Message Réglementaire Sur l’Utilisation Des Produits Phytosanitaires

10 mars 2009

Arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L.253-1 du Code rural

logo_spv_opt.jpegL’arrêté interministériel du 12 septembre 2006, relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L.253-1 du Code rural, a été publié au Journal officiel de la République française du 21 septembre 2006 (http://www.legifrance.gouv.fr/Waspad/UnTexteDeJorf ? numjo = AGRG0601345A ). Il se substitue à l’arrêté du 25 février 1975 et constitue maintenant le texte réglementaire de base en ce qui concerne l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (appelés aussi phytosanitaires ou antiparasitaires à usage agricole). Il fixe les prescriptions minimales à respecter lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. Il s’applique sans préjudice de dispositions plus contraignantes mentionnées sur les décisions de l’autorisation de mise sur le marché, et reportées sur l’étiquetage de chaque produit phytopharmaceutique. Une période transitoire est prévue afin de permettre la mise à jour de l’étiquetage des produits phytopharmaceutiques, dont les dispositions sont énoncées dans l’avis paru au Journal officiel de la République française du 21 septembre 2006 (http://www.legifrance.gouv.fr/Waspad/UnTexteDeJorf ? numjo = AGRG0601930V ).

De plus, l’arrêté du 12 septembre 2006 prévoit qu’en cas de risque exceptionnel et justifié, le préfet peut restreindre ou interdire l’utilisation des produits phytosanitaires dans son département en allant au-delà des dispositions de l’arrêté national ou des autorisations de mise sur le marché.

entraînement des produits hors des parcelles traitées

L’arrêté rappelle que des moyens appropriés doivent être mis en œu≤vre pour éviter tout entraînement des produits flux_pulv_av_opt.jpegphytosanitaires en dehors des parcelles ou des zones traitées. Il fixe une vitesse de vent maximale au-dessus de laquelle ces traitements ne sont plus possibles, correspondant au degré d’intensité 3 sur l’échelle de Beaufort, soit une « petite brise » (dans ce cas « les drapeaux légers se déploient, les feuilles et les rameaux sont sans cesse agités »

Est donc à éviter en toute circonstance le vent de force 4 : « jolie brise », quand il « soulève la poussière, les feuilles et les morceaux de papier », il « agite les petites branches, les cheveux sont dérangés, les vêtements claquent ». Ceci ne signifie en aucun cas que les traitements phytosanitaires sont possibles dès que le vent a un degré d’intensité sur l’échelle de Beaufort de 0, 1, 2 ou 3 : l’entraînement des produits hors des zones ou parcelles traitées doit être évité en toute circonstance.

fixation des délais avant récolte et de délais de rentrée

Pour les produits dont l’étiquette ne mentionne pas ces délais, un délai avant récolte minimal de 3 jours est instauré, ainsi qu’un délai minimal de rentrée dans les parcelles traitées : 6 heures dans le cas général, 8 heures en milieu fermé, 24 heures pour les produits irritants pour les yeux ou la peau (phrases de risque sur l’étiquette : R36, R38 ou R41), 48 heures pour les produits sensibilisants (phrases de risque : R42 ou R43).
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Les dispositions relatives au délai de rentrée minimal sont applicables aux produits utilisés en pulvérisation ou poudrage sur une végétation en place. Elles ne visent pas les produits bénéficiant de la mention « emploi autorisé dans les jardins », ni les produits fumigants ou les produits utilisés en traitement de semences ou de plants, ou en post-récolte.

limitation des pollutions ponctuelles

Pour la préparation des bouillies avant les traitements, il faut disposer d’un moyen du réseau d’alimentation en eau, empêchant les retours d’eau (par exemple une cuve intermédiaire, une potence empêchant le contact entre l’eau d’alimentation et l’eau de la cuve, un clapet anti-retour), d’un moyen permettant d’éviter le débordement des cuves et pratiquer le rinçage des bidons en fin d’utilisation dans la cuve du pulvérisateur, comme cela est déjà demandé pour les collectes de bidons vides organisées par ADIVALOR.

Le rinçage à la parcelle des fonds de cuve des pulvérisateurs, reconnu depuis longtemps comme une bonne pratique agricole, dispose maintenant d’une base juridique. Le fond de cuve peut être épandu sur la parcelle venant d’être traitée à condition de le diluer dans 5 fois son volume d’eau. Cette opération peut être répétée pour avoir une dilution encore plus grande.

Après ce rinçage à la parcelle, il est également maintenant possible réglementairement de vidanger dans cette parcelle ou de réutiliser pour le traitement suivant le fond de cuve du pulvérisateur, à condition de l’avoir dilué suffisamment (au moins 100 fois). Il est également possible de rincer au champ l’extérieur du matériel de pulvérisation après au moins une dilution dans au moins 5 fois son volume d’eau et épandage.

Si le rinçage à la parcelle n’a pas été réalisé ou si le fond de cuve n’a pas été vidangé ou réutilisé dans les conditions prévues, le fond de cuve et les eaux de rinçage externe sont des déchets qui doivent être collectés et traités comme tel.

Les effluents phytosanitaires, comme les fonds de cuve, les bouillies, les eaux de nettoyage de matériel ayant été en contact avec les produits peuvent être épandus ou éventuellement vidangés sur les parcelles, s’ils ont subi un traitement par un procédé reconnu, figurant sur une liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l’écologie et utilisé conformément à la notice technique publiée dans ce même bulletin. Les autres effluents phytosanitaires doivent être éliminés conformément au Code de l’environnement (déchets).

limitation des pollutions diffuses, zones non traitées (znt) en bordure des points d’eau

Il s’agit des cours d’eau, plans d’eau, fossés et points d’eau permanents ou intermittents figurant en points, traits continus ou discontinus sur les cartes au 1/25 000 de l’Institut géographique national. La liste de ces points d’eau peut être définie par arrêté préfectoral pour tenir compte de caractéristiques locales particulières. Depuis 1998 et suite à l’évaluation du risque pour les milieux aquatiques des produits, des largeurs de ZNT ont été attribuées à ces produits et figurent sur leurs étiquettes. L’arrêté interministériel harmonise les largeurs déjà attribuées en fixant les valeurs suivantes : 5, 20, 50 mètres ou, le cas échéant, une largeur supérieure ou égale à 100 mètres.

Sauf dispositions spécifiques mentionnées sur l’étiquette concernant certains cas dérogatoires, l’arrêté fixe également une ZNT minimale de 5 mètres à respecter pour tous les produits utilisables en pulvérisation ou poudrage qui n’ont pas de mention de ZNT sur leur étiquette. Les quelques cas dérogatoires prévus sont la lutte obligatoire, les usages spécifiques ou produit pour lequel suite à l’évaluation du risque aucune ZNT n’a été attribuée. Cette ZNT minimale ne s’applique, quelle que soit la culture, qu’à partir du 1er janvier 2007.

Il est possible de réduire la largeur de la ZNT de 20 ou 50 mètres à 5 mètres sous réserve d’avoir un dispositif végétalisé permanent en bordure des cours d’eau, de mettre en œuvre un moyen permettant de diviser le risque pour les milieux aquatiques d’un facteur au moins égal à 3 et figurant dans une liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture et d’enregistrer les traitements phytosanitaires effectués sur la parcelle. Il est possible de diviser ce risque par au moins 3 si on n’applique, sous certaines conditions, que le tiers de la dose autorisée, ou si on utilise des buses limitant la dérive des embruns de pulvérisation et figurant sur la liste publiée au Bulletin officiel du ministère de l’agriculture et de la pêche.

La mise en place de dispositifs végétalisés de façon permanente d’une largeur minimale de 5 m, et d’une hauteur dans le cas des cultures hautes au moins équivalente à celle de la culture, permet ainsi de réduire la largeur de la ZNT, donc, pour l’utilisateur, d’avoir un choix plus large de produits et des conditions d’utilisation de ces produits plus simples. Il s’agit pour les cultures hautes (arboriculture, viticulture, houblon et cultures ornementales hautes) d’un dispositif comportant une haie arbustive qui doit être continue par rapport au point d’eau, et pour les autres cultures d’au moins un dispositif herbacé, comme une bande enherbée.

en résumé, les nouvelles dispositions de cet arrêté sont :

l Le respect d’un délai minimal de 3 jours entre le traitement phytosanitaire et la récolte, afin de préserver la santé des consommateurs.

l Le respect d’un délai minimal de 6 à 48 heures entre le traitement par pulvérisation ou poudrage sur végétation en place et l’accès à la parcelle traitée, afin de réduire les risques pour la santé des travailleurs et des personnes y ayant accès.

l Le respect, à partir du 1er janvier 2007, de la ZNT minimale de 5 mètres en bordure des points et cours d’eau pour éviter leur pollution. Il convient de noter que la réévaluation de l’ensemble des produits ayant des AMM en fonction des nouveaux critères concernant les risques pour la santé des consommateurs, des personnes ou des applicateurs, ainsi que le risque pour les milieux aquatiques, entraînera nécessairement, produit par produit, l’attribution de délais avant récolte, de délais de rentrée ou de largeurs de ZNT au moins égaux à ces valeurs.

l Le respect des bonnes pratiques agricoles suivantes : disposer d’un moyen de protection du réseau d’alimentation en eau lors de la préparation des bouillies, d’un moyen permettant d’éviter le débordement des cuves, pratiquer le rinçage des bidons en fin d’utilisation dans la cuve du pulvérisateur, ne pas traiter par vent supérieur à l’indice 3 sur l’échelle de Beaufort.

l La mise à disposition des agriculteurs de moyens d’élimination en toute sécurité des effluents phytosanitaires, au champ ou à l’exploitation, par des dispositifs devant être utilisés dans les conditions précisées par l’arrêté et le cas échéant, par les notices techniques d’utilisation des procédés de traitement.

Si l’utilisateur de produits souhaite un assouplissement des règles générales, par exemple pour réduire la largeur de la zone non traitée ou pour mettre en œuvre le traitement de ses effluents phytosanitaires, il est alors soumis à des obligations complémentaires, en particulier l’enregistrement de ses pratiques.

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