Point de l’existant Et Craintes Sur Le Futur

23 février 2009

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Jean-Michel Letourneau, directeur de l’UCVA.

Nées pour certaines lors de la première OCM vin de 1970, les distillations européennes ont contribué à modeler le paysage viticole. Les menaces qui pèsent sur elles engendrent interrogations et craintes. Directeur de la distillerie coopérative de Coutras (UCVA), Jean-Michel Letourneau défend la préservation de l’outil de distillation.

 

 

 

L’existant

Depuis le 1er juin 1970 et l’entrée en vigueur de la première OCM vitivinicole (Règlement 816/70), la politique européenne fut toujours d’essence libérale : libre circulation des produits viticoles dans un marché européen considéré comme un vaste marché national, suppression des restrictions quantitatives, libre concurrence… Cependant, en vertu du traité de Rome de 1957 qui faisait de la défense du revenu des ressortissants un de ses axiomes de base, furent admis dès l’origine deux grands types d’intervention : les aides au stockage privé et, intervention communautaire « suprême », la distillation. Objectif de ces mesures : essayer de stabiliser les cours. Dès la première OCM vitivinicole de 1970, le caractère « exceptionnel » de la distillation avait été posé. « La distillation doit être employée uniquement lorsque le seul octroi des aides au stockage privé se révèle inefficace pour opérer un redressement des cours. » Inutile de le nier. Le dogme fut quelque peu malmené.

Et Craintes Sur Le Futur

En plus de trente ans d’existence, le mécanisme opératoire des distillations aidées n’a pas beaucoup varié. En règle générale, l’aide du FEOGA se compose d’une aide à l’achat versé au viticulteur, d’une aide à la distillation et du différentiel entre ces aides et le prix d’intervention. Comment s’articulent ces différents niveaux de prix ? D’entrée de jeu, la Communauté fixe un prix minimum d’achat du vin livré en distillerie, que les distilleries doivent obligatoirement verser aux viticulteurs (pour les prestations viniques, possibilité de déduire les frais de transport). A ce niveau de prix vient s’ajouter la marge des distillateurs, constituée de la différence entre le prix de vente de l’alcool livré à l’intervention et le prix payé aux viticulteurs avec, à l’intérieur de cette marge, une aide spécifique à la distillation. Ce schéma joue toujours et pour toutes les distillations (articles 27, 28, 30) à l’exception de la distillation « alcool de bouche » de l’article 29. Les alcools de bouche ayant vocation à rejoindre uniquement le marché libre et non l’intervention, les distillateurs ne reçoivent du FEOGA qu’une aide à la distillation.

Distillation article 27
prestations viniques

Elle concerne les prestations d’alcool vinique, c’est-à-dire la distillation des marcs et des lies. Il s’agit d’une « vieille distillation » puisque, en France, son existence remonte à 1927. En pleine crise viticole des années 30, des motifs qualitatifs l’inspiraient déjà. Il s’agissait de lutter contre la tentation des viticulteurs de produire de la « piquette » à partir des sous-produits de la vinification. Aujourd’hui, la justification de la distillation article 27 n’a pas varié, sauf à lui rajouter un intérêt environnemental. A la viticulture, le prix minimum d’achat FEOGA s’élève à 99,50 € l’hl AP, duquel peuvent êtes soustraits des frais de transport, ce qui explique la différence de prix entre distilleries. Rien n’interdit de livrer les alcools de marcs et lies sur le marché libre de l’alcool de bouche. Les alcools de marcs et lies partent à l’intervention aux tarifs de 187,20 € HT pour les marcs et de 143,70 € HT pour les lies. Revendus à la carburation sur le marché mondial, ces alcools se négocient aux alentours 55 € l’hl AP. L’UE supporte la différence.

Les craintes : Si la distillation des prestations viniques disparaissait, quel sort réserverait-on aux rafles et aux lies ? L’épandage des rafles pourrait-il se concevoir en toutes les situations, y compris sur des terroirs prestigieux comme Pomerol ou Margaux ? Comment aborder le traitement des lies, très polluantes ? En cas de petite récolte ou de gel, ne risquerait-on pas d’assister au retour des « faux vins » ? Aux dimensions qualitative et de lutte contre la pollution s’ajoute celle du maintien en l’état des outils de distillation. A l’évidence, la viticulture européenne connaîtra de nouvelles phases d’excédents de production et la distillation s’avère encore le moyen le plus efficace de régler le problème. Mais si l’aide à la distillation était maintenue, sauverait-on la rémunération du viticulteur ?

Distillation article 28
Cépages à double fin

Bien connue des Charentais, la distillation article 28 joue de manière obligatoire et donc automatique tous les ans. Selon que le rendement de l’exploitation se situe au dessous ou au-dessus de 130 hl vol./ha, le prix payé au viticulteur varie de 134 € l’hl AP (prix moyen) à 72,42 € l’hl AP (prix plancher). Le prix de revente au FEOGA s’élève selon le cas de figure à 179,90 € l’hl AP HT ou à 118,32 € HT.

Les craintes : Le seuil de déclenchement de la distillation de retrait article 28 sert aujourd’hui de plafond de production aux vins « cépages double fin ». La disparition de l’article 28 pose le problème de l’après, c’est-à-dire du régime de substitution à mettre en place. C’est l’objet du schéma d’avenir viticole. Par ailleurs, le sort des excédents au-dessus du rendement Cognac n’est toujours pas réglé. Comment faire pour que cela ne coûte rien au viticulteur sachant que le débouché brandy est banni par la profession ?

Distillation article 29
« Alcool de bouche »

Ex-préventive, elle est ouverte tous les ans aux vins de table et de pays, au terme d’un contingent européen de 11 à 12 millions d’hl. L’alcool produit à partir de cette distillation est destiné aux brandies. A ce jour, l’Espagne fournit les deux tiers du marché européen des brandies européens. L’alcool produit à partir de la distillation article 29 n’a pas vocation à être racheté par Bruxelles. Il est dit de « libre disposition ». Le distillateur qui souscrit un contrat s’engage « à faire son affaire de la commercialisation » en clair, trouver un marché. D’où, en France, un problème de souscription des contrats « alcools de bouche » face à l’engorgement du marché des brandies.

Si l’intervention ne joue pas sur ces produits, l’UE prévoit par contre un prix minimum d’achat à la viticulture ainsi qu’une aide à la distillation, modulables entre taux plein et taux réduit selon le critère d’enrichissement (réfaction en cas d’enrichissement). Le prix d’achat à la viticulture s’élève, au taux plein, à 248,80 € l’hl AP (230,69 € l’hl AP au taux réduit) et l’aide à la distillation à 175,10 € l’hl AP (159,99 € l’hl AP au taux réduit). Pour que le distillateur y retrouve son compte, le prix de vente sur le marché libre doit atteindre au minimum la différence entre le prix d’achat et l’aide à la distillation. Des aides au stockage existent pour ces alcools.

Les craintes : les élaborateurs de brandy français – qui vendent 300 000 hl AP par an – le savent mieux que personne. S’approvisionner sur le marché libre des eaux-de-vie de vin équivaudrait peu ou prou à voir doubler le prix de leur matière première. Certains estiment que la filière peut absorber l’augmentation, réduite à quelques dizaines de centimes d’euros dans la bouteille. D’autres redoutent ses effets. Les viticulteurs espagnols ont beau pratiquer des prix de dumping, ils ne pourront guère descendre en dessous de 2 € le ° hl. Sorti de colonne, cela donne du 200 € l’hl AP soit à peu près le double du prix actuel de l’eau-de-vie de vin.

Pour juguler ce risque, la Fédération française des brandies a introduit auprès des instances nationales et communautaires la demande suivante : pouvoir, au niveau du règlement européen des spiritueux, étendre la définition communautaire du brandy du distillat de vin à celui de distillat vinique, élaboré à partir de produits viniques comme les rafles et les lies. L’idée est de se dire que les lies existeront toujours et qu’il faudra bien les traiter. A ce jour, l’Europe s’interdit de produire des brandies à partir de marcs et de lies alors que cette possibilité existe aux États-Unis, en Australie… Au plan qualitatif, la filière brandy compte sur la capacité des élaborateurs de brandies à trier le bon grain de l’ivraie.

Distillation article 30
« Distillation de crise »

Ouverte par Etat membre et par catégorie de vin – vin de table/VQPRD – la distillation de crise est, comme son nom l’indique, destinée à régler un problème d’excédents. Soumis à une enveloppe européenne globale, la distillation de crise est potentiellement soumise à réfaction volumique au sein des Etats membres. Le prix n’est pas acquis d’une année sur l’autre. Selon qu’il s’agisse de VQPRD ou de vin de table, de taux plein ou de taux réduit (sur le même critère que précédemment), le prix payé au viticulteur va de 300 € l’hl AP (VQPRD taux plein) à 173,29 € l’hl AP (Vin de table taux réduit). A l’intervention, ces alcools se vendent entre 336,70 € et 209,99 € HT l’hl AP.

Les craintes : la suppression de la distillation de crise laisserait naturellement la viticulture sans « filet de sécurité », avec toutes les dérégulations imaginables, trop de volume sur le marché entraînant à chaque fois une chute des prix.

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