A propos du nouveau régime…

11 mars 2009

Il va sans dire qu’un gros travail d’explication attend la région et que l’on en est encore qu’aux balbutiements. Abordons néanmoins quelques points, soulevés par le tableau lui-même.

graph_164.jpgOn dit que la région entre dans un système INAO. Est-ce que les vins deviennent pour autant des VQPRD ? Non. Les vins restent bien des vins « aptes à produire du Cognac » même s’ils doivent respecter les conditions de l’AOC. La grosse différence avec les vins d’AOC stricto sensu portent sur la délimitation parcellaire, qui n’a pas vocation à s’appliquer sur les vins aptes. Par ailleurs les vins aptes, même issus de parcelles affectées au Cognac, peuvent, par le processus du déclassement, rejoindre le circuit des produits destinés à la transformation (jus de raisin, vin de base mousseux). Ceci étant, force est de reconnaître que, dans le nouveau régime « INAO », la différence sera mince entre vins Cognac et VQPRD. Jouent dans l’un et l’autre cas une affectation parcellaire, des conditions de production, un degré minimum pour les vins…

Quelles sont les possibilités de déclassement ? En haut de la hiérarchie, on retrouve le Pineau, qui peut être déclassé en Cognac, dans la limite de production d/es parcelles affectées au moût pour Pineau. Les parcelles Cognac peuvent, elles, être déclassées en « produits d’origine viticole », jus de raisin et vins de base mousseux, dans la limite, toujours, du rendement originel, c’est-à-dire dans la limite du rendement Cognac.

Rendement Cognac : quel niveau ? Le tableau ci-dessus fait état de 8 hl AP. Aujourd’hui, ce chiffre semble sérieusement revu à la baisse, notamment si l’on se place dans la perspective d’une non-application d’un extournement obligatoire.

Quelle distillation au-dessus du rendement Cognac ? Entre le rendement Cognac fixé annuellement en AP par le Syndicat de défense de l’appellation et le rendement agronomique de 120 hl vol., il y a de la place pour une distillation que l’on appelle, en régime INAO, DPLC, distilla/tion au-dessus du plafond limite de classement. Mais que recouvre cette distillation ? Pour les VQPRD, il s’agit d’une distillation non aidée au plan communautaire et les textes INAO précisent bien que « ces produits ne peuvent prétendre à aucune rémunération ». C’est un peu « à votre bon cœur messieurs les distillateurs ». Dans les faits, la plupart des DPLC, distillés entre 80 et 92 % vol., rejoignent la filière brandy. En France cette filière brandy se traduit bon an mal an par la production de 300 à 350 000 hl AP. Compte tenu du prix de marché actuel des eaux-de vie de vin – entre 500 et 600 F l’hl AP – une fois les frais de distillation déduits, le viticulteur d’appellation n’a rien à débourser, voire perçoit un petit quelque chose car, dans les distilleries, ces volumes servent de « diviseurs de charge ». A noter que les quantités de DPLC disponibles connaissent de fortes fluctuations. D’où l’intérêt que portaient les distillateurs pour les vins de l’article 28, d’un courant beaucoup plus stable. Sous le régime de la double fin, encore en vigueur, les vins de l’article 28 peuvent être distillés à 92 % vol. et, à ce titre, rentrer comme distillat dans la composition du brandy, à hauteur maximale de 50 %.

Si le régime de la simple fin est adopté – et tout indique que l’on s’achemine vers là – que se passera-t-il demain ? A Cognac, l’idée de départ était de dire que les volumes de l’ex article 28 seraient voués à la distillation à plus de 94,8 % (c’est pour cela que le tableau indique à la rubrique DPLC le chiffre de 95 % vol. pour les vignes Cognac). A cela deux raisons : ne pas concurrencer le Cognac en continuant d’alimenter la filière brandy (un argument plutôt négoce) et respecter la consigne « rien au-dessus du C ognac » pour décourager une affectation massive au Cognac (un argument d’essence plutôt viticole). Mais, réflexion aidant, des voix commencent à s’élever pour réclamer d’y regarder à deux fois. Car, à plus de 94,8 %, le seul débouché est celui de la carburation, c’est-à-dire proche de zéro rémunération. Dans ces conditions, non seulement le viticulteur ne toucherait rien mais il devrait payer pour éliminer son delta entre rendement annuel et rendement agronomique (aux alentours de 38 e par hl AP selon un rapide calcul entre le prix de marché de l’alcool de carburation – 8 e – et le coût de la distillation (environ 46 e, transport compris), sans parler des frais supplémentaires engendrés par la rectification, qu’aucune distillations de la région ne pratique, faute d’équipement). Si dans un régime de simple fin, une distillation type article 28 (rémunérée à ce jour 134 e l’hl AP) n’a plus lieu d’être, des alternatives existent sans doute.

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