Le nouveau sésame de la mise en circulation

19 mars 2009

La Rédaction

Jusqu’à maintenant, c’est l’agrément qui conditionnait la mise en circulation du Pineau. Dorénavant, c’est la déclaration de revendication qui joue ce rôle. Une approche à la fois assez similaire et différente dans son fonctionnement.

tonneaux_pineaux_opt.jpegCe qui ne change pas tout d’abord. Aujourd’hui comme hier, un lot de Pineau des Charentes ne peut pas quitter l’exploitation du producteur (être mis en circulation) sans avoir franchi une étape préalable. Jusqu’au 1er juillet 2008, date du changement de régime, il s’agissait de l’étape de l’agrément, matérialisée par une dégustation systématique du produit. Avec la réforme de l’agrément, c’est la déclaration de revendication qui sert de « top départ ». Dans un cas comme dans l’autre, il y a donc bien un avant et un après, avant agrément/après agrément, avant déclaration de revendication/après déclaration de revendication. Ce qui change par contre, c’est la philosophie du contrôle et aussi ses modalités. Précédemment, l’agrément était « libératoire ». Une fois passée la procédure d’agrément, le produit était réputé « bon à la vente ». Il ne pouvait plus être soumis à contrôle jusqu’à sa commercialisation, sachant que le Suivi Aval Qualité n’était susceptible d’intervenir qu’à posteriori, une fois le produit sur le marché.

une période de 30 jours

Le nouveau système de revendication de l’appellation s’appuie sur des modalités et un principe différents. Première étape : le producteur envoie sa demande de revendication à l’ODG. S’ouvre alors une période de 30 jours, pendant laquelle le lot de Pineau est potentiellement en attente de contrôles, contrôle process comme contrôle produit. Durant ce laps de temps, le Pineau ne peut pas sortir de l’exploitation. Ces contrôles peuvent être réalisés par l’ODG (suivi interne) ou par Qualisud (contrôle externe). Si, au terme de cette période, personne ne s’est manifesté, le produit est réputé libre à la circulation. Ainsi peut-il par exemple être livré à un négociant. Ce qui ne veut pas dire que la période de contrôle s’interrompt pour autant. C’est là un des points essentiels de la réforme. Jusqu’à sa mise à la consommation, le lot revendiqué est contrôlable et donc potentiellement objet de sanctions, sanctions qui peuvent aller jusqu’au déclassement. Les contrôles par l’ODG ou l’organisme certificateur peuvent s’exercer chez le négociant stockeur, assembleur, conditionneur. Si, par le passé, l’agrément constituait une sorte « d’assurance tous risques » pour le négociant – l’agrément à la propriété conférant un blanc-seing définitif au lot de Pineau – ce n’est plus le cas aujourd’hui. Exit l’immunité liée à l’agrément. La responsabilité des opérateurs d’aval se trouve engagée jusqu’à la mise à la consommation, non seulement vis-à-vis de leurs propres domaines d’intervention – stockage, assemblage, conditionnement – mais aussi vis-à-vis de la qualité des Pineaux qu’ils ont achetés et qu’ils s’apprêtent à vendre. La viticulture ne voit que des avantages à cette responsabilisation accrue des opérateurs de l’aval. Pour elle, il s’agit d’un gage de moralisation du marché. Dorénavant, le négociant prêt à « s’asseoir » sur la qualité pour « tirer » un prix court davantage de risques. Par ailleurs, cette politique s’avère totalement en phase avec la vision globale de l’appellation – « du pied de vigne jusqu’à la bouteille » – et l’approche filière qu’elle défend.

examen continu du process

Surtout il ne faudrait pas croire que suivi et contrôle démarrent avec la déclaration de revendication. Non. L’une des caractéristiques de la réforme a justement été d’introduire la notion d’examen continu du process de fabrication, tout au long de la vie du produit. C’est ainsi que le producteur de Pineau pourra recevoir la visite de l’ODG (suivi interne) ou celle de l’organisme certificateur (contrôle externe) très en amont de sa déclaration de revendication. L’étape de la déclaration de revendication introduit cependant une différence au niveau du contrôle. Avant la déclaration de revendication, le contrôle sur le produit (analytique comme organoleptique) n’est pas susceptible d’entraîner de sanction, dans la mesure où il ne peut être exercé que par le suivi interne, dénué de pouvoirs coercitifs. Pour des raisons faciles à comprendre, cet examen organoleptique ne concerne que des produits âgés de plus de douze mois. Après déclaration de revendication, le contrôle produit pourra être diligenté aussi bien dans le cadre du suivi interne que du contrôle externe. Dans ce dernier cas, des sanctions graduelles seront envisageables (avertissement, avis de non-conformité, retrait de l’appellation).

En ce qui concerne le contrôle continu, le terme continu n’est pas synonyme de permanent. Dans un de ses chapitres essentiels, le Plan de contrôle précise noir sur blanc le niveau de fréquence des contrôles et leur clé de répartition entre les différents opérateurs. A noter que le Plan de contrôle a prévu un contrôle produit renforcé en cas de risques détectés en amont, au cours du contrôle process. Dans la pratique, il est recommandé que la déclaration de revendication – comme la demande d’agrément auparavant – se situe le plus près possible de la commercialisation. Par ailleurs, les producteurs doivent s’assurer comme par le passé de la conformité de leurs lots, tant au niveau analytique qu’organoleptique. En cela, on peut dire que demande d’agrément et déclaration de revendication répondent à la même logique.

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