 2 ans, afin que votre engagement demeure valable au jour de votre décès ou de votre donation en pleine propriété ou avec réserve d’usufruit.

C’est à l’issue de l’une de ces périodes de 2 ans que commencera à courir, pour vos héritiers, l’engagement individuel de conserver vos parts.

Pendant toute la durée de cet engagement collectif (2, 4, 6 années ou plus), les associés engagés doivent impérativement rester propriétaires du nombre de parts sur lequel ils se sont engagés, sans quoi le dispositif d’allégement ne pourra s’appliquer sauf à conclure un nouvel engagement.

Toutefois, ce dispositif d’allégement ne sera pas remis en cause si un associé engagé vend ou donne une partie ou la totalité de ses parts à l’un des autres signataires de votre engagement collectif.

un engagement individuel de 4 ans

De conserver les titres

Au décès ou à compter de la donation en pleine propriété ou avec réserve d’usufruit d’un des associés engagés, son héritier ou chacun de ses héritiers ou légataires ou donataire doit à son tour s’engager (pour lui et ses ayants cause à titre gratuit), à conserver les titres pendant une période de quatre ans.

Cette période de quatre années commençant à courir à l’issue de l’engagement collectif de conservation des titres.

Pendant la durée de leur engagement individuel, le ou les héritiers ne peuvent ni vendre ni donner les parts de sociétés qu’on vient de leur transmettre.

Contrairement à l’engagement collectif, cette condition de conservation des arts pendant quatre années n’admet aucune dérogation. En conséquence, toute vente ou donation, y compris à un autre associé ou à leurs héritiers, est totalement exclue.

D’exercer son activité à titre principal

L’un des héritiers ou légataires ou donataire ou l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif doit exercer dans la société pendant les 3 ans suivant le décès ou la donation en pleine propriété :

– son activité principale s’il s’agit d’une société de personnes ;

– une fonction de direction s’il s’agit d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés.

des obligations déclaratives

Au jour du décès ou de la donation en pleine propriété ou avec réserve d’usufruit

(Normalement réalisée par votre notaire en même temps que la déclaration de succession).

Les héritiers, donataires ou légataires, qui demandent à bénéficier des dispositions de l’article 787 B du CGI (réduction de 75 % en valeur des droits de succession), doivent remettre (dans les six mois du décès ou de la donation en pleine propriété) à la recette des impôts qui enregistre la déclaration de succession, les documents suivants :

➣ Une copie de l’acte enregistré constatant l’engagement collectif de conservation, signé par le défunt ou le donateur avec d’autres associés.

➣ Une attestation de la société certifiant que l’engagement collectif de conservation souscrit par le défunt ou le donateur est en cours au jour du décès et que cet engagement a porté, jusqu’à cette date, sur au moins 34 %.

➣ L’engagement individuel de conservation des parts pris par les héritiers, donataires ou légataires qui demandent le bénéfice du régime de faveur.

En pratique, il conviendrait que ces documents soient déposés en même temps que la déclaration de succession ou de donation effectuée par le notaire.

Postérieures au décès ou à la donation en pleine propriété ou avec réserve d’usufruit

Il existe deux catégories d’obligations :

– Obligations déclaratives à la charge des sociétés

La société qui a établi à la demande d’héritiers, donataires ou légataires une attestation doit, à compter du décès et jusqu’à l’expiration de la 2e année de l’engagement collectif de conservation, adresser dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, à la direction des services fiscaux du domicile du défunt, une attestation certifiant que :

➣ L’engagement collectif de conservation souscrit par le défunt repris par ses ayants cause à titre gratuit est en cours au 31 décembre de chaque année.

➣ Celui-ci porte toujours sur au moins 34 % des droits de vote et des droits financiers attachés aux parts émises par la société.

– Obligations déclaratives à la charge des héritiers :

Chacun des héritiers, donataires ou légataires doit adresser, dans les trois mois suivant le 31 décembre de chaque année à compter du point de départ de l’engagement individuel et pendant les 6 ans que dure cet engagement, une attestation individuelle à la direction des services fiscaux du domicile du défunt ou du donataire, certifiant que :

➣ L’engagement individuel de conservation des titres pendant une durée de quatre ans est respecté tout au long de l’année.

➣ L’un des associés ayant pris l’engagement collectif initial ou un des bénéficiaires de l’exonération partielle exerce effectivement dans la société, pendant les trois années qui suivent la date de la transmission par décès, l’une des fonctions énumérées à l’article 787 du CGI.

les sanctions

➣ En cas de non-respect par un héritier ou légataire de son engagement de conservation des titres, celui-ci est tenu d’acquitter le complément de droits de succession, l’intérêt de retard de 0,75 % par mois.

➣ En cas de non-respect du quota de 34 % ou de la condition liée à l’exercice pendant trois ans d’une activité principale ou de direction ou encore de l’engagement collectif de conservation des titres, tous les héritiers ou légataires seront tenus d’acquitter le complément de droits et l’intérêt de retard.

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