LES MENTIONS OBLIGATOIRES
Elles doivent figurer dans le même champ visuel sur le récipient (le champ visuel étant la surface visible d’un même regard sans avoir à bouger le récipient), et être inscrites lisiblement. Les indications obligatoires regroupent :
– La dénomination du produit (appellation)
Pour les AOC (les conditions de production sont définies dans un décret de contrôle et les vins doivent obtenir leur agrément) les mentions utilisées sont les suivantes : appellation d’origine contrôlée ou appellation contrôlée.
Pour les étiquettes mentionnant le nom de l’appellation, le nom d’une variété de vigne ou une marque commerciale, le nom de la région déterminée est repris entre les mots « appellation » et « contrôlée ».
La taille des caractères est libre pour le nom de l’appellation et pour les mentions AOC au maximum en caractères ne dépassant pas ceux de l’appellation.
– Le titre alcoométrique
Il s’agit du titre alcoométrique volumique acquis avec une tolérance de + 0,5 % vol. par rapport à l’analyse. L’indication du titre alcoométrique se fait par unité ou demi-unité de % en volume. Le symbole est obligatoirement : % vol. Les termes « alc », « titre alcoométrique acquis » ou
« alcool acquis » peuvent être indifféremment utilisés. La taille des caractères est fonction du volume net du contenant : < 20 cl : 2 mm – > 20 cl et < 100 cl : 3 mm – >100 cl : 5 mm.
– Le volume nominal
Il s’agit du volume net de liquide exprimé en litre, centilitre ou millilitre. La taille des caractères est fonction du volume net du contenant :
< 20 cl : 3 mm – > 20 cl et < 100 cl : 4 mm – >100 cl : 6 mm.
– Le numéro de lot
Il s’agit de l’ensemble d‘unités de vente d’un même vin qui ont été produites fabriquées ou conditionnées dans des circonstances pratiquement identiques. Cette mention peut figurer en dehors du champ visuel (étiquette, contre-étiquette, colerette, jupe de la capsule) L’indication du lot est précédé par la lettre L.
– L’embouteilleur : nom ou raison sociale, commune et Etat membre
La personne réalisant ou donnant ordre pour son compte à la réalisation de l’embouteillage est considérée comme l’embouteilleur. L’indication de l’embouteilleur sera donc libellée par les termes « embouteilleur » ou « m,is en bouteille par… ». Le nom de la commune correspond à la commune du siège de l’exploitant, celle-ci pouvant être codée (F = France + code postal). La taille des caractères est libre sauf pour l’adresse qui ne doit pas dépasser au maximum la moitié des caractères utilisés pour le nom de l’appellation.
– Les allergènes – Champ d’application : Union Européenne
La mention à appliquée est : contient suivie de « sulfites » « anhydride sulfureux » ou « dioxyde de soufre ».
Concernant la langue, le bon sens invite à se référer au principe établi en matière d’étiquetage : peuvent être utilisées une ou plusieurs langues de la Communauté de telle sorte que le consommateur puisse les comprendre facilement. Attention cependant, certains pays exigent cette mention dans leur langue officielle. L’emplacement est libre (contre-étiquette, étiquette…) et la taille des caractères est telle que la mention devra apparaître de manière visible et lisible.
– Le message sanitaire à destination des femmes enceintes – Champ d’application : France
Soit un pictogramme visuel (silhouette barrée d’une femme enceinte portant un verre d’alcool à la bouche) soit un message sanitaire (la consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse même en faible quantité peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant) peut être appliqué.
Il doit figurer dans le même champ visuel que le titre alcoométrique volumique. Il doit être inscrit sur fond contrastant de manière à être visible, clairement compréhensible et indélébile.
Pour l’export, il convient de vérifier les exigences particulières du pays : par exemple : pas de message ni de logo sur l’étiquette principale à destination des USA. Les produits non conformes à ces dispositions peuvent être encore commercialisés jusqu’à écoulement des stocks dans le cas ou ils ont été mis sur le marché ou étiquetés avant le 3 octobre 2007.
– Le pays d’origine
Cette mention est obligatoire lorsque le vin est expédié hors de l’Etat de production. Les termes « produit de France », « produit français » ou « Product of France » peuvent être indifféremment utilisés.
LES MENTIONS FACULTATIVES
Ces mentions facultatives mais toutefois réglementées peuvent figurer indifféremment sur l’étiquette, la contre-étiquette, ou le pendentif attaché au récipient.
– Millésime
Le millésime peut être mentionné si le produit est issu à 85 % minimum du millésime évoqué. La tenue des registres et de manière plus large la traçabilité sont donc des éléments indispensables à l’usage de cette règle. La taille des caractères est libre.
– Cépage
La règle des 85 % s’applique de la même manière que pour le millésime. L’étiquette peut mentionner jusqu’à trois noms de cépages. Dans ce cas, les cépages doivent constituer 100 % du vin et sont énumérés par ordre décroissant de volume présent dans le vin. Si un seul cépage est mentionné, il doit représenter 85 % du vin concerné. La taille des caractères est libre.
– Médaille ou distinction
Le vin doit être issu du lot primé dans le cadre d’un concours autorisé par les Etats membres (JO de la Communauté Européenne). La taille des caractères est libre.
– Mode d’élaboration
Comprenant généralement la méthode de production ou d’élaboration, de vieillissement (vieillit en fûts de chêne…). La taille des caractères est libre.
– Mention traditionnelle complémentaire
Ces expressions sont utilisées traditionnellement dans la région de production (cru bourgeois, cru classé…). Elles ne peuvent être employées que dans les conditions prévues par le droit national.
– Nom d’une unité géographique complémentaire du nom de l’appellation
Le nom de l’appellation peut selon de décret de contrôle être complété par le nom d’une sous-région ou d’une commune.
– La lettre : e
La lettre « e » signifie que les récipients utilisés satisfont aux prescriptions communautaires et que les contrôles nécessaires ont été effectués à l’embouteillage (obligation de présenter les justificatifs de contrôles). La taille des caractères est de 3 mm minimum.
Autres mentions facultatives :
– Personnes ayant participé au circuit commercial en précisant nom, adresse, qualité et activité.
– Entreprise ayant participé au circuit commercial.
– Type de produit (sec, demi-sec, moelleux).
– Couleur.
– Mise en bouteilles dans la région déterminée.
LES MENTIONS LIBRES
Cette nouvelle catégorie de mentions permet de mettre fin au principe de liste positive. Les embouteilleurs ont donc désormais la possibilité de mentionner toute indication non prévue par la réglementation dans le cadre des mentions obligatoires et facultatives.
Toutefois, elles ne doivent pas être susceptibles d’induire le consommateur en erreur et d’autant plus de le tromper.
L’opérateur devra donc être en mesure de prouver que leur usage correspond à une pratique réelle. L’existence d’une traçabilité des opérations est donc un élément clé.
Résumé
Entre acheteur et vendeur, l’étiquette reste le plus souvent un acteur de séduction et d’attractivité.
Elle va contribuer à la première impression que va se faire le consommateur sur le contenu de la bouteille, et déclencher l’éventuel acte d’achat.
Mais au-delà, l’étiquette représente un cadre légal permettant d’informer le consommateur sur le produit qu’il achète. Pour cela, elle devra répondre à trois catégories de mentions : les mentions obligatoires, les mentions facultatives, les mentions libres établies par la réglementation communautaire.
A ce jour, les règles relatives à l’étiquetage se trouvent dans les règlements communautaires n°1493/1999 et n°753/2002 modifié par le règlement 316/2004.
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