Au-Dessus Du Rendement Cognac : c’Est Possible

20 mars 2009

La Rédaction

La question restait en suspend. Elle a été éclaircie. Il est toujours possible de prélever les prestations viniques au-delà de la limite de rendement Cognac, c’est-à-dire, cette année, au-dessus des 10,85 hl AP/ha, éventuellement assortis de la réserve climatique (mais sans dépasser tout de même le rendement butoir de 16 hl AP/ha). A une condition près toutefois : que les distillations issues de ces prestations viniques ne servent pas à la consommation humaine. Les distillateurs agréés devront obligatoirement les expédier vers des débouchés industriels non « buvables » comme la bio-carburation, les alcools techniques ménagers ou pharmaceutiques… Cette restriction est la conséquence directe de l’interdiction de livraison à la consommation humaine des excédents eaux-de-vie de vin prévue à l’article D 644-40 du nouveau Code rural (1). Pour les viticulteurs – les plus nombreux sans doute – qui n’atteindront pas les 10,85, il va sans dire que les prestations viniques seront à prendre à l’intérieur du rendement annuel. Par contre, n’importe quel nature de cépage peut servir à apurer les prestations viniques : cépages vins blancs Cognac, cépages rouges, cépages blancs autres. Classiquement, l’apurement des prestations viniques se raisonne sur l’ensemble de la récolte.

Maintenu en France, le régime de distillation des sous-produits de la vinification va donner lieu à la sortie prochaine d’un arrêté d’application. Actuellement à la signature des ministères concernés, on l’attend pour les prochaines semaines. Pour l’heure, le seul texte officiel sur lequel s’appuyer est une circulaire Viniflhor parue le 1er août 2008. Elle précise que la livraison des sous-produits de la vinification (marcs et lies) à une distillerie agréée est obligatoire. Par ailleurs, comme par le passé, un avis d’imposition sera établi pour chaque producteur par la DGDDI qui vérifiera l’exécution de l’obligation sur la base des informations transmises par les distilleries agréées.

une aroc nouvelle formule

Sous l’ancienne OCM vitivinicole, l’opérateur qui sollicitait des aides communautaires (aides à la reconversion, à l’arrachage, à l’enrichissement, au stockage…) devait obtenir des Douanes la délivrance d’une AROC (Attestation du respect des obligations communautaires). La livraison à la distillation de l’article 27 (les prestations viniques) figurait parmi ces obligations, au même titre que la livraison à la distillation de l’article 28 en Charentes ou, partout en France, au respect des obligations déclaratives : déclaration de récolte (à déposer avant le 25 novembre), déclaration de stock de vin (à remettre avant le 31 août), même en l’absence de stock physique.

Que devient l’AROC sous l’empire de la nouvelle OCM ? Pour pouvoir bénéficier des quelques aides qui restent – aides à l’arrachage… – il faudra toujours montrer « patte blanche », prouver que l’on est « au clair » vis-à-vis des obligations communautaires. Ces obligations communautaires sont aujourd’hui de trois ordres : obligations déclaratives (déclaration de récolte, de stock), obligations vis-à-vis du régime de plantation (contrôle des plantations illicites) et obligations vis-à-vis de l’élimination des sous-produits de la vinification, sous la forme retenue par l’Etat membre (retrait ou distillation, sachant que la France a choisi la distillation). Quant aux obligations relatives aux distillations communautaires (par exemple livraison à l’article 28), elles tombent d’elles-mêmes, ces distillations ayant disparu de la « boîte à outils » vitivinicole. Dans les semaines à venir, on en saura sans doute plus long sur la forme de la nouvelle valant AROC.

(1) Article D 644-40, créé par décret n° 2008-998 du 23 septembre 2008 – Art 1 : « Les quantités produites au-delà du rendement annuel maximum autorisé doivent être livrées et détruites par envoi aux usages industriels avant le 31 juillet de la campagne en cours, sans que l’opérateur ne puisse prétendre à les commercialiser sous forme d’un des produits de la vigne prévu dans le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune de marché vitivinicole nu sous une des dénominations de boissons spiritueuses définies par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses.

La preuve de la destruction est constituée par l’attestation de livraison aux usages industriels établie par le transformateur et par le document d’accompagnement à la destruction des volumes en cause. Ces documents sont tenus à disposition de l’organisme de contrôle agréé selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d’inspection. »

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