Régime Fiscal

29 avril 2009

IS ou pas IS ? La question du passage à l’impôt sur les sociétés taraude un certain nombre d’agriculteurs, surtout quand ils flirtent avec les plus hautes tranches marginales d’imposition à l’IR (impôt sur le revenu) et qu’ils dépassent les plafonds de cotisations retraite.

tracteur.jpgQuand, à l’IR (impôt sur le revenu), l’exploitant se retrouve régulièrement dans une tranche marginale d’imposition à 30 ou 40 % (40 % correspondant au plafond d’imposition), il va de soi qu’il peut légitimement se poser la question de l’intérêt d’opter à l’IS. Car le taux d’imposition des sociétés soumises à l’IS s’élève à 15 % jusqu’à 38 120 e et 33,33 % au-delà. De même quand le revenu social de l’exploitant (découlant de son revenu fiscal) dépasse le plafond sécurité sociale de 32 184 €, au-delà de ce plafond, il cotise à fonds perdus pour la retraite agricole, sans obtenir de points complémentaires pour sa retraite. Des structures moyennes à importantes, surtout si elles pratiquent un déstockage additionnel d’eaux-de-vie, peuvent très vite atteindre ces valeurs. Mais faut-il pour autant « se précipiter tête baissée » à l’IS ? Naturellement non. Première chose : l’option est irrévocable. Il vaut donc mieux projeter correctement l’évolution de ses revenus. Deuxième chose : le différentiel de taux – a priori alléchant – n’est pas à prendre pour « argent comptant ». D’un côté – à l’IS – il s’agit d’un taux fixe qui s’applique sur le premier euro déclaré ; de l’autre – à l’IR – il s’agit d’un taux progressif fonctionnant par tranches, et de plus impacté par différents éléments dont le quotient familial. Troisième chose : la perte des mécanismes spécifiques aux Bénéfices agricoles (moyenne triennale, déduction pour investissement, étalement sur sept ans des revenus exceptionnels…). L’option à l’IS rend immédiatement taxable ce passif fiscal. De plus, à l’IS, le régime d’exonération des plus values (article 751 septies) ne s’applique pas. Un élément très important, à ne pas négliger. C’est pourquoi, dans ses conseils, la profession comptable fait régulièrement preuve de circonspection. C’est le cas de Bruno Robert, fiscaliste au CGO. « Le choix de l’IS me semble possible, dit-il, si, d’une part, l’entreprise subit une pression fiscale et sociale élevée, et si, d’autre part, la structure est en phase de capitalisation. En clair, que le chef d’entreprise ne manifeste pas de trop gros besoins de prélèvements privés. » Par ailleurs, les prélèvements à l’IS sont sévèrement contrôlés et ne sont pas sans comporter quelques risques, notamment en présence d’un compte débiteur, qui sera assimilé à une distribution taxable sans abattement. Mais la raison principale de se situer dans une phase de capitalisation vaut surtout pour la capacité à calibrer au plus juste la rémunération du dirigeant. Objectif : que le montant de cette rémunération « éponge » les droits à la retraite agricole, dans la limite du plafond. Au-delà, les bénéfices pourront être réinvestis dans l’entreprise. L’intérêt de l’IS peu aussi s’envisager de façon partielle en créant, à côté de la structure soumise à l’IR, une société soumise à l’IS, soit pour réaliser une activité de commerce, soit pour développer un nouveau potentiel de production. Les deux structures doivent privilégier la capitalisation et donc une limitation des prélèvements, ces derniers étant assurés par la première structure à l’IR. Bien sûr, pour fonctionner en viticulture, ce montage nécessitera quelques aménagements avec les Douanes, les maisons de commerce (partage des contrats entre les deux entités…). Sur de gros chiffres d’affaires, l’optimisation peut néanmoins se révéler très vite stratégique.

Par des simulations, les conseillers fiscaux vont s’attacher à trouver « le point mort », le chiffre de revenu au-delà duquel il serait intéressant de verser tout ou partie à l’IS. Pour illustrer son propos, Bruno Robert a cité l’exemple suivant : une exploitation de 80 ha de vignes, dégageant un revenu fiscal de 150 000 €. Le couple – marié, un enfant – dispose de 2,5 parts. Première hypothèse – La société reste à l’IR : le prélèvement fiscal et social s’élève à 85 000 € – Deuxième hypothèse – La société opte à l’IS et manifeste des besoins personnels importants. En plus de la rémunération du dirigeant (60 000 €), le bénéfice est distribué à 100 %. Le prélèvement fiscal et social se monte à 81 000 €. Troisième hypothèse : imposée à l’IS la société ne pratique aucune distribution de bénéfice, se contentant de la rémunération du dirigeant, de 60 000 €. Le prélèvement fiscal et social équivaut à 60 000 €. Dernière hypothèse : toujours imposée à l’IS, la société redistribue la moitié du bénéfice (rémunération du dirigeant sans changement). Il lui en coûtera 69 000 €. Sur ce dossier, l’option à l’IS se révèle intéressante dans tous les cas. Mais il n’en va pas toujours de même.

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