Principaux Extraits Du Projet De Cahier Des Charges Pineau

7 juillet 2009

I – Nom de l’appellation

baillif.jpgSeuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Pineau des Charentes », initialement reconnue par le décret du 12 octobre 1945, les vins de liqueur répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

Le terme « Pineau charentais » est supprimé.

II – Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Le nom de l’appellation peut être complété par les mentions « vieux » et « très vieux » (ou son équivalent « extra vieux ») pour les vins de liqueur qui, en raison de leur âge et de conditions particulières de vieillissement, ont pris le goût de « rancio » dans les conditions fixées dans le présent cahier des charges.

En intégrant le cahier des charges, les mentions complémentaires « vieux », « très vieux » (ou l’équivalent « extra vieux ») bénéficient d’une protection supplémentaire. Revers de la médaille : le non-respect des obligations réglementaires (par exemple 5 ans de vieillissement minimum sous bois pour un lot de Pineau vieux) est de nature à constituer une fraude à l’appellation. Pour revendiquer la mention « Pineau vieux » (ou très vieux »), il faudra avoir revendiqué au préalable l’appellation Pineau des Charentes, les deux revendications pouvant se faire de manière concomitante. Cette double revendication renvoie au système dit « de la poupée gigogne ». Aux yeux du Syndicat des producteurs, ne pas pratiquer de la sorte représenterait un trop grand risque – « En cas de simple infraction à la dénomination « vieux », le produit pourrait se retrouver déclassé, sans pouvoir conserver l’appellation Pineau des Charentes. » Bémol à la notion de « poupée gigogne » : il n’est pas nécessaire de passer par l’étape « vieux » pour revendiquer la dénomination « très vieux », cette dernière s’assimilant davantage à une mention complémentaire.

III – Couleurs et types de produit

L’appellation d’origine contrôlée « Pineau des Charentes » est réservée aux vins de liqueur blancs et aux vins de liqueur rosés ou rouges ?

C’était déjà acquis par une PNO* conclue en 2008 mais le cahier des charges l’intègre. Dans la palette de couleurs du Pineau, le Pineau rouge rejoint les Pineaux blancs et rosés. Le terme rubis – et non ruby réservé aux Portos – quelquefois utilisé par les opérateurs, s’assimile plutôt à une mention commerciale, comme le terme « ambré » pour les blancs. A ce titre, ils ne figurent pas dans le cahier des charges.
Dans le passé, l’utilisation de la mention « rouge » sur les documents (dépliants promotionnels, cartes des vins…) pouvait poser problème. Et puis est venue la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes qui a considéré, pour l’ensemble des vins, que la distinction rosé/rouge n’existait pas au plan communautaire. Ainsi, la reconnaissance du Pineau rouge tombait un peu à plat. Sauf qu’au sein de la filière, elle garde tout son intérêt. Elle permet d’affirmer que la typicité du Pineau des Charentes embrasse bien les deux écoles, Pineau rosé et Pineau rouge. « Elle confirme l’évolution naturelle de notre appellation. Aujourd’hui, nous savons faire d’excellents Pineaux rouges, très fins, sur le fruit, comme il existe d’excellents Pineaux rosés, élégants et raffinés. »
* PNO ou Procédure Nationale d’Opposition, correspondant au nouveau moded’instruction des demandes de changements des règles de l’appellation auprès de l’INAO.

IV – Aire et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1° Aire géographique
Pas de changement sauf la présentation.

2° Identification parcelllaire

Les raisins servant à la production de moûts sont récoltés sur des parcelles situées dans l’aire géographique susvisée, à l’exception de celles situées sur des terrains inondables. Les moûts proviennent de raisins issus de parcelles ayant fait l’objet d’une procédure d’identification. Tout producteur désirant faire identifier une ou plusieurs parcelles en effectue la demande auprès des services de l’Institut national de l’origine et de la qualité (ci-après désigné « INAO ») avant le 1er septembre de l’année qui précède la première déclaration préalable d’affectation concernant ladite parcelle.
La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le Comité national compétent de l’INAO, après avis d’une commission d’experts qu’il a désignée à cet effet. La liste des parcelles est soumise pour avis à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation. Toute parcelle dont les moûts n’auraient pas été revendiqués pour la production de l’appellation d’origine contrôlée « Pineau des Charentes » pendant cinq années consécutives, est retirée de la liste des parcelles identifiées par le Comité national.
La décision motivée de retrait ou de parcelles identifiées, prise par le Comité national, est notifiée aux intéressés qui disposent d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour présenter d’éventuelles observations aux services de l’INAO. Ces réclamations font l’objet d’un nouvel examen par le Comité national après avis de la commission d’experts.
La liste des parcelles identifiées peut être consultée auprès des services de l’INAO et de l’organisme de défense et de gestion.

Pas de changement par rapport à l’ancien décret. L’identification des parcelles « moûts Pineau » doit toujours se faire avant le 1er septembre de l’année qui précède la première déclaration préalable d’affectation.
Attention ! Les parcelles qui ne produisent pas pendant cinq ans sont retirées de la liste des parcelles identifiées. Cette notion, très importante, existait auparavant mais connaît une acuité supplémentaire avec le Plan de contrôle prévu dans le nouveau cahier des charges. Les vérifications se feront de manière plus précise. Pour que la parcelle ne perde pas le droit à l’appellation la sixième année, il faut la réidentifier dans les délais (avant le 1er septembre de la 5e année). L’identification se réalise auprès des services de l’INAO.
Autre conséquence liée à la non-production pendant cinq ans : au terme de la période – et en l’absence de procédure de réidentification dans le temps imparti – le producteur perd son habilitation de producteur de raisin, au nom de l’interprétation habituelle : plus d’outil de production = plus d’habilitation. A noter que l’opérateur ne perd pas nécessairement son habilitation en tant qu’élaborateur, s’il possède du stock. Par contre, la reconnaissance de sa qualité de producteur de raisin passera par une nouvelle habilitation, avec les délais et les démarches associées.
Attention à ne pas confondre la notion d’identification parcellaire à celle d’affectation parcellaire. Les deux notions ne ressortent pas de la même logique. L’identification s’effectue dans l’aire de production Cognac (aujourd’hui sont identifiés environ 4 200 ha de parcelles « moûts Pineau »). C’est à l’intérieur de ce réservoir de 4 200 ha que « piochent » chaque année les producteurs pour réaliser leur affectation de parcelles Pineau (environ 1 000 ha).

V – Encépagement

a) Les vins de liqueur blancs sont élaborés à partir de moûts issus des cépages suivants : ugni blanc B, folle blanche B, colombard B, meslier Saint-François B,
jurançon blanc B, montils B, sémillon B, sauvignon B, merlot blanc B, merlot noir N, cabernet-sauvignon N et cabernet franc N.

Pas de changement.

b) Les vins de liqueur rosés ou rouges sont élaborés à partir de moûts issus des cépages suivants : merlot noir N, cabernet-sauvignon N, cabernet franc N et malbec N.

Pas de changement.

VI – Conduite du vignoble

1° Modes de conduite
Les moûts doivent provenir de vignes cultivées selon les usages locaux.
a) Densité de plantation – Ecartement entre rangs :
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 2 200 pieds par hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 3 mètres.

Deux éléments nouveaux sont introduits dans le cahier des charges : une densité minimale à la plantation de 2 200 pieds/ha (comme pour le Cognac) et un écartement entre rangs, toujours à la plantation, inférieur ou égal à 3 m. Cet écartement maximum de 3 m, plus restrictif que celui retenu par le cahier des charges Cognac (3,5 m), a pour conséquence de placer l’appellation Pineau des Charentes au sommet de la hiérarchie des appellations régionales. En cas de repli, les parcelles Pineau peuvent se replier en Cognac (au rendement du Pineau).
En contrepartie des bénéfices liés à l’appellation – rattachement au terroir, non-délocalisation de la production – on sait que l’INAO a tendance à se focaliser sur des règles de production calquées sur celles des vins tranquilles (ex : densité de plantation élevée). Lors des négociations préalables à l’écriture du cahier des charges, le Syndicat des producteurs de Pineau s’est battu pour que le « vin de liqueur » n’hérite pas de dispositions plus restrictives que le Cognac, à l’exception du critère d’écartement. « Notre doctrine est la suivante : certes nous cherchons à récolter des raisins les plus mûrs possibles (pour la rondeur) mais il convient aussi de préserver l’acidité naturelle des vins obtenus sur notre terroir (pour la fraîcheur de nos produits). Le Syndicat des producteurs reconnu ODG appelle de ses vœux des contrôles mesurés au vignoble, contrairement à une philosophie vin qui voudrait que 20 % des parcelles soient contrôlées tous les ans. Quand nous avons des problèmes, ils viennent rarement du vignoble mais de la période d’élevage. Un Muscadet, c’est un an à la vigne et quatre mois au chai ; un Pineau des Charentes, c’est un an à la vigne et trois ans minimum dans le chai. Qui plus est, la majorité des arômes du Pineau proviennent du Cognac et du vieillissement du Pineau, contrairement au vin qui cherche plutôt à révéler les arômes variétaux du raisin. Ainsi, en terme d’arbitrage technique et budgétaire, il semble plus judicieux d’axer les contrôles plutôt au chai qu’à la vigne. Une relative sobriété des contraintes au vignoble ne fait pas de nous une appellation minimaliste, comme le laisseraient entendre certains de nos collègues du vin. »

b) Règles de taille
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes :
– la taille Guyot simple ou double, le cep portant un ou deux longs bois et un ou deux coursons ;
– la taille en cordon avec coursons taillés à trois yeux francs au maximum.
Le nombre d’yeux francs est limité à 50 000 yeux par hectare.

La référence au nombre d’yeux par bois ne figure plus dans le texte. Raison invoquée : « La mesure ne correspondait pas à la réalité. »

c) Règles de palissage 
Pas de disposition particulière.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle 
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 12 500 kilogrammes par hectare.

Il s’agit d’un point très important et entièrement nouveau. Le précédent décret d’appellation n’incluait pas la notion de charge maximale moyenne à la parcelle. Dans le nouveau texte, cette charge maximale est fixée à 12 500 kg à l’ha (96 hl vol./ha). Elle ne s’assimile pas à un rendement mais à une évaluation sur pied. C’est ce que la vigne peut supporter au maximum pour avoir droit à l’appellation Pineau. Si la parcelle présente un potentiel supérieur à 12 500 kg/ha, elle s’exclut de la production de Pineau des Charentes. Auparavant, seul comptait le respect du rendement moyen de l’appellation, quelle que soit la manière de l’obtenir (parcelles à 120 hl vol., d’autres à 20 hl vol…).

e) Pieds morts ou manquants 
Le pourcentage maximum de pieds morts ou manquants est fixé à 20 p. cent pour les parcelles dont la densité de référence est inférieure ou égale à 2 500 pieds par hectare.
Pour les parcelles dont la densité de référence est supérieure à 2 500 pieds par hectare et inférieure ou égale à 2 900 pieds par hectare, le taux est de 25 p. cent.
Pour les parcelles dont la densité de référence est supérieure à 2 900 pieds par hectare, le taux est de 35 p. cent.
Le calcul du pourcentage de pieds morts ou manquants est effectué à partir du rapport entre le nombre de pieds morts ou manquants sur une parcelle et le nombre de pieds présents lors de la mise en place ou lors de la transformation de ladite parcelle.

Mêmes dispositions que pour le Cognac – Voir commentaires cahier des charges Cognac.

2° Pratiques environnementales
Les parcelles de vignes sont aménagées et cultivées dans le respect des caractéristiques naturelles physiques, biologiques et microbiologiques des sols et de l’environnement :
– Il convient de prendre des dispositions pour lutter contre l’érosion et le ruissellement d’éléments dissous hors des parcelles de vignes : il est interdit, notamment, de procéder au désherbage des tournières à partir de la quatrième année qui suit la plantation.
– Il convient de prendre des dispositions pour préserver la biologie des sols : à partir de la quatrième feuille, un couvert végétal minimum, spontané ou semé, doit être maintenu, hors période végétative.
– Tout procédé modifiant de façon directe et constante, sur toute ou partie du cycle végétatif, les échanges naturels entre le sol, la vigne et l’atmosphère est interdit, notamment le bâchage des sols et des vignes.

Malgré les encouragements de l’INAO, peu d’appellations en France ont accepté d’introduire un chapitre environnemental dans leur cahier des charges. Après avoir hésité, le Syndicat du Pineau l’a finalement retenu, pour accréditer l’idée du caractère « naturel » du vin de liqueur. « L’apport de Cognac représente le meilleur gage de stabilité de notre produit et de la façon la plus naturelle qui soit. » Le « contrat » environnemental repose sur trois mesures assez simples à mettre en œuvre : non désherbage des tournières (des chintes de vignes), couvert végétal l’hiver et absence de bâchage du sol et des vignes à la plantation.

archambaud.jpg 

VII – Récolte, transport et maturité du raisin

1° Récolte
a) Les moûts destinés à l’élaboration de vins de liqueur d’appellation d’origine contrôlée « Pineau des Charentes » proviennent de raisins sains, récoltés à bonne maturité.
b) Origine des moûts
Les moûts proviennent de raisins récoltés sur l’exploitation.
c) – Dispositions particulières de transport de la vendange
L’utilisation de pompes centrifuges à palettes est interdite pour le transfert de la vendange.

Idem Cognac pour l’interdiction des pompes centrifuges à palettes.

2° Maturité du raisin
Les raisins récoltés doivent permettre l’élaboration d’un moût dont la richesse minimale en sucres est supérieure à 170 grammes par litre de moût au moment du mutage.

La fixation d’une teneur minimale en sucre fait partie des incontournables d’un cahier des charges vin. Et les vins de liqueur appartiennent à la grande famille des vins. Cependant, le « bonheur » du Pineau se trouve davantage dans un bon équilibre sucre/acidité que dans un taux de sucre élevé. D’où une rédaction du paragraphe maturité qui flèche la mesure de la richesse minimale en sucres non pas sur les raisins récoltés mais au moment du mutage, c’est-à-dire après pressurage et assemblages des différentes cuves. « Durant les vendanges, une benne affichant une richesse en sucre inférieure à 170 g n’est pas toujours dramatique. En 2003 par exemple, nous aurions été contents de la trouver. Restons prudents par rapport à ces notions de teneur en sucre. En cette période de réchauffement climatique, nous risquons d’avoir plus de problème de manque d’acidité que de manque de sucre. »

VIII – Rendement – Entrée en production

1° Rendement
Le rendement visé à l’article D.644-25 du Code rural est fixé à 60 hectolitres de moûts par hectare.

Rien ne change et c’est bien là le problème. Le Syndicat de producteurs reconnu ODG a introduit depuis un certain temps déjà une demande de modification du cahier des charges, afin de substituer au rendement moût un rendement Pineau des Charentes. En l’absence de conclusion de la PNO, la fixation du rendement demeure pour l’instant sur les mêmes bases. « La lenteur de l’INAO sur le sujet est assez regrettable. »

2° Rendement butoir
Le rendement butoir visé à l’article D.644-25 du Code rural est fixé à 72 hectolitres de moûts par hectare.

Rendement au-delà duquel le conseil d’administration du Syndicat reconnu ODG ne peut pas aller. Autrement dit, la filière ne peut pas fixer un rendement annuel supérieur au rendement butoir. Autrefois, existait un rendement de base, en dessous duquel il était impossible de
descendre. La récolte 2004 a montré l’inanité de la notion de rendement plancher. Le rendement de base a disparu.

3° Rendement maximum de production
Pas de disposition particulière.

4° Entrée en production des jeunes vignes
Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée « Pineau des Charentes » ne peut être accordé aux vins de liqueur dont les moûts proviennent :
– de parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
– des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1re année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
– des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1re année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

IX – Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1° Dispositions générales

Les vins de liqueur sont élaborés par des bouilleurs de cru individuels ou en coopérative de producteurs avec les produits de leur récolte, conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

2° Mutage

Les vins de liqueur sont élaborés par mutage du moût de raisins par de l’eau-de-vie à appellation d’origine contrôlée « Cognac », en quantité telle que le titre alcoométrique acquis du produit soit au minimum de 16 p. cent volume et au maximum de 22 p. cent volume en fin d’élaboration.
Le Cognac utilisé pour le mutage ou le mutage complémentaire doit provenir de la même exploitation que les moûts.
a) Caractéristiques des moûts
Les moûts doivent être utilisés pendant la période des vendanges. Tout emploi de moûts conservés est interdit. L’usage de presse comportant une vis d’Archimède, dite presse continue, est interdite pour l’obtention des moûts. Les moûts doivent être utilisés sans aucune filtration. Les moûts peuvent avoir subi un début de fermentation et doivent, au moment du mutage, présenter une teneur en sucres non fermentés supérieure à 170 grammes par litre, soit une densité supérieure à 1075 au moment du mutage. Tout emploi de moût concentré ou chaptalisé est interdit.
b) Caractéristiques du Cognac
Le Cognac doit présenter un titre alcoométrique volumique minimum de 60 p. cent, avoir été conservé dans des fûts ou tonneaux de chêne et être rassis, c’est-à-dire provenir de la campagne de distillation précédente ou d’une campagne antérieure. Dans le cas où l’exploitant utilise pour le mutage ou le mutage complémentaire, du Cognac distillé par un distillateur professionnel dans le cadre de la distillation pour le compte d’autrui, les flegmes antérieurs de la distillerie repassés avec les vins de l’exploitation ne peuvent représenter plus de 15 p. cent de l’alcool pur correspondant aux volumes des vins livrés par l’exploitant.

Le nouveau texte fixe le cadre du « retour à l’identique », une notion essentielle pour le Pineau des Charentes puisque moût et Cognac doivent provenir de la même exploitation. Cependant, pour faciliter le travail des bouilleurs de profession, il est admis, dans le cadre de distillations successives, de pouvoir incorporer les flegmes d’un tiers à hauteur de 15 % sans remettre en cause la notion de retour à l’identique.

3° Elevage

Pendant la durée de conservation à la propriété, le mutage complémentaire avec du Cognac est autorisé.
Les vins de liqueur blancs ainsi élaborés doivent être élevés au minimum 18 mois dont 12 mois dans des récipients en bois de chêne.
Les vins de liqueur rosés ou rouges ainsi élaborés doivent être élevés au minimum 12 mois dont 8 mois dans des récipients en bois de chêne.
La mention « vieux » est réservée aux vins de liqueur justifiant d’une durée de vieillissement continu sous bois de 5 ans minimum.
La mention « très vieux » ou son équivalent « extra vieux » est réservée aux vins de liqueur justifiant d’une durée de vieillissement continu sous bois de 10 ans minimum.
En cas d’assemblage, le plus jeune des vins de liqueur mis en œuvre doit justifier d’une durée de vieillissement continu sous bois de 5 ans minimum pour la mention « vieux » et 10 ans minimum pour la mention « très vieux » ou son équivalent « extra vieux ».

Actée par la PNO depuis plusieurs mois déjà, une vraie évolution de fond s’est fait jour en matière d’élevage, reprise par le nouveau cahier des charges. Alors que, précédemment, le Pineau devait impérativement être logé sous bois à partir du 1er avril suivant la récolte et le rester jusqu’à sa mise en bouteille, aujourd’hui l’élevage sous bois est contingenté à une durée minimale, de 12 mois pour le Pineau blanc et de 8 mois pour les Pineaux rouges et rosés. S’applique par ailleurs une durée minimale d’élevage de 18 mois pour les Pineaux blancs et de 12 mois pour les Pineaux rouges et rosés. Entre ces deux balises, les producteurs jouissent de beaucoup plus de souplesse pour pratiquer leurs traitements œnologiques, gérer leurs futailles. « Un énorme progrès ».

4° Produit fini – Normes analytiques
a) Titre alcoométrique volumique acquis
Le titre alcoométrique volumique acquis du « Pineau des Charentes » est au minimum de 16 p. cent volume et au maximum de 22 p. cent volume lors de la mise en marché.
b) Acidité volatile 
L’acidité volatile maximum est de :
– 18 milliéquivalents par litre durant l’élevage ;
– 10 milliéquivalents par litre à la mise en bouteille pour les vins de liqueur ne bénéficiant pas des mentions « vieux », « très vieux » ou « extra vieux » ;
– 18 milliéquivalents par litre à la mise en bouteille pour les vins de liqueur bénéficiant des mentions « vieux », « très vieux » ou « extra vieux ».
c) Anhydride sulfureux
La teneur maximum en anhydride sulfureux total est de :
– 100 milligrammes par litre en cours d’élevage ;
– 75 milligrammes par litre à la mise en bouteille.

Si la fourchette admise pour le TAV ne bouge pas (16 à 22 % vol.), les normes en matière d’acidité volatile ont été revues à la baisse. Ainsi, elles passent de 0,88 à 0,49 g H2SO4 par litre pour un Pineau conditionné qui ne bénéficie pas des mentions vieux ou très vieux. Concernant les produits en cours d’élevage et ceux bénéficiant des mentions vieux ou très vieux, le seuil est de 0,88 g H2SO4 par litre. » Dorénavant, l’analyse pourra directement déclasser un lot conditionné dont l’acidité volatile serait supérieure à 0,49 g H2SO4, avant même l’intervention d’une commission de dégustation. En ce qui concerne l’anhydride sulfureux (SO2), par des valeurs basses, l’appellation a voulu afficher son peu de dépendance au SO2. « La plupart de nos produits ne comportent pas ou peu de SO2. »

5° Circulation des produits
a) Date de mise en marché à destination du consommateur
A l’issue de la période d’élevage, les vins de liqueur blancs ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu’à compter du 1er avril de la deuxième année qui suit celle de la récolte.
A l’issue de la période d’élevage, les vins de liqueur rosés ou rouges ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu’à compter du 1er octobre de l’année qui suit celle de la récolte.
A l’issue de la période d’élevage, les vins de liqueur bénéficiant de la mention « vieux » ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu’à compter du 1er octobre de la cinquième année qui suit celle de la récolte.
A l’issue de la période d’élevage, les vins de liqueur bénéficiant de la mention « très vieux » ou son équivalent « extra vieux » ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu’à compter du 1er octobre de la dixième année qui suit celle de la récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins de liqueur ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés
Les vins de liqueur bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Pineau des Charentes » pourront circuler entre entrepositaires agréés à partir du 30e jour qui suit la réception de la déclaration de revendication et, en tout état de cause, au plus tôt le 1er octobre de l’année qui suit celle de son élaboration.
c) Dispositions relatives au conditionnement
Les vins de liqueur bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Pineau des Charentes » ne pourront être mis en marché à destination du consommateur qu’en bouteilles de verre. Chaque bouteille devra porter une capsule de garantie ou un timbre de garantie délivré par l’organisme de défense et de gestion, dans la limite des volumes ayant fait l’objet d’une déclaration de revendication, telle que prévue au chapitre II du présent cahier des charges.

Explication du point b). Le nouveau système issu de la réforme de l’INAO découple la délivrance de l’appellation du contrôle. Le point de passage obligé de l’agrément disparaît. Le producteur « revendique » son appellation et après un délai de latence de 30 jours après réception de sa déclaration de revendication par l’ODG, le produit peut circuler librement. Par contre, des contrôles sont susceptibles de s’exercer tout au long de la vie du produit, de sa naissance jusqu’à sa mise en marché.

XI – Mesures transitoires

1° Densité de plantation 
A titre transitoire, la production des parcelles plantées de vignes, en place avant la date d’homologation du présent cahier des charges, qui ne respectent pas les dispositions relatives à la densité et à l’écartement entre rangs, continuent à bénéficier du droit à être destinée à l’élaboration de moûts, jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2040 incluse, sous réserve que les exploitations concernées souscrivent un engagement de reconversion des vignes en cause lors de la première déclaration d’affectation selon les modalités suivantes :
– à compter de la récolte 2025, 50 p. cent au minimum des superficies des parcelles affectées est conforme à la densité et à l’écartement définis ;
– à compter de la récolte 2035, 80 p. cent au minimum des superficies des parcelles affectées est conforme à la densité et à l’écartement définis.

Mêmes dispositions que pour le Cognac.

2° Pieds morts ou manquants 
Les dispositions du point VI) 1° e) ne s’appliquent qu’à compter de la récolte 2014.

Idem cahier des charges Cognac.

3° Dispositions particulières de transport de la vendange
A titre transitoire, l’utilisation d’une pompe centrifuge à palettes pour le transfert de la récolte est autorisée jusqu’à la récolte 2010 incluse.

4° Dispositions relatives au conditionnement
A titre transitoire, les élaborateurs qui, antérieurement à la date d’homologation du présent cahier des charges, ont conditionné des vins de liqueur en dehors de l’aire géographique définie au point IV) 1° du présent cahier des charges, peuvent continuer à le faire jusqu’au 31 juillet 2011.

La situation précédente était la suivante : l’obligation de conditionnement dans l’aire de production s’appliquait bien au Pineau mais il était aussi possible de conditionner le vin de liqueur hors de France, en clair à Bruxelles mais pas à Lille. « Cette tolérance, même très peu utilisée, paraissait difficilement justifiable. » A l’instar de la Rioja, le Pineau a demandé et obtenu que le conditionnement s’opère uniquement dans l’aire de production, avec une dérogation jusqu’au 31 juillet 2011.

 

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