Liberté d’entreprendre et installation des jeunes

26 février 2009

Mise sur les rails par Hervé Gaymard, conclue par Dominique Bussereau, la loi d’orientation agricole (LOA) a été adoptée par l’Assemblée nationale et le Sénat le 22 décembre 2005 et promulguée le 5 janvier 2006 (parution au « Journal officiel » du 6 janvier 2006). Peu de commentaires encore sur le nouveau texte mais trois points au moins se détachent concernant l’installation des jeunes : le fonds agricole, le bail cessible, les mesures de crédit transmission.

La loi est manifestement d’inspiration libérale. Son postulat ! « Faire évoluer l’exploitation agricole vers l’entreprise agricole. » Idée sous-jacente : en facilitant la liberté d’entreprendre, faciliter l’installation des jeunes. Des moyens juridiques nouveaux sont mis en place. En cela, on peut dire qu’il s’agit d’une loi ambitieuse.

La création du « fonds agricole » – Article 1 de la loi, ce point constitue manifestement le « gros pavé » du texte. C’est la transposition, en matière agricole, du fonds de commerce tel qu’il joue pour les commerçants. Objectif : mieux identifier patrimoine privé et patrimoine professionnel, sans avoir besoin pour autant de passer par une société. La création d’un fonds agricole n’est pas obligatoire. Elle reste optionnelle et suppose un acte volontaire : déclarer le fonds auprès du Centre de formalités des entreprises (CFE) géré par la Chambre d’agriculture. Qu’est-ce qui pourra être mis dans le fonds agricole ? A l’exception des terres, tous les éléments corporels et incorporels tels que le cheptel mort (matériel, outillage), vif (animaux), les stocks et, s’ils sont cessibles, les contrats : DPU, bail cessible… Pourront aussi en faire partie l’enseigne, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle. Dans la mesure où le fonds agricole pourra servir pour le nantissement bancaire, il apparaît comme une nouvelle sûreté.

Au plan des incitations fiscales, les fonds agricoles d’une valeur inférieure à 300 000 € feront l’objet d’une exonération de plus-value lors des mutations et d’une exonération de 75 % des droits de mutation à titre gratuit, sous réserve du maintien de l’activité pendant 5 ans par les héritiers.

Le bail cessible – Il s’agit de l’autre innovation marquante du texte. Il fait l’objet de l’article 2 de la loi. Le bail rural classique demeure – le législateur n’a pas osé tordre le cou au vieux statut du fermage – mais, à côté, va cohabiter un système dérogatoire qui lui aussi sera optionnel (comme le fonds agricole). Il y aura donc dualité de régime : bail incessible d’un côté et bail cessible de l’autre. Au regard de l’installation, le ministère de l’Agriculture motive de la façon suivante le bail cessible : « Les dispositions du statut du fermage ne permettent pas de transmettre une exploitation hors cadre familial, d’où démantèlement des exploitations sans successeur. »

Avec le bail cessible, le preneur devient libre de céder à qui il souhaite, proche ou non, personne physique ou morale. A une condition près toutefois. En informer par lettre recommandée avec accusé de réception le bailleur en lui indiquant le projet de cession, l’identité du cessionnaire, la date. Le bailleur désireux de s’y opposer peut saisir le tribunal paritaire dans les délais impartis. Sinon, il est réputé consentir. Le bail cessible voit sa durée minimale fixée à 18 ans. En contrepartie, le bailleur bénéficiera d’une majoration des loyers de 50 % (sur la fourchette haute du barème). Par ailleurs, dans le cadre du bail cessible, il pourra plus facilement reprendre ses terres au bout de 18 ans. Il suffira de donner congé 18 mois avant la date d’achèvement du bail pour empêcher son renouvellement, sans avoir à justifier de raisons particulières (volonté d’exploiter…). En compensation du préjudice, le preneur recevra des indemnités.

Le crédit transmission – Cette mesure, plus simple d’un point de vue juridique et moins sujette à caution, vise à organiser la cession progressive à un jeune qui s’installe. Comment ? En permettant au jeune, dans le cadre d’un contrat de vente progressive, de régler la moitié au plus du montant de la transaction au terme d’une période de 8 à 12 ans, le solde se libérant à l’issue de la période. Le jeune, dit-on, « pourra ainsi différer le paiement d’une partie de la reprise et conforter la viabilité de son exploitation ». Pour le cédant, les mesures incitatrices prendront la forme d’une réduction d’impôt égale à 50 % des intérêts versés par le jeune durant la durée du contrat. Question : les cédants y verront-ils un attrait suffisant ?

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